LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 13 octobre 2010, qu'il convient de rectifier comme suit :
page 3, paragraphe 9, au lieu de :
"Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SAFER Rhônes-Alpes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Alban-d'Ay",
il faut lire "Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'EARL de Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SAFER Rhônes-Alpes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Alban-d'Ay," ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1226 FS-D du 13 octobre 2010 ;
Dit qu'en page 3, paragraphe 9, au lieu de :
"Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SAFER Rhônes-Alpes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Alban-d'Ay,"
il faut lire "Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'EARL de Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SAFER Rhônes-Alpes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Alban-d'Ay," ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.