LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CDC constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel X..., Mme Lydie Y..., épouse X..., la société Concept surfaces et protections structures, M. Jean-Marc Z..., M. Antonio A...
B..., M. Hervé C..., la société Sagena, M. Frédéric D... et la société Lubéron TP Pezière ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2009), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société CDC constructions, assurée selon police responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) de la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 28 août 2000 ; qu'après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société CDC constructions, qui a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que, pour limiter le montant de la garantie due par la société MMA à la société CDC constructions, l'arrêt retient que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination et qu'il ne résulte d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de l'expert et de la cour d'appel que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de Gordes et plus largement dans le département du Vaucluse, que s'il peut être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution de cet ouvrage de sorte qu'il est tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut être soutenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil, et que c'est donc à juste titre que la société MMA affirme que, compte tenu de la police souscrite, elle n'est pas tenue de garantir son assuré de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 29 901,85 euros la condamnation de la société MMA à garantir la société CDC constructions au titre de son obligation d'assureur décennale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles ; la condamne à payer à la société CDC constructions la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société CDC constructions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CDC CONSTRUCTIONS au titre de son obligation d'assureur décennal à la somme de 29 901,85 € ;
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant de la maison d'habitation, il est fait grief au tribunal d'avoir retenu que la non conformité du doublage extérieur en pierre apparente des murs de l'ensemble de la maison constituait un désordre de nature décennale compromettant la solidité de l'ouvrage parce que son mode d'exécution n'était pas conforme à la réglementation parasismique ; que l'expert judiciaire a en effet estimé : "La maçonnerie de pierres apparentes réalisée en habillage extérieur des murs de l'ensemble de la maison est réalisée en maçonnerie de moellons dite "en fausses pierres sèches" d'une épaisseur de 17 cm agrafée à travers l'isolant à la maçonnerie en agglomérés de ciment creux, au moyen d'une attache par mètre carré, laquelle est constituée d'un fer à béton. Cette disposition n'est pas conforme à la réglementation parasismique qui impose qu'une telle maçonnerie dispose de chaînages horizontaux et verticaux ainsi que d'encadrements en pourtour des baies et que ceux ci soient liaisonnés à l'ossature principale" ; que l'expert a encore estimé que "la non conformité du doublage en pierres apparentes qui, en cas de séisme prévisible, peut conduire à la ruine totale ou partielle de la maçonnerie du doublage" est un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ; qu'en cours d'expertise puis devant le tribunal la SARL CDC CONSTRUCTIONS et ses sous-traitants ainsi que la société MMA ont contesté l'analyse de l'expert judiciaire sur l'applicabilité de la réglementation parasismique au doublage en pierre apparente en se prévalant de l'avis d'autres experts mais l'expert judiciaire, en réponse à ces observations, a complètement motivé son analyse technique et textuelle sur le respect des règles parasismiques, au regard des normes applicables, notamment dans sa réponse particulièrement motivée à un dire du 11février 2002 (page 51 du rapport définitif) ; que le tribunal a donc retenu à juste titre que le doublage des murs en pierre apparente n'était pas conforme aux règles parasismiques applicables ; mais qu'en l'absence de désordre le défaut de conformité affectant un immeuble n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination, et il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de l'expert et de la Cour que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de GORDES et plus largement le département du VAUCLUSE ; qu'il s'ensuit que s'il peut être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution du doublage en pierre apparente de sorte qu'il est tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut par contre être retenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil ; que la société MMA soutient donc à juste titre que compte tenu de la police souscrite elle n'est pas tenue de garantir son assuré de ce chef » ;
ALORS 1°) QUE : la société MMA ne soutenait pas que le doublage des murs de la maison effectué en violation des normes parasismiques aurait constitué une non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société CDC CONSTRUCTIONS, dont les travaux de reprise auraient été exclus de sa garantie compte tenu des termes de la police d'assurance qui a été souscrite ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en retenant, pour dénier le caractère décennal du vice affectant le doublage des murs et par suite exclure la garantie de la société MMA, que ce doublage n'aurait pas présenté de désordres compromettant actuellement la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination tandis qu'il n'aurait pas été prouvé que le risque de séisme se réaliserait avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a prononcé par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.