LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 2009), qu'ayant obtenu, à effet du 1er décembre 1997, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, M. X... s'en est vu privé, le 1er octobre 2001, en raison de la perception d'un avantage de vieillesse servi par la Caisse des dépôts et consignations ; que s'il a été rétabli dans ses droits à compter du 1er juillet 2005, il a demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) le paiement des sommes afférentes à la période intermédiaire ; qu'il a saisi à cette fin une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, alors, selon le moyen, que le complément d'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale) a la même nature que celle-ci et que c'est l'ensemble de l'allocation aux adultes handicapés plus son complément qu'il faut prendre en considération pour effectuer la comparaison avec les avantages vieillesse; qu'il en résulte que tant que la COTOREP a reconnu le droit à l'allocation aux adultes handicapés, l'exposant devait avoir droit, comme il le demandait, au complément d'allocation aux adultes handicapés, puisque les prestations vieillesse qu'il percevait étaient du même montant que l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 31 août 2001 au 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement, d'une part, que, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée que si le bénéficiaire ne peut prétendre à un avantage de vieillesse d'un montant au moins égal, d'autre part, que, selon l'article L. 821-1-1 du même code, le complément de ressources n'est versé, sous certaines conditions, qu'en complément de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il constate que pour la période litigieuse, M. X... percevait des avantages de vieillesse au titre de l'allocation spéciale et de l'allocation du fonds spécial de vieillesse de la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant équivalent à l'allocation aux adultes handicapés qu'il avait jusqu'alors reçue ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la caisse était tenue de cesser le versement tant de l'allocation aux adultes handicapés que du complément de ressources ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 13 août 2008 rejetant le recours de M. X... visant à obtenir rétroactivement le versement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'aide forfaitaire à l'autonomie pour toute la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005 ;
AUX MOTIFS qu'« en application de l'article L.82l-l du code de la sécurité sociale, l'allocation aux handicapés adultes n'est versée que si le bénéficiaire ne peut prétendre à un avantage de vieillesse d'un montant au moins égal ; qu'en application de l'article L.82l-l-l du même code, l'aide forfaitaire à l'autonomie n'est versée, sous certaines conditions, qu'en complément de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la caisse intimée devait apprécier les droits de rappelant au versement de l'allocation aux adultes handicapés en comparant son montant à celui des avantages de vieillesse que M. X... percevait par ailleurs, et qu'elle ne pouvait maintenir l'aide forfaitaire à l'autonomie si le versement de l'allocation aux adultes handicapés cessait ; que, pour la période en cause du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005, la caisse intimée a exactement constaté que M. X... percevait des avantages de vieillesse au titre de l'allocation spéciale et de l'allocation au fonds spécial de vieillesse de la caisse de dépôts et consignations, et ce pour un montant total équivalent à l'allocation aux adultes handicapés qu'il avait jusqu'alors reçue pour le montant correspondant au taux d'incapacité fixée à 80% par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; que la caisse intimée était donc tenue de cesser le versement de l'allocation aux adultes handicapés, même si le total de cette allocation et de raide forfaitaire à l'autonomie restait supérieur aux avantages de vieillesse ; que la caisse intimée était également tenue de cesser le versement de l'aide forfaitaire à l'autonomie qui ne peut être servie qu'en complément de l'allocation aux adultes handicapés ».
ALORS 1°) QUE le complément d'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale) a la même nature que celle-ci et que c'est l'ensemble de l'allocation aux adultes handicapés plus son complément qu'il faut prendre en considération pour effectuer la comparaison avec les avantages vieillesse ; qu'il en résulte que, tant que la COTOREP a reconnu le droit à l'allocation aux adultes handicapés l'exposant devait avoir droit, comme il le demandait, au complément d'allocation aux adultes handicapés, puisque les prestations vieillesses qu'il percevait étaient du même montant que l'allocation aux adultes handicapés elle-même ; qu'en refusant de lui accorder le complément d'allocation aux adultes handicapés pour la période du 31 août 2001 au 1er juillet 2005, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 821-1 et L.821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE M. X... soutenait dans ses conclusions (production n° 2) que la COTOREP lui avait reconnu le droit à l'allocation aux adultes handicapés de décembre 2002 à juillet 2005 et qu'il devait donc recevoir un différentiel d'allocation aux adultes handicapés (et son complément) à partir du 1er janvier 2005, date à partie de laquelle ses avantages de vieillesse avaient été réduits ; que la cour d'appel n'a pas fait la distinction entre les demandes en rejetant le recours pour la période du 1er octobre 2001 au 30 juin 2005 ; qu'il en résulte que cette motivation est erronée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005, puisqu'il n'était pas contesté que les avantages vieillesses étaient devenus inférieurs à l'allocation aux adultes handicapés à partir du 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.