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06/04/2011 | FRANCE | N°09-71053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2011, 09-71053


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 novembre 2008, B n° 170), que les époux X... ont donné congé pour reprise de la totalité de l'exploitation donnée à bail aux époux Y... par acte du 22 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2006, au bénéfice de leur petit-fils Maxime X... ; que le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l'autorisation d'exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portée du congé à une partie seuleme

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 novembre 2008, B n° 170), que les époux X... ont donné congé pour reprise de la totalité de l'exploitation donnée à bail aux époux Y... par acte du 22 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2006, au bénéfice de leur petit-fils Maxime X... ; que le préfet du Pas-de-Calais ayant refusé l'autorisation d'exploiter à ce dernier, les bailleurs ont limité la portée du congé à une partie seulement de l'exploitation, les services préfectoraux indiquant qu'en raison de cette limitation aucune autorisation préalable n'était requise ; que les époux Y... et leur fils Fabien ont assigné les bailleurs en annulation du congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 35 à 40 produites pas eux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de procédure orale, les juges ne peuvent écarter des débats des pièces communiquées la veille de l'audience sans préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d'en discuter le contenu ; qu'en se bornant à relever que les pièces communiquées la veille de l'audience en réplique de celles de l'intimé, ne respectaient pas le principe du contradictoire, la cour d'appel qui n'a pas relevé de circonstances particulières ayant empêché la partie adverse qui avait elle-même conclu le même jour, d'en discuter le contenu n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que même lorsque la procédure est orale, les juges ne peuvent écarter des débats, les pièces communiquées la veille de l'audience, en réplique aux conclusions et nouvelles pièces produites le même jour par l'intimé ; qu'en décidant que les pièces adressées par le conseil des époux Y... aux époux X... la veille de l'audience seraient écartées des débats dans la mesure où elles ne respectaient pas le principe du contradictoire sans rechercher au vu des pièces de procédure si elles n'avaient pas pour objet de répondre aux conclusions et pièces de l'adversaire intimé communiquées le même jour, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et du procès équitable et partant les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du congé, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent motiver leurs décisions par des motifs hypothétiques ; qu'en décidant que la reprise partielle des biens donnés ne créerait pas un déséquilibre économique au motif que si cette reprise entraînait une réduction du quota laitier du quart, le GAEC des placettes pourrait solliciter et aurait des chances d'obtenir un complément de quotas laitiers s'agissant de l'installation de jeunes agriculteurs, la cour d'appel s'est fondé sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conditions de la reprise par le bailleur des terres données à bail s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en décidant que la diminution d'un quart des quotas laitiers n'était pas de nature à créer un déséquilibre économique au motif que le preneur pourrait solliciter et avait une chance d'obtenir un complément de quotas laitiers, la cour d'appel qui a apprécié l'équilibre économique de l'exploitation à une date postérieure au congé, a violé l'article L. 411-9 du Code rural ;
3°/ que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens donnés à ferme, si cette reprise est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'ainsi il appartient aux juges de rechercher si la reprise de la totalité des pâtures attenantes à un bâtiment, destiné au bétail ne porte pas gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation et notamment à l'élevage ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont fait valoir que la reprise sollicitée par M. X... après diverses modifications, revenait à laisser aux époux Y... un bâtiment d'élevage de 200 mètres carrés et de lui retirer les 10 hectares de pâturages nécessaires à cet élevage, ce qui rendait le bâtiment inutilisable et en tous cas l'élevage non rentable, qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences pour l'exploitation, de la perte des 10 hectares de pâturages attenants au bâtiment exclu de la reprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 471-62 du code rural ;
4°/ qu'il appartient aux juges de rechercher si la reprise partielle, même non soumise à autorisation administrative, ne porte pas gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont insisté sur le fait que le préfet du Pas-de-Calais avait refusé l'autorisation sollicitée au motif que la reprise d'une parcelle de 21 hectares et 26 ares et d'un bâtiment indispensable à l'activité laitière était de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation et se trouvait contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et que la seconde demande d'autorisation concernait uniquement les terres sans le bâtiment et ne ressortait plus du régime de l'autorisation si bien que le préfet n'avait pu apprécier les conditions de survie de l'exploitation privée de fait du bâtiment devenu inutilisable sans les terres ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si la reprise des terres seules, sans le bâtiment jugé indispensable à l'exploitation, ne revenait pas en réalité à rendre ce bâtiment laissé au preneur sans les terres, sans aucune utilité, et en conséquence à compromettre la survie de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 471-62 du code rural ;
5°/ que dans son courrier du 14 juin 2009, adressé à M. X..., le maire de Senlecques confirme son courrier du 8 juin précédent, selon lequel la traversée du village est interdite aux bovins du GAEC des Placettes et ajoute qu'il ne s'opposerait pas à ce que les bovins empruntent des voies distantes du bourg ; qu'en énonçant que le maire avait autorisé la traversée du village par les bovins, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 14 juin 2009 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la perte des 21 hectares visés par le congé n'était pas de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur qui conserve à sa disposition des moyens suffisants en terres et bâtiments, avec son élevage de volailles, pour ne pas compromettre sa survie, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces numérotées 65 à 40 produites par les époux Y...

AUX MOTIFS QUE les pièces numérotées 35 à 40 adressées par le conseil des époux Y... au conseil des époux X..., la veille de l'audience seront écartées des débats dans la mesure où elles ne respectent pas le principe du contradictoire puisqu'elles n'ont pas permis à la partie adverse d'apporter une critique sereine et réfléchie en concertation avec ses clients alors que la cour était saisie depuis le 2 mars 2009
ALORS QU'en matière de procédure orale, les juges ne peuvent écarter des débats des pièces communiquées la veille de l'audience sans préciser les circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d'en discuter le contenu ; qu'en se bornant à relever que les pièces communiquées la veille de l'audience en réplique de celles de l'intime, ne respectaient pas le principe du contradictoire, la cour d'appel qui n'a pas relevé de circonstances particulière ayant empêché la partie adverse qui avait elle-même conclu le même jour, d'en discuter le contenu n'a pas justifié sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme
ALORS QUE même lorsque la procédure est orale, les juges ne peuvent écarter des débats, les pièces communiquées la veille de l'audience, en réplique aux conclusions et nouvelles pièces produites le même jour par l'intimé ; qu'en décidant que les pièces adressées par le conseil des époux Y... aux époux X... la veille de l'audience seraient écartées des débats dans la mesure où elles ne respectaient pas le principe du contradictoire sans rechercher au vu des pièces de procédure si elles n'avaient pas pour objet de répondre aux conclusions et pièces de l'adversaire intimé communiquées le même jour, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et du procès équitable et partant les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté les exposants de leur demande en nullité du congé délivré le 22 décembre 2003 pour le 1er janvier 2006
AUX MOTIFS QU'il n'est plus contesté et il est établi que comme l'a retenu le tribunal paritaire des Baux ruraux, et par des motifs que la cour reprend à son compte Maxime X... remplit les conditions de diplôme de capacité financière et de garantie d'exploitation réelles exigées par l'article L 411-59 du code rural ; que s'agissant d'un congé pour une reprise partielle des biens loués, l'article L 411-62 alinéa 1 du même code ajoute une condition pour la validité du congé soit que la reprise ne soit pas de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que pour apprécier cette condition, le juge doit se placer à la date de prise d'effet du congé soit en l'espèce au 1er janvier 2006 tout en tenant compte des éléments de fait dont il dispose au moment où il statue, le déséquilibre économique devant s'apprécier au regard du GAEC des Placettes ; qu'à cet égard, la cour constate que :- les époux Y... ont tous deux atteint l'âge de la retraite et les terres par eux louées ont été mises à la disposition du GAEC des Placettes crée le 6 novembre 2003 avec Nathalie Z...- Y..., épouse de Fabien Y... ;- lors du bail en 1973, les époux Y... cultivaient 19 ha plus 21 ha loués aux époux X... et en 2006 Danielle Y... en cultivait 78 hectares ;- si la reprise partielle aura pour effet de réduire la surface exploitée par le GAEC des Placettes de 78 ha à 57 ha soit près du quart des surfaces mises en culture et de réduire le quota laitier de litres à 260. 000 litres soit du quart de la production laitière, il n'en reste pas moins vrai que cette surface restante est supérieure à l'unité de référence dans la région considérée du Boulonnais qui est de 50 ha et le GAEC des Placettes peut solliciter et a des chances d'obtenir un complément de quotas laitiers, s'agissant de l'installation de jeunes agriculteurs,- les époux Y... et le GAEC ont leur corps de ferme... à Senlecques à proximité du bâtiment objet du litige qui reste à leur disposition ;- les époux Y... ont fait construire un grand hangar derrière leur corps d'habitation susceptible de recevoir des génisses étant précisé que le mais accepte sis besoin est la traversée des génisses dans le village (lettre du 14 juin 2009) comme cela se faisait du temps de l'ancien maire, Louis A..., si une partie des animaux devait être abritée dans le bâtiment exclu du congé ;- les époux Y... ne justifient pas par une étude financière rigoureuse de l'impossibilité financière dans laquelle ils se trouveraient de poursuivre leur activité d'exploitation agricole de polyculture céréales et élevage étant précisé qu'ils exercent par ailleurs un élevage de volailles de 2000 têtes,- dans sa lettre du 29 septembre 2005 adressée à Maxime X... lui précisant que sa demande d'autorisation préalable d'exploiter n'était pas soumise à autorisation préalable, le préfet du Pas-de-Calais avait bien pris en compte la demande d'installation sur 21 ha comprenant un bâtiment agricole laissé à l'actuel locataire ; cette décision a été rendue » compte tenu des éléments de contestation adressés par les époux Y... par lettre recommandée du 29 décembre 2004 ; ces éléments permettent de considérer que la perte des 21 ha visés par le congé n'est pas de nature à porter atteinte à l'équilibre de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur qui même s'il est endetté pour les travaux de remise aux normes des bâtiments jouxtant leur corps de ferme conserve à sa disposition des moyens suffisants en terre et bâtiments avec son élevage de volailles pour ne pas compromettre sa survie ; que par ailleurs les époux Y... apparaissent mal fondés à faire valoir dans leurs conclusions adressées au conseil la veille de l'audience avec les 6 pièces nouvelles qui ont été écartées des débats le fait que Maxime X... associé avec sa mère depuis le 26 février 2008 dans le cadre du GAEC du Moulin qui exploitera en cas de validation du congé une exploitation de 91 ha doit produire aux débats l'autorisation d'exploitation du GAEC alors que l'appréciation des effets de la reprise et les conditions que doit remplir le bénéficiaire du congé doit se faire à la date du congé soit au 1er janvier 2006 ;
1° ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leurs décisions par des motifs hypothétiques ; qu'en décidant que la reprise partielle des biens donnés ne créerait pas une déséquilibre économique au motif que si cette reprise entraînait une réduction du quota laitier du quart, le GAEC des placettes pourrait solliciter et aurait des chances d'obtenir un complément de quotas laitiers s'agissant de l'installation de jeunes agriculteurs, la cour d'appel s'est fondé sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QUE les conditions de la reprise par le bailleur des terres données à bail s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en décidant que la diminution d'un quart des quotas laitiers n'était pas de nature à créer un déséquilibre économique au motif que le preneur pourrait solliciter et avait une chance d'obtenir un complément de quotas laitiers, la cour d'appel qui a apprécié l'équilibre économique de l'exploitation à une date postérieure au congé a violé l'article L 411-9 du code rural
3° ALORS QUE le bailleur ne peut reprendre une partie des biens donnés à ferme, si cette reprise est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'ainsi il appartient aux juges de rechercher si la reprise de la totalité des pâtures attenantes à un bâtiment, destiné au bétail ne porte pas gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation et notamment à l'élevage ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir que la reprise sollicitée par Monsieur X... après diverses modifications, revenait à laisser aux exposants un bâtiment d'élevage de 200m ² et de lui retirer les 10 hectares de pâturages nécessaires à cet élevage ce qui rendait le bâtiment inutilisable et en tous cas l'élevage non rentable, qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences pour l'exploitation, de la perte des 10 hectares de pâturages attenants au bâtiment exclu de la reprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 471-62 du code rural
4° ALORS QUE il appartient aux juges de rechercher si la reprise partielle, même non soumise à autorisation administrative, ne porte pas gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation ; que dans leurs conclusions d'appel, (conclusions p 12) les exposants ont insisté sur le fait que Monsieur le Préfet du Pas de Calais avait refusé l'autorisation sollicitée au motif que la reprise d'une parcelle de 21 ha et 26 ares et d'un bâtiment indispensable à l'activité laitière était de nature à compromettre l'autonomie de l'exploitation et se trouvait contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et que la seconde demande d'autorisation concernait uniquement les terres sans le bâtiment et ne ressortait plus du régime de l'autorisation si bien que le préfet n'avait pu apprécier les conditions de survie de l'exploitation privée de fait du bâtiment devenu inutilisable sans les terres ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé, si la reprise des terres seules, sans le bâtiment jugé indispensable à l'exploitation, ne revenait pas en réalité à rendre ce bâtiment laissé au preneur sans les terres, sans aucune utilité, et en conséquence à compromettre la survie de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'articole L 471-62 du code rural
5° ALORS QUE dans son courrier du 14 juin 2009, adressé à Monsieur X..., le maire de SENLECQUES confirme son courrier du 8 juin précédent, selon lequel la traversée du village est interdite aux bovins du GAEC des Placettes et ajoute qu'il ne s'opposerait pas à ce que les Bovins empruntent des voies distantes du bourg ; qu'en énonçant que le maire avait autorisé la traversée du village par les bovins,, la cour d'appel a dénaturé ce courrier du 14 juin 2009 et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71053
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2011, pourvoi n°09-71053


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71053
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