LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Félicienne X... et Louis Y..., son époux, sont respectivement décédés en 1966 et 1971 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Simone, épouse Z..., Renée, épouse A... et Jean, époux de Mme B... ; que ce dernier a procédé à l'exploitation de terres viticoles indivises et perçu les revenus de celle-ci ; que l'Udaf de Nice (l'Udaf) a été désignée en qualité de tutrice de Mme Z... ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 4 novembre 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme Jean Y... se sont pourvus contre l'ordonnance du 4 novembre 2008 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 2010 :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Jean Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2010), rendu sur renvoi de cassation (1re Civ., 6 février 2007, n° 04-20. 319), d'avoir dit et jugé que M. Y... devait rapporter à la succession le bénéfice net annuel depuis mars 1989 et condamné en conséquence celui-ci à rapporter à la succession la somme de 201 731, 36 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... avait exposé devant la cour d'appel de renvoi que c'était l'administration des impôts elle-même qui fixait le revenu afférent aux terres agricoles de l'indivision, que, concernant les exploitations agricoles, il ne s'agissait pas d'un système déclaratif mais d'un système de détermination par l'administration elle-même des revenus produits en fonction du cours de vente et des bénéfices prédéterminés en matière agricole, année par année, après constatations de la quantité des récoles produites, que c'était à tort qu'elle avait cru se baser sur une prétendue absence de comptabilité, qu n'a pas juridiquement à être tenue, pour fixer les sommes précédemment exorbitantes ; qu'il n'avait donc jamais fit valoir l'absence de comptabilité et une gestion très approximative de son exploitation pour solliciter l'application du forfait fiscal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civil ;
2°/ que, suivant l'article 64 du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitations agricoles est déterminé forfaitairement à l'intérieur de chaque département par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage, et de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable ; que, pour l'application des articles 815-10 du code civile, qui dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, et 815-12 du même code, l'évaluation des revenus tirés de l'exploitation agricole d'un bien indivis doit être faite exclusivement conformément à celle qui est établie par l'administration fiscale dans le cadre de l'application de l'article 64 du code général des impôts ; qu'en refusant qu'il en soit ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; que c'est à bon droit que l'arrêt retient que le forfait fiscal destiné à la taxation de l'exploitant en l'absence de comptabilité réelle, ne peut valoir évaluation de la réalité des revenus et des fruits tirés de l'exploitation agricole indivise ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble du 4 novembre 2008 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 janvier 2010 ;
Condamne M. et Mme Jean et Paulette Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Jean et Paulette Y... et les condamne à payer à Mme Renée A... et l'Udaf de Nice, ès qualité de tutrice d'Etat de Mme Z..., la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les époux Jean Y...
IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DU 5 JANVIER 2010 D'AVOIR dit et jugé que M. Y... devait rapporter à la succession le bénéfice net réel annuel depuis mars 1989 et condamné en conséquence celui-ci à rapporter à la succession la somme de 201. 731, 36 €,
AUX MOTIFS QUE Mme A... et l'UDAF de NICE ès-qualités de tutrice de Mme Z... limitaient leur demande concernant le rapport à la date de l'attribution préférentielle soit le 5 octobre 2004 et plus précisément jusqu'à l'année 2001 ; que, sur la période concernée, M. Y... estimait que ses revenus nets s'étaient élevés à la somme de 10. 735, 70 euros selon l'évaluation qui en avait été faite par l'administration fiscale, seule valeur à prendre en compte ; que Mme A... et l'UDAF de NICE ès-qualités de tutrice de Mme Z... sollicitaient la condamnation de M. Y... à rapporter à la succession la somme de 201. 731, 36 euros telle qu'évaluée par l'expert ; que M. Y... ne pouvait invoquer l'absence de comptabilité et une gestion très approximative de son exploitation, ainsi que l'avait constaté l'expert, et solliciter dès lors l'application du forfait fiscal pour tenter d'échapper à son obligation de rapporter aux autres coïndivisaires les bénéfices nets réels tirés de l'exploitation ; qu'il résultait de l'article 815-12 du code civil que l'indivisaire qui gérait un ou plusieurs biens indivis était redevable des produits nets de sa gestion ; que le forfait fiscal destiné à la taxation de l'exploitant en l'absence de comptabilité réelle, ne pouvait valoir évaluation de la réalité des revenus et des fruits tirés de l'exploitation agricole indivise ; qu'il résultait du rapport d'expertise que la surface totale viticole s'élevait à 8 ha 12 a 35 a ; que l'expert en se basant sur un coût de rendement à l'hectare avait effectué un calcul très précis des bénéfices tirés de l'exploitation (tableau 12 de son rapport) ; qu'il convenait de retenir ce mode de calcul ; que sur la période considérée, soit de mars 1989 à 2001, les bénéfices s'étaient élevés à la somme de 201. 731, 36 F,
ALORS D'UNE PART QUE M. Y... avait exposé devant la cour d'appel de renvoi (conclusions du 27 novembre 2007, p. 4 à 6) que c'était l'administration des impôts elle-même qui fixait le revenu afférent aux terres agricoles de l'indivision, que, concernant les exploitations viticoles, il ne s'agissait pas d'un système déclaratif mais d'un système de détermination par l'administration elle-même des revenus produits en fonction du cours de vente et des bénéfices prédéterminés en matière agricole, année par année, après constatations de la quantité des récoltes produites, que c'était à tort qu'elle avait cru se baser sur une prétendue absence de comptabilité, qui n'a pas juridiquement à être tenue, pour fixer les sommes précédemment exorbitantes ; qu'il n'avait donc jamais fait valoir l'absence de comptabilité et une gestion très approximative de son exploitation pour solliciter l'application du forfait fiscal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE, suivant l'article 64 du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitations agricole est déterminé forfaitairement à l'intérieur de chaque département par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage, et de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable ; que, pour l'application des articles 815-10 du code civil, qui dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, et 815-12 du même code, l'évaluation des revenus tirés de l'exploitation agricole d'un bien indivis doit être faite exclusivement conformément à celle qui est établie par l'administration fiscale dans le cadre de l'application de l'article 64 du code général des impôts ; qu'en refusant qu'il en soit ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.