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04/04/2011 | FRANCE | N°11-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 04 avril 2011, 11-00001


Demande d'avis n° 11 00001
Séance du lundi 4 avril 2011
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Lille
N° 011 00005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 janvier 2011, par le tribunal de grande instance de Lille, reçue le 10 janvier 2011, ainsi libellée :
"Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les effets et la valeur probante devant les juridictions françaises d'un consentement par acte authe

ntique non légalisé, donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de ...

Demande d'avis n° 11 00001
Séance du lundi 4 avril 2011
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Lille
N° 011 00005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 janvier 2011, par le tribunal de grande instance de Lille, reçue le 10 janvier 2011, ainsi libellée :
"Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur les effets et la valeur probante devant les juridictions françaises d'un consentement par acte authentique non légalisé, donné à Haïti par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France"
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Falletti, avocat général, entendue en ses observations orales ;
La question n'est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà statué par deux arrêts de la 1ère chambre civile du 4 juin 2009 (1re Civ., Bull. 2009, I, n° 115 et 116, pourvois n° 08-10.962 et 08-13.541) dont il résulte que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet ;
En conséquence :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS

Fait à Paris, le 4 avril 2011, au cours de la séance où étaient présents :

M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Monéger, conseiller, Mme Vassallo, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 11-00001
Date de la décision : 04/04/2011

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué - Formalité de la légalisation des actes publics étrangers destinés à être produits en france

Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur une question de droit sur laquelle son avis est sollicité, il n'y a pas lieu à avis. Tel est le cas de la question qui n'est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà statué par deux arrêts de la 1re chambre civile du 4 juin 2009 (Bull. 2009, I, n° 115 et 116, pourvois n° 08-10.962 et 08-13.541) dont il résulte que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire pour y recevoir effet


Références :

articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 04 avr. 2011, pourvoi n°11-00001, Bull. civ. 2011, Avis, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, Avis, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Vassallo (assistée de M. Borzeix, auditeur et de Mme Norguin, greffière en chef)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.00001
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