LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'usage des biens expropriés, la parcelle expropriée était située en zone NC a du plan d'occupation des sols, à usage agricole et que l'expropriée ne rapportait pas la preuve qu'à l'époque de ce classement, la commune expropriante avait entendu dévaloriser cette parcelle dans le but d'une expropriation future, la cour d'appel qui, ayant exactement retenu que l'article L. 13-15- I du code de l'expropriation interdit de prendre en compte les changements de valeur subis depuis la date de référence s'ils ont été provoqués par la perspective de modification des règles d'utilisation des sols, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a souverainement déduit que la preuve de l'intention dolosive de l'expropriante n'était pas établie et a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que choisissant, parmi les éléments de référence, ceux qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux appropriés quant à la situation matérielle et juridique de la parcelle expropriée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches et vérifications prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par Mme X...d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par l'expropriation d'une parcelle boisée lui appartenant située à proximité de sa maison d'habitation construite sur une parcelle non expropriée, la cour d'appel, qui a pu retenir que ce préjudice ne résultait pas directement de l'expropriation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle ZE 134 ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et fixé à la somme globale de 8. 000 € le montant de l'indemnité d'expropriation due à Madame Y...épouse X...par la commune de GUICHEN suite à l'expropriation de ladite parcelle ;
AUX MOTIFS QUE, la parcelle étant incluse dans le périmètre de la ZAD créée en janvier 2001, la date de référence par application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme se situe à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS, ou PLU, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; qu'en l'espèce l'emprise expropriée été concernée par la modification du POS de GUICHEN approuvée le 27 juin 1994 et rendue publique le 12 août 1994 ; qu'il convient en conséquence de retenir le 12 août 1994 comme date de référence ; qu'à cette date, la parcelle expropriée était située au POS en zone NCa, zone naturelle qu'il convient de protéger contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture ; qu'il en résulte que toute occupation du sol y est interdite, à l'exception des constructions et installations liées aux exploitations agricoles ; que l'expropriée soutient que ce classement en zone NCa procéderait d'une intention dolosive de la commune, laquelle a prescrit la révision de son POS, devenant PLU, par délibération du 25 novembre 2002, mais a tardé à approuver ce PLU classant leur parcelle en zone à urbaniser 1 AUec ; que toutefois, c'est à la date de référence, soit le 12 août 1994, qu'il convient de se référer pour apprécier l'usage effectif des biens expropriés et les critères de qualification des terrains à bâtir, et non à la date du jugement ; que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'article L 13-15- I du code de l'expropriation interdit de prendre en compte les changements de valeur subis depuis la date de référence s'ils ont été provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ; que le classement de la parcelle expropriée découle de sa situation, au 12/ 08/ 1994 au regard des règles d'urbanisme, sans que preuve soit rapportée qu'à l'époque de ce classement la commune de GUICHEN ait entendu dévaloriser la parcelle dans le but d'une expropriation future : que le moyen tiré de l'intention dolosive sera en conséquence écarté ;
ALORS QUE si l'estimation doit tenir compte des servitudes et restrictions administratives affectant l'utilisation des biens expropriés, c'est à la condition que leur institution ne révèle pas de la part de l'expropriant une intention dolosive ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas rapportée qu'à l'époque du classement de la parcelle litigieuse en zone NCa, l'expropriante ait entendu dévaloriser le bien dans le but d'une expropriation future, quand il ressortait des circonstances procédurales que prescrite par délibération du 25 novembre 2002, la révision du POS et l'approbation du PLU classant la parcelle en zone constructible 1 Auec, prévue pour 2005, avait été différée de deux ans, sans que soit établi que le maintien du POS pendant la période suivant l'annulation par le Tribunal administratif, le 12 mai 2005, de l'arrêté d'utilité publique du 21 mai 2002, aurait correspondu à des préoccupations relevant exclusivement de considérations d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité, étrangères à la moindre spéculation financière sur les parcelles comprises dans la réserve foncière, quand bien même l'urbanisation de la zone se poursuivait, en exécution du projet déjà ancien, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé la cohérence du retard apporté à l'instauration du PLU, n'a justifié sa décision au regard de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle ZE 134 ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et fixé à la somme globale de 8. 000 € le montant de l'indemnité d'expropriation due à Madame Y...épouse X...par la commune de GUICHEN suite à l'expropriation de ladite parcelle ;
AUX MOTIFS QU'à la date de référence applicable, la parcelle desservie par un accès à la voie publique et les réseaux d'eau et d'électricité basse tension était située au POS en zone NCa ; qu'il en résulte que les conditions prévues à l'article L 13-15 du code de l'expropriation pour conférer à cette parcelle la qualification de terrain à bâtir ne se trouvent pas réunies, la parcelle en cause étant située au POS dans une zone où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, soit en zone non constructible (Cass. Civ. 3e, 19/ 12/ 2007) ; qu'elle sera en conséquence évaluée, au jour du jugement déféré, en fonction de son usage de terre agricole, bénéficiant d'une situation privilégiée comme étant située à proximité de l'agglomération de GUICHEN et par comparaison avec des biens similaires ;
ET QUE sur l'indemnité principale, Madame X...fait état des termes de comparaison suivants : 1) vente Z.../ OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT D'ILLE ET VILAINE du 28/ 02/ 1989, parcelle L 545 située en zone NUCd ; 2) Vente B.../ Cne de GUICHEN du 26/ 11/ 1990, 3) EXPROPRIATION E.../ Cne de GUICHEN du 27/ 11/ 1987, 4) Vente A.../ Cne de GUICHEN du 28/ 04/ 1990, 5) Vente C.../ Cne de GUICHEN du 05/ 05/ 1995, 6) Jugement du 15/ 06/ 1992 G...-I.../ Cne de GUICHEN, parcelles en zone 1 NAEc, 7) Vente E.../ Cne de GUICHEN du 06/ 04/ 2001 de la parcelle B 702 au prix de 0, 76 €/ m2 ; 8) vente I.../ Cne de GUICHEN du 07/ 02/ 1998 (zonage 1 NAEb) au prix de 1, 62 €/ m2 ; 9) arrêt Jean Y.../ Cne de GUICHEN du 08/ 11/ 1991 (prix de 2, 13 €/ m2) ; que la commune de GUICHEN, à l'appui de son offre, se réfère à des mutations de terrains situés en secteur NCa : 1) vente consorts J.../ K...du 20 mai 1999 de la parcelle YH 33 au prix de 0, 38 €/ m2, 2) Vente L.../ M...du 24/ 06/ 1999 de la parcelle ZM 99 au prix de 0, 40 €/ m2 ; 3) Vente N.../ O...du 27/ 08/ 1999 des parcelles ZH 92, 93 et 114 au prix de 0, 32 €/ m2, 4) Vente P...
Q.../ R...-s...du 30/ 12/ 1999 des parcelles A5 et YP 66, 148, 130 et 131 au prix de 0, 34 €/ m2 ; 5) Vente T.../ K...du 19/ 04/ 2000 des parcelles YH 139 et 140 au prix de 0, 30 €/ m2 ; 6) vente U...-V.../ W...du 27/ 01/ 2001 des parcelles B 217 et ZC 215, 216 et 243 au prix de 0, 33 €/ m2 ; 7) vente consorts D.../ Cne de GUICHEN du 17/ 05/ 2003 des parcelles ZT 201, 12, AM 128 et ZV 53 au prix de 0, 38 €/ m2 y compris l'indemnité de remploi ; 8) accord AA.../ Cne de GUICHEN du 09/ 02/ 2003 concernant la parcelle AM 136 moyennant le prix de 0, 34 €/ m2, 9) expropriation commune de GUICHEN/ consorts
E...
, jugement du 12 décembre 2003 concernant les parcelles AM 134 et 135, moyennant une indemnité principale de 1, 07 €/ m2 ; 10) accords BB.../ Cne de GUICHEN du 20 décembre 2004 concernant la parcelle ZE 6 au prix de 1, 07 €/ m2 ; 11) accord F.../ Cne de GUICHEN du 06/ 01/ 2005 concernant la parcelle ZE 131 au prix de 0, 60 €/ m2 ; 12) Accord I.../ Cne de GUICHEN du 10/ 01/ 2005 concernant la parcelle ZV 8 d'une contenance de 4. 768 m2, classée au POS en zone NCa, moyennant une indemnité principale de 0, 60 €/ m2 ; 13) accord CC.../ Cne de GUICHEN du 29/ 07/ 2006 de la parcelle ZV 4 qui jouxte la parcelle expropriée, moyennant une indemnité de 0, 60 €/ m2 ; 14) accord H.../ Cne de GUICHEN du 05/ 03/ 2005 concernant les parcelles ZE 26, 119, 126 et 127 au prix de 0, 63 €/ m2 ; 15) vente A.../ Cne de GUICHEN du 19/ 10/ 2005 concernant la parcelle ZE 34 moyennant le prix de 0, 63 €/ m2 ; 16) vente DD.../ Cne de GUICHEN du 12 juillet 2006 concernant les parcelles YL 121, 158 et 160 au prix de 0, 60 €/ m2 ; 17) accord E...-EE.../ Cne de GUICHEN du 08/ 12/ 2006 concernant la parcelle B 1258 au prix de 0, 60 €/ m2 ;
QUE parmi les références citées par l'expropriée, seront écartées les références 1 à 6 et la référence 8 comme étant trop anciennes et concernant au surplus des biens ne présentant pas la même qualification (biens situés en zone NUC ou NAE pour les références 1, 6, et 8), donc avec des possibilités plus importantes de construction ; que la référence Jean Y.../ Cne de GUICHEN (arrêt du 8/ 11/ 1991) est inexploitable, dans la mesure où le POS de la commune n'étant plus applicable à la date de référence, la parcelle a été évaluée en fonction de sa situation, rue du commandant Charcot aux abords de l'agglomération de GUICHEN ; que le prix alloué en 1991 n'est donc pas transposable à la parcelle expropriée ; que constituent des termes de comparaison privilégiés dont la juridiction doit tenir compte puisqu'ils sont situés dans le périmètre de l'opération, les accords amiables passés avec les consorts H..., A...et F...; que toutefois les parcelles concernées, si elles ont comme la parcelle expropriée situées en zone NCa, sont plus excentrées que la parcelle ZE 134, laquelle jouxte la partie urbanisée de la commune, ce qui n'est pas le cas des parcelles H..., A...et F..., beaucoup plus éloignées du centre du bourg ; que l'expropriant a produit un jugement rendu le 12/ 12/ 2003 par le juge de l'expropriation d'Ille et Vilaine, concernant les parcelles AM 134 de 8. 730 m2 et AM 135 de 5. 640 m2 (terme de comparaison n° 9) ; qu'aux termes de cette décision, aujourd'hui définitive, ces parcelles ont été indemnisées sur la base de 1, 07 € le m2 ; qu'elles sont situées à l'ouest de l'agglomération de GUICHEN également en zone NCa, et comprise dans le périmètre de la ZAD créée en janvier 2001, qui comprend également la parcelle expropriée ; que le juge de l'expropriation a retenu leur situation privilégiée du fait de leur emplacement en périphérie immédiate de l'agglomération de GUICHEN, cette approche peut également être retenue pour la parcelle expropriée ;
1/ ALORS QU'en application des dispositions conjuguées des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif allouant l'indemnité de dépossession en fonction de l'usage du bien à la date de référence désignée, soit le 12 août 1994 ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QU'en prenant pour base de son évaluation les accords amiables A..., H..., F...conclus par l'expropriante, outre la décision du juge de l'expropriation rendue le 12 décembre 2003 concernant les parcelles AM 134 et AM 135, sans préciser leur contenu, leur transposition possible au cas d'espèce ni vérifier s'ils étaient postérieurs à la D. U. P., la Cour d'appel, qui a statué sans égard pour la spécificité de la parcelle sous emprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 13-15-1 et L. 13-16 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle ZE 134 ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir et fixé à la somme globale de 8. 000 € le montant de l'indemnité d'expropriation due à Madame Y...épouse X...par la commune de GUICHEN suite à l'expropriation de ladite parcelle, dont seulement 2. 543 € d'indemnité accessoire pour perte d'arbres ;
AUX MOTIFS QUE Madame X...produit une expertise forestière aux termes de laquelle la valeur de production forestière du boisement présent sur la parcelle expropriée serait de 2. 543 € et la valeur d'agrément de 38. 304 € ; que la juridiction de l'expropriation devant indemniser le préjudice matériel, direct et certain découlant de l'expropriation, le préjudice d'agrément ne rentre pas dans cette catégorie de préjudice ; que seule peut en conséquence être indemnisée la valeur forestière du boisement, soit 2. 543 € ;
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'à ce titre, revêt selon le droit positif un caractère indemnisable le préjudice causé par la disparition même partielle d'un parc d'agrément ; que dès lors, en se contentant d'affirmer que le préjudice d'agrément invoqué par l'expropriée « ne rentre pas dans cette catégorie de préjudice », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Madame Y...épouse X...s'appuyant sur le rapport de l'expert forestier et arboricole FF... décrivant les paramètres d'évaluation (dimension du boisement, impact visuel, nombre d'observateurs potentiels, présence d'autres arbres ou boisement, intégration paysagère, paramètres spéciaux), si l'expropriation de cette importante surface boisée (4. 250 m2) n'était pas à l'origine d'un préjudice spécifique ouvrant droit à indemnité de ce chef, dans la mesure où la maison d'habitation de l'expropriée est située sur les parcelles voisines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;