LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009), que propriétaire d'un pavillon acquis le 21 octobre 2004, Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon devis du 17 février 2005, chargé la société Crebat de la transformation de la terrasse couverte existante en pièce d'habitation reliée au bâtiment principal, les travaux comprenant la pose d'une fenêtre de type velux en toiture ; qu'alléguant l'existence de désordres, notamment l'insuffisance de la pente du toit, cause d'infiltrations d'eau par le velux, Mme X... n'a pas réglé la dernière situation d'un montant de 8 326, 04 euros et a, sur les conseils de M. Y..., confié la reprise des désordres, outre d'autres travaux, à une autre entreprise ; que la société Crebat a assigné en paiement Mme X..., qui a, elle-même, assigné en garantie M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Crebat, l'arrêt retient que la preuve de l'imputabilité à cette société des désordres déplorés par le maître de l'ouvrage, essentiellement dues à des problèmes d'étanchéité n'est pas rapportée, ces problèmes ayant d'autres causes, la vétusté de l'immeuble et le mauvais état du mur mitoyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat et qu'elle avait constaté que la société Crebat avait posé une fenêtre de type " velux " sur un toit en pente insuffisante pour en assurer l'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Crebat et M. Z..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crebat et M. Z..., ès qualités, les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société CREBAT la somme de 8. 326, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à garantir Madame X... de cette condamnation à hauteur de 7. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas eu de réception des travaux, le 20 juillet 2005, en présence d'un huissier de justice ; qu'au contraire, Madame X... a expressément refusé cette réception et a confirmé cette position dans sa lettre du 25 juillet ; qu'il s'en suit qu la garantie de parfait achèvement, visé par l'article 1792-6 du Code civil, n'est pas applicable au cas d'espèce ; que dans ce courrier du 25 juillet 2005, tout en énumérant les reproches qu'elle formulait à l'encontre de l'entreprise, Madame X... ne lui demandait nullement d'y remédier mais résiliait purement et simplement le contrat, exigeant la restitution de la somme de 9. 298, 28 euros étant précisé qu'à cette date, elle avait déjà décidé, sur les conseils de Monsieur Y..., de recourir à une autre entreprise ; que contrairement à ce que soutiennent Madame X... et Monsieur Y..., la preuve d'imputabilité à la société CREBAT des désordres déplorés par le maître de l'ouvrage, essentiellement relatifs à des problèmes d'étanchéité, n'est pas rapportée ; qu'en dehors de la question de la pente insuffisante du toit pour la pose du velux, à laquelle il était possible de remédier, les problèmes d'étanchéité avaient d'autres causes, la vétusté de l'immeuble et le mauvais état du mur mitoyen avec le voisin ; que le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur A..., ne porte pas sur les travaux réalisés par la société CREBAT mais sur le litige qui a opposé par la suite Madame X... à la société KEZANA ; que les parties conviennent qu'aucune mesure d'instruction n'est plus possible compte tenu de la réfection complète du pavillon intervenue fin 2005 ; que Madame X... ne peut donc qu'être condamné à payer l'intégralité de la 2ème situation de travaux, soit 8. 326, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005, date de la mise en demeure, et non pas la seule somme de 4. 000 euros comme l'a souligné le tribunal ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les fautes professionnelles de Monsieur Y... qui ont entraîné pour Madame X... une perte de chance d'obtenir le rejet total ou partiel des demandes de la société CREBAT à son encontre ; que Monsieur Y..., qui indique dans ses écritures avoir « une compétence incontestée, technique, économique et financière en matière de construction, réhabilitation de restauration de bâtiments notamment », reconnaît qu'il a pris en charge les intérêts de Madame X... dans ses relations avec la société CREBAT et que c'est lui qui a organisé, sous l'égide d'un huissier de justice, la réunion contradictoire du 20 juillet 2005 ; que c'est cependant à tort qu'il affirme qu'il y a eu réception par sa cliente des travaux alors que la réception a été expressément refusée ; qu'il a mal conseillé Madame X... en faisant intervenir une autre entreprise sur les lieux, dès la fin du mois de juillet 2005, sans même en avertir la société CREBAT et alors que les malfaçons reprochées à cette entreprise, qui contestait formellement sa responsabilité, n'était pas établies de manière indiscutable et n'allaient plus pouvoir l'être, à la suite des travaux de démolition et de reprise entrepris par la société KEZANA ; que s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance, Monsieur Y... ne peut être condamné à « garantir » Madame X..., comme celle-ci le demande, de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle mais se sera à hauteur de 7. 000 euros ; qu'en effet, compte tenu de l'importance des malfaçons qu'elle reprochait à la société CREBAT, énumérées dans le constat d'huissier du 20 juillet 2005, Madame X... pouvait résister, avec une probabilité importante de succès, aux demandes en paiement de cette entreprise ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l'art ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société CREBAT avait posé un velux sur un toit ne présentant pas une pente suffisante pour en assurer l'étanchéité ; qu'en écartant néanmoins l'existence de désordres dont l'entreprise devait répondre, en relevant l'existence d'autres causes aux problèmes d'étanchéité provoqué par la pente insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l'art dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ; qu'en affirmant qu'en dehors de la pente insuffisante du toit, les problèmes d'étanchéité avaient d'autres causes, à savoir la vétusté de l'immeuble et le mauvais état du mur mitoyen quand l'état de l'ouvrage sur lequel est intervenu la société CREBAT n'était pas de nature à constituer une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à garantir Madame X... à hauteur de 7. 000 euros de la condamnation prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les fautes professionnelles de Monsieur Y... qui ont entraîné pour Madame X... une perte de chance d'obtenir le rejet total ou partiel des demandes de la société CREBAT à son encontre ; que Monsieur Y..., qui indique dans ses écritures avoir « une compétence incontestée, technique, économique et financière en matière de construction, réhabilitation de restauration de bâtiments notamment », reconnaît qu'il a pris en charge les intérêts de Madame X... dans ses relations avec la société CREBAT et que c'est lui qui a organisé, sous l'égide d'un huissier de justice, la réunion contradictoire du 20 juillet 2005 ; que c'est cependant à tort qu'il affirme qu'il y a eu réception par sa cliente des travaux alors que la réception a été expressément refusée ; qu'il a mal conseillé Madame X... en faisant intervenir une autre entreprise sur les lieux, dès la fin du mois de juillet 2005, sans même en avertir la société CREBAT et alors que les malfaçons reprochées à cette entreprise, qui contestait formellement sa responsabilité, n'était pas établies de manière indiscutable et n'allaient plus pouvoir l'être, à la suite des travaux de démolition et de reprise entrepris par la société KEZANA ; que s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance, Monsieur Y... ne peut être condamné à « garantir » Madame X..., comme celle-ci le demande, de l'intégralité de la condamnation prononcée contre elle mais se sera à hauteur de 7. 000 euros ; qu'en effet, compte tenu de l'importance des malfaçons qu'elle reprochait à la société CREBAT, énumérées dans le constat d'huissier du 20 juillet 2005, Madame X... pouvait résister, avec une probabilité importante de succès, aux demandes en paiement de cette entreprise ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Michel Y... s'est « emparé » du dossier de Madame X..., née B...pour traiter les contestations existantes entre elle et la société CREBAT et qu'il a manqué à son obligation de conseil en ne lui donnant pas les informations utiles à la conservation des preuves ; qu'en conséquence, Madame X..., née B...s'est trouvée, par sa faute, privée de la chance de pouvoir établir la portée exacte du manquement de la SARL CREBAT et a ainsi perdu une chance d'être exonérée de toute obligation de paiement des travaux effectués ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en relevant d'une part, que Madame X... ne pouvait plus rapporter la preuve de malfaçons imputables à la société CREBAT tout en soulignant, d'autre part, qu'elle aurait eu des chances de les prouver, admettant ainsi que la preuve de leur existence pouvait être rapportée, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la perte d'une chance réelle et sérieuse que le juge doit déterminer au vu des éléments de preuve fournis par le demandeur à l'action peut donner lieu à réparation ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait fait perdre à Madame X... une probabilité importante de résister, avec succès, aux demandes en paiement de la société CREBAT en se prévalant des désordres entachant les travaux qu'elle avait réalisés bien qu'elle ait elle-même relevé que de tels désordres ne pouvaient être établis ce dont il résultait qu'elle ne disposait d'aucun élément pour établir le caractère réel et sérieux de la chance perdue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la SARL Crebat la somme de 8. 326, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas eu de réception des travaux, le 20 juillet 2005, en présence d'un huissier de justice ; qu'au contraire, Madame X... a expressément refusé cette réception et a confirmé cette position dans sa lettre du 25 juillet ; qu'il s'ensuit que la garantie de parfait achèvement, visée par l'article 1792-6 du Code civil, n'est pas applicable au cas d'espèce ; que, dans ce courrier du 25 juillet 2005, tout en énumérant les reproches qu'elle formulait à l'encontre de l'entreprise, Madame X... ne lui demandait nullement d'y remédier mais résiliait purement et simplement le contrat, exigeant la restitution de la somme de 9. 298, 28 € étant précisé qu'à cette date, elle avait déjà décidé, sur les conseils de Monsieur Y..., de recourir à une autre entreprise ; que contrairement à ce que soutiennent Madame X... et Monsieur Y..., la preuve de l'imputabilité à la société Crebat des désordres déplorés par le maître de l'ouvrage, essentiellement relatifs à des problèmes d'étanchéité, n'est pas rapportée ; qu'en dehors de la question de la pente insuffisante du toit pour la pose du velux, à laquelle il était possible de remédier, les problèmes d'étanchéité avaient d'autres causes, la vétusté de l'immeuble et l'état du mur mitoyen avec le voisin ; que le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur A..., ne porte pas sur les travaux réalisés par la société Crebat mais sur le litige qui a opposé par la suite Madame X... à la société Kezana ; que les parties conviennent qu'aucune mesure d'instruction n'est plus possible compte tenu de la réfection complète du pavillon intervenue fin 2005 ; que Madame X... ne peut donc qu'être condamnée à payer l'intégralité de la deuxième situation de travaux, soit 8 326, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005, date de la mise en demeure, et non pas la seule somme de 4 000 € comme l'a souligné le tribunal ;
1° ALORS QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l'art ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Crebat avait posé un velux sur un toit ne présentant pas une pente suffisante pour en assurer l'étanchéité ; qu'en écartant néanmoins l'existence de désordres dont l'entreprise devait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'entrepreneur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l'art, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ; qu'en affirmant qu'en dehors de la pente insuffisante du toit, les problèmes d'étanchéité avaient d'autres causes, à savoir la vétusté de l'immeuble et le mauvais état du mur mitoyen quand l'état de l'ouvrage sur lequel est intervenu la société Crebat n'était pas de nature à constituer une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du Code civil.