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12/05/2011 | FRANCE | N°10-25640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-25640


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 11 février 2010), que M. X... a, le 24 avril 2009, formé opposition à une contrainte décernée par la Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France et tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir

la demande de la Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 11 février 2010), que M. X... a, le 24 avril 2009, formé opposition à une contrainte décernée par la Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France et tendant au paiement d'une certaine somme au titre de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande de la Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France, alors, selon le moyen, que, seul, le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi le tribunal a violé les dispositions des articles 416 du code de procédure civile et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant le tribunal que le représentant de la Réunion des assureurs maladie d'Ile-de-France était dépourvu du pouvoir d'agir en justice ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 16 février 2009 à hauteur de 454 €,

aux motifs que la Réunion des Assureurs Maladie d'Ile-de-France était « représentée par Monsieur Frédéric Y... (pouvoir général) »,

alors que, seul, le mandataire muni d'un pouvoir spécial peut représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire et qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions des articles 416 du Code de procédure civile et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25640
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-25640


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25640
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