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31/03/2011 | FRANCE | N°10-12178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 10-12178


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que selon offre acceptée le 19 juillet 2002, la société Sogefinancement a consenti à Mme Francine X..., épouse Y... un prêt utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que par ordonnance du 11 février 2005, signifiée à mairie le 21 juin 2005, le tribunal d'instance de Nice a ordonné à Mme Y... de payer à la société Sogefinancement une somme de 6 403,50 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2004 ; qu' à la sui

te d‘une saisie-attribution effectuée le 28 octobre 2005, Mme Y... a formé op...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que selon offre acceptée le 19 juillet 2002, la société Sogefinancement a consenti à Mme Francine X..., épouse Y... un prêt utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que par ordonnance du 11 février 2005, signifiée à mairie le 21 juin 2005, le tribunal d'instance de Nice a ordonné à Mme Y... de payer à la société Sogefinancement une somme de 6 403,50 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2004 ; qu' à la suite d‘une saisie-attribution effectuée le 28 octobre 2005, Mme Y... a formé opposition à cette ordonnance le même jour ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 mars 2009) d'avoir débouté l'emprunteuse de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l'action en paiement alors selon le moyen, que l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation par la présentation d'une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l'ordonnance lui enjoignant de payer ; qu'au cas présent, il résulte du jugement du tribunal d'instance de Nice du 27 avril 2007 que l'ordonnance du 11 février 2005 portant injonction de payer à Mme Y... a été signifiée à la mairie par acte d'huissier le 21 juin 2005 et qu'un acte de saisie-attribution a été effectué le 28 octobre 2005, Mme Y... formant alors ce même jour opposition à l'ordonnance ; qu'ainsi, la cour d'appel qui constate que Mme Y... avait eu connaissance de l'ordonnance le 28 octobre 2005 ne pouvait en déduire que la signification en mairie du 21 juin 2005 faisait courir le délai de deux ans après le premier incident non régularisé au mois d'août 2003 sans violer l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le premier impayé non régularisé datait du mois d'août 2003 et que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue le 21 juin 2005, a exactement décidé que l'action en paiement avait été engagée dans le délai de deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir de forclusion opposée par Mme Y... ;
aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; qu'au vu des pièces versées aux débats (tableau d'amortissement, historique de compte, décompte de créance du 23 juillet 2004, il apparaît que les mensualités impayées en juillet 2004 étaient d'un montant de 1.188,48 € (ce qui correspondait très exactement à 12 mensualités de 99,04 € du 20 août 2003 au 20 juillet 2004 inclus), le capital restant dû à cette date étant de 4.689,12 € ; que le premier impayé non régularisé est donc bien celui du mois d'août 2003 et l'action a bien été engagée dans le délai de deux ans puisque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 21 juin 2005 ;
alors que l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée au sens de l'article L 311-37 du code de la consommation par la présentation d'une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l'ordonnance lui enjoignant de payer ; qu'au cas présent, il résulte du jugement du tribunal d'instance de Nice du 27 avril 2007 que l'ordonnance du 11 février 2005 portant injonction de payer à Mme Y... a été signifiée à la mairie par acte d'huissier le 21 juin 2005 et qu'un acte de saisie-attribution a été effectué le 28 octobre 2005, Mme Y... formant alors ce même jour opposition à l'ordonnance ; qu'ainsi, la cour d'appel qui constate que Mme Y... avait eu connaissance de l'ordonnance le 28 octobre 2005 ne pouvait en déduire que la signification en mairie du 21 juin 2005 faisait courir le délai de deux ans après le premier incident non régularisé au mois d'août 2003 sans violer l'article L 311-37 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-12178
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-12178


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12178
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