La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°09-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 09-14557


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 1507 F-D rendu le 8 juillet 2010 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit q

ue sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 1507 F-D rendu le 8 juillet 2010 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rapportée partiellement n° 1507 F-D rendue le 8 juillet 2010 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14557
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°09-14557


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award