LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a confié à La Poste des plis contenant des valeurs qui ont été volés dans un centre de tri postal dont l'accès était gardé par la société Bac sécurité et la maintenance de la vidéo-surveillance confiée à la société Arnaud Bibard systèmes ; qu'après avoir été partiellement indemnisée de son préjudice par La Poste à hauteur du montant de la valeur déclarée, la Société générale et ses assureurs, les sociétés Groupama transport et Generali IARD venant aux droits de la société Generali France assurances, ont assigné les sociétés Bac sécurité et Arnaud Bibard systèmes et leurs assureurs respectifs en responsabilité pour faute dans le gardiennage des locaux ;
Attendu que pour déclarer la Société générale et ses assureurs irrecevables à agir à l'encontre des prestataires de La Poste, l'arrêt retient que la fausse déclaration contractuelle par la Société générale de la valeur réelle de la marchandise expédiée est seule à l'origine de l'absence de réparation intégrale de son préjudice par La Poste, peu important les circonstances du vol et les fautes prétendues des sociétés Bac sécurité ou Arnaud Bibard systèmes ; qu'en sous-évaluant pour des raisons d'économie les plis confiés, la Société générale est seule responsable de son préjudice et ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à agir envers les prestataires de La Poste et leurs assureurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Zurich Insurance Ireland, venant aux droits de la société Zurich international France ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des défendeurs, les condamne in solidum à payer aux sociétés Groupama transport, Generali IARD et à la Société générale la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Groupama transport, Generali IARD et la Société générale.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'expéditeur (la Société Générale) et ses assureurs (les sociétés Groupama Transports et Generali Assurances Iard) irrecevables à agir ;
AUX MOTIFS QUE « la Société Générale et ses assureurs, les compagnies Groupama Transport et Générali Iard poursuivent la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des sociétés Bac Sécurité et Arnaud Bibard Système ; qu'elles soutiennent que la société Bac Sécurité a commis des négligences caractérisées dans la mission de gardiennage qui lui avait été confiée par La Poste, en relation directe avec le vol commis ; qu'elles ajoutent que la société Arnaud Bibard Système, par sa défaillance à entretenir l'installation vidéo, a également engagé sa responsabilité ; … que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; mais … que la société Axa France Iard, la société Zurich Insurance Ireland, la société Bac Sécurité et son commissaire à l'exécution du plan, la société Arnaud Bibard Système et son assureur la compagnie Allianz soulèvent l'irrecevabilité à agir de la Société Générale et de ses assureurs pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que l'absence de déclaration réelle des biens transportés est, selon eux, à l'origine du préjudice subi ; … qu'il est acquis aux débats que La Poste, en application de l'article L.10 du Code des postes et télécommunications qui dispose qu'elle est responsable des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées a indemnisé la Société Générale à hauteur de la somme de 22.561,60 euros par référence aux valeurs déclarées des 37 plis dérobés, de sorte qu'elle a rempli ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas démenti que la valeur réelle des biens était supérieure à celle déclarée, de sorte, que les compagnies d'assurances Groupama, Generali Iard ont réglé la somme de 107.394,46 euros à leur assurée qui a conservé à sa charge, au titre d'une franchise contractuelle et de chèques de voyage non reconstitués, la somme de 5.597,13 euros ; que la Société Générale a subrogé ses assureurs dans ses droits à recours lesquels prétendent disposer tant d'une subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250 du Code civil que d'une subrogation légale en application de l'article L.121-12 du Code des assurances ; … que si la société Groupama verse aux débats la police d'assurance et un avenant n°4 aux termes duquel elle garantissait à hauteur de la somme de 114.000 euros les envois remis à La Poste avec valeur déclarée au minimum de la taxation appliquée par les PetT, il n'en demeure pas moins qu'au visa des dispositions de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers ; … que force est de constater que la fausse déclaration contractuelle par la Société Générale de la valeur réelle de la marchandise expédiée est seule à l'origine de l'absence de réparation intégrale de son préjudice par La Poste, peu important les circonstances du vol et les fautes prétendues des sociétés Bac Sécurité ou Arnaud Bibard Système ; qu'en effet, la Société Générale, professionnelle de ce type d'envoi, connaissait l'engagement que prenait à son égard La Poste en acceptant de transporter ses plis en valeur déclarée et n'ignorait pas qu'en déclarant la réalité de ses envois, elle bénéficiait en cas de perte, d'une indemnisation correspondant à la valeur des biens expédiés ; que dans ces circonstances, en sous-évaluant pour des raisons d'économie les plis confiés, la Société Générale est seule responsable de son préjudice ; qu'il s'ensuit que cette société ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir envers les prestataires de La Poste et leurs assureurs »
ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que, pour déclarer l'expéditeur et ses assureurs irrecevables à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre des prestataires chargés par le transporteur de l'entretien du matériel de surveillance et du gardiennage du site sur lequel le vol des marchandises transportées s'est produit, la cour d'appel a retenu que l'expéditeur était, en raison de la sous-évaluation des plis confiés au transporteur, « seul responsable de son préjudice » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation des fautes, de leur imputabilité et de leur lien de causalité, exclusif ou non, avec le préjudice, ne sont pas des conditions de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, qu'une fausse ou insuffisante déclaration de valeur, qui n'a d'incidence que sur le montant de la réparation due par le transporteur, ne prive pas l'expéditeur de son intérêt légitime à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre des prestataires du transporteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, très subsidiairement, QUE le préjudice résultant du vol de marchandises réside dans la perte de ces marchandises ; que, pour déclarer l'expéditeur et ses assureurs irrecevables à agir en responsabilité délictuelle à l'encontre des prestataires du transporteur, la cour d'appel a retenu que « la fausse déclaration contractuelle par l'expéditeur de la valeur réelle de la marchandise expédiée était seule à l'origine de l'absence de réparation intégrale de son préjudice par le transporteur » ce dont il résultait que l'expéditeur était « seul responsable de son préjudice » ; qu'en opérant ainsi une confusion entre les causes de l'absence de réparation intégrale du préjudice par le transporteur et les causes du préjudice lui-même (c'est-à-dire les causes du vol), la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, qu'en affirmant que l'expéditeur était seul responsable de son préjudice, « peu important les circonstances du vol et les fautes prétendues des sociétés Bac Sécurité ou Arnaud Bibard Système », sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les prestataires du transporteur avaient commis des fautes ayant permis la réalisation du vol des marchandises et ayant, par conséquent, nécessairement concouru à la réalisation du préjudice de l'expéditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile et 1382 du code civil.