LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 1507 F-D rendu le 8 juillet 2010 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rapportée partiellement n° 1507 F-D rendue le 8 juillet 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.