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27/04/2011 | FRANCE | N°10-11517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2011, 10-11517


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge n'est tenu de répondre qu'aux conclusions d'appel qui doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que la cour d'appel, qui a relevé à bon droit que la note de huit pages et les documents annexés aux conclusions constituaient des pièces invoquées au soutien de celles-ci, a exactement retenu, sans violer l'ar

ticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge n'est tenu de répondre qu'aux conclusions d'appel qui doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée ; que la cour d'appel, qui a relevé à bon droit que la note de huit pages et les documents annexés aux conclusions constituaient des pièces invoquées au soutien de celles-ci, a exactement retenu, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas tenue de répondre au détail des argumentations y figurant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les observations de l'expert, qu'elle a analysées, relatives aux désordres portaient sur la totalité des tranches et étaient corroborées par plusieurs autres éléments du dossier, que M. X... ne démontrait pas avoir mis en oeuvre tous les moyens possibles pour exécuter les prestations de suivi de chantier qui lui étaient confiées, et que l'expert avait relevé qu'un certain nombre de prestations facturées et payées, qu'elle a détaillées, n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel a pu, par une décision motivée et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir que M. X..., tenu d'une obligation de moyens et qui avait manqué à son obligation de contrôle, avait été défaillant et qu'il était responsable, in solidum avec la société Ecat, des préjudices résultant des malfaçons et du trop perçu constaté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Ecat ne justifiait pas des dates de réclamation de ses factures, n'a pas soumis le droit de cette société à solliciter les intérêts au taux contractuel à la preuve d'une mise en demeure préalable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecat et M. X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecat et M. X..., ensemble, à payer à la société de promotion de la Ouenghi la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ecat et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Ecat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Ecat et Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne Ecat, à payer à la société de promotion de la Ouenghi diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de la répétition de sommes indûment versées et de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 910-3 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose que « (...) les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée » ; la « note » de huit pages et les documents annexés aux conclusions en date du 18 mars 2009 déposées par la société Ecat et Monsieur X..., ès qualité, constituent des pièces invoquées au soutien de celles-ci ; la Cour n'est donc pas tenue de répondre au détail des argumentations qui y figurent ; c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le Tribunal a retenu que la société Ecat était tenue, in solidum avec Monsieur X..., ès qualité, de réparer les désordres affectant les travaux des tranches 2 à 4 et les préjudices subis ; contrairement à ce que la société Ecat et Monsieur X..., ès qualité, soutiennent, les travaux de reprise des non conformités réalisés par la société Socometra ne concernent pas le remplacement d'ampoules ou de câblage hors marché car les sommes facturées par cette société n'ont pas été retenues par l'expert dès lors qu'elles concernaient le remplacement de lampes qui étaient hors marché ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Ecat et Monsieur X..., ès qualité, au paiement d'une somme de 3.218.626 francs CFP ; à l'exception de la fourniture du sable, c'est par de justes motifs que, s'agissant des autres travaux facturés et non fournis, le tribunal a condamné la société Ecat et Monsieur X..., ès qualité, à payer les sommes de 1.587.200 francs CFP (avenant n° 1), de 465.620 francs CFP (avenant n° 2) et de 7.839.679 francs CFP (avenants n° 3 à 5) ; la société Ecat ne peut bénéficier des dispositions de l'article 18 du contrat en date du 4 février 1999 relatif aux intérêts pour retard de paiement dès lors qu'elle ne justifie pas des dates de réclamation de ses factures ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert judiciaire indique avoir constaté divers désordres sur le réseau électrique (mauvais serrage du câble par des boulons de connexion ; absence de coffret par endroit, câble dénudé, trop long ; absence ou mauvaise numérotation ; etc.), sur l'éclairage public (câbles dénudés trop longs ; mauvais serrage des câbles et connecteurs ; absence d'isolement ; câbles abîmés dans le sol) et sur le réseau OPT (profondeurs insuffisantes ; absence de grillage avertisseur par endroit) ; les constatations de l'expert se trouvent corroborées par le compte-rendu de visite de contrôle des câbles souterrains relatifs aux tranches n° 2 à 4, établi le 21 août 2001, par la société Enercal (absence ou erreurs de numérotation ; coffrets absents ou mal implantés par endroit ; etc.), par la liste d'anomalies affectant les tranches n° 3 et 4 dressée le 30 janvier 2003 par la société Enercal, par le constat établi le 24 mars 2001 par l'huissier de justice mandaté par le maître de l'ouvrage et par les multiples factures de dépannage qui établissent les graves dysfonctionnements de l'éclairage public du lotissement ; l'expert indique à ce titre que le réseau d'éclairage public est actuellement hors service ; eu égard aux multiples désordres affectant les travaux d'électricité à elle confiés, la société Ecat a failli à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle ; s'agissant de la responsabilité de bureau d'études, l'entreprise individuelle Ecat ne démontre nullement avoir mis en oeuvre tous les moyens possibles pour exécuter les prestations de suivi de chantier qui lui étaient confiées et qui, eu égard à l'ampleur des désordres, se sont avérées particulièrement défaillantes ; débitrice d'une obligation de moyens, sa responsabilité contractuelle doit être également retenue ; la société Enercal s'est plainte auprès du maître de l'ouvrage dans deux courriers adressés les 26 septembre 2001 et 13 février 2003 de l'impossibilité de mettre sous tension le réseau électrique des trois tranches, compte tenu des non conformités retenues dans ses comptes rendus de visite en date des 21 août 2001 et 30 janvier 2003 ; afin de permettre la mise en service des réseaux électriques, la société de promotion de la Ouenghi a fait procéder à la reprise des non conformités par la société Socometra le 10 octobre 2001 pour 510.332 francs CFP, le 10 juillet 2002 pour 636.872 francs CFP et le 24 juin 2003 pour 2.071.422 francs CFP ; ces travaux ayant déjà été exécutés par cette société, la société Ecat et Monsieur X..., ès qualité, seront condamnés in solidum à rembourser à la société de promotion de la Ouenghi la somme totale de 3.218.626 francs CFP ; enfin, il ressort du rapport d'expertise que certaines prestations ont été facturées et payées à la société de promotion de la Ouenghi mais n'ont pas été fournies ; il a ainsi été constaté que 200 mètres de câble (avenant n° 1) et 620 mètres de câble (avenant n° 2) destinés à l'éclairage public n'ont pas été fournis mais ont été indûment facturés à cette société pour 150.200 francs CFP et 465.620 francs CFP ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens développés dans des documents produites aux débats et auxquels les écritures des parties font un renvoi exprès ; qu'en considérant, pour condamner la société Ecat in solidum avec Monsieur X..., ès qualité, à réparer les désordres recensés et les préjudices subis, que la « note » de huit pages et les documents annexés aux conclusions des appelants constituaient des pièces invoquées au soutien de celles-ci et qu'elle n'avait donc pas à répondre au détail de l'argumentation qui y figuraient, la Cour d'appel a violé l'article 910-3 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la responsabilité d'un bureau d'études, tenu avant réception d'une obligation de moyens, ne saurait être engagée si une faute n'est pas établie à son encontre ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur X..., agissant en qualité de bureau d'études, in solidum avec la société Ecat à verser diverses sommes à la société de promotion de la Ouenghi, que ses prestations de suivi du chantier s'étaient avérées particulièrement défaillantes eu égard à l'ampleur des désordres, la Cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur X..., ès qualité, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir que certains travaux de reprise facturées par la société Socometra ne pouvaient pas être mis à leur charge car, ces travaux concernent le remplacement d'ampoules et de câblages hors marché ; qu'en opposant que les factures de la société Socometra, qui intéressent le remplacement de lampes hors marché, n'ont pas été retenues par l'expert, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les juges doivent s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Ecat in solidum avec Monsieur X..., ès qualité, à payer une somme de 150.200 francs CFP correspondant à 200 mètres de câble destinés à l'éclairage public (avenant n° 1), que l'expert a retenu que cette prestation payée par le maître de l'ouvrage n'avait pas été fournie, sans s'expliquer sur les éléments de preuve lui permettant d'établir le bien-fondé de cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE les juges doivent s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société Ecat in solidum avec Monsieur X..., ès qualité, à payer une somme de 465.620 francs CFP correspondant à 620 mètres de câble destinés à l'éclairage public (avenant n° 2), que l'expert a retenu que cette prestation payée par le maître de l'ouvrage n'avait pas été fournie, sans s'expliquer sur les éléments de preuve lui permettant d'établir le bien-fondé de cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Ecat de sa demande tendant à voir la somme correspondant au solde de ses factures impayées porter intérêts au taux conventionnel de 12 % par an à compter du 30 juin 2006 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE la société Ecat ne peut bénéficier des dispositions de l'article 18 du contrat en date du 4 février 1999 relatif aux intérêts pour retard de paiement dès lors qu'elle ne justifie pas des dates de réclamation de ses factures ;
ALORS QUE la mise en demeure n'est pas une condition du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en rejetant la demande de la société Ecat au motif erroné qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 18 du contrat en date du 4 février 1999, faute de justifier des dates de réclamation de ses factures, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11517
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2011, pourvoi n°10-11517


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11517
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