LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 14 mai 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X.../ Y..., pour altération définitive du lien conjugal et a, notamment, débouté le mari de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement estimé qu'il n'était pas justifié de conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de contribution aux charges du mariage et fixé la date des effets du divorce au 21 janvier 2005,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le principe du divorce n'est pas admis par Monsieur X..., alors que Madame Y... dit que la séparation remonte au 21 janvier 2005 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et pris à bail un logement... à PARIS puis elle dit avoir quitté ce logement pour aller vivre chez ses parents à partir d'avril 2006 ; ….. ; que la double déclaration d'impôts démontre que Madame Y... voulait faire une déclaration personnelle et que le mari a décidé une déclaration commune non ratifiée par l'épouse, seule la signature ayant pu être de nature à confirmer la volonté de poursuivre la vie commune ; que c'est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a relevé que toutes les pièces administratives prouvent la réalité de la domiciliation séparée de l'épouse rue... à partir de janvier 2005, que les attestations qu'elle produit ne peuvent être contredites par la seule attestation de la mère du mari au demeurant non assez circonstanciée »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les multiples pièces versées aux débats par Mme Y..., notamment le contrat de bail de l'appartement du... signé le 29 décembre 2004, l'abonnement EDF correspondant à cette adresse, le règlement systématique du montant de ce loyer, l'établissement de la taxe d'habitation à cette adresse en 2006, le courrier adressé par Mme Y... au service des impôts le 6 décembre 2006 pour signaler que l'appartement de la rue... correspondait bien à sa résidence principale et non à sa résidence secondaire, les bulletins de paie et d'assurance maladie mentionnant cette adresse, l'attestation du gardien de l'immeuble qui confirme la location et l'occupation de cet appartement, les attestations des proches de Mme Y... qui indiquent que celle-ci a bien emménagé dans l'appartement de la rue... au début de l'année 2005 puis a été hébergée dans sa famille à compter du mois de mars 2006 pour des raisons de santé, corroborent les déclarations de Mme Y... dans la main courante qu'elle a déposée le 21 janvier 2005 et démontrent que la séparation de fait des époux est intervenue alors et n'a jamais cessé depuis ; qu'il convient par ailleurs de relever que Mme Y... a procédé à sa propre déclaration de revenus pour l'année 2005 et n'a pas signé la déclaration établie pour cette même année aux noms des deux époux par M. X... seul, ce qui constitue un élément supplémentaire de preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux au mois de janvier 2005 ; que la séparation matérielle des époux ininterrompue depuis le 21 janvier 2005 établit une présomption de cessation de vie commune, tant matérielle qu'affective, à cette date ; que pour renverser cette présomption, il appartient à M. X... de prouver que la communauté, sinon matérielle du moins affective, se serait poursuivie jusqu'en février 2007 en dépit de l'existence de ce logement autonome ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer le maintien de cette communauté ; que le fait que Mme Y... ait continué à contribuer aux charges du mariage ne peut s'analyser comme la volonté de maintenir une communauté matérielle, alors même que l'épouse versait chaque mois une somme forfaitaire et ne faisait ainsi qu'exécuter les devoirs et obligations liés au mariage, lesquels perdurent en cas de séparation effective tant que le divorce n'a pas été prononcé ; que M. X... luimême indique d'ailleurs que son épouse a continué à verser cette somme postérieurement au dépôt de la requête en divorce, soit à une période où la volonté de divorcer de Mme Y... était on ne peut plus explicite ; que de même, l'attestation de la mère de M. X... ne peut suffire à établir le maintien d'une communauté affective, les diverses attestations versées aux débats par Mme Y... contredisent ce point ; qu'il résulte de ces éléments qu'à l'évidence, toute communauté de vie a cessé entre les époux à compter du mois de janvier 2005 ; que les époux vivaient donc bien séparés depuis 2 ans au moins lors de l'assignation en divorce »,
1/ ALORS QUE Monsieur Denys X... a justifié que depuis 1972 son épouse ne signait pas la déclaration d'impôt sur le revenu de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'absence de signature de son épouse des déclarations de revenus 2005 et 2006 la volonté de mettre fin à la communauté de vie ; qu'en considérant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence de signature par Madame Isabelle Y... des déclarations de revenus 2005 et 2006 établies par Monsieur Denys X... constituait un élément de preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux au mois de janvier 2005 sans répondre aux conclusions de Monsieur Denys X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE Monsieur Denys X... a soutenu que l'ensemble des pièces produites au débat par son épouse étaient contradictoires et établissaient le montage auquel son épouse s'était livrée pour créer une apparence de séparation de fait ; qu'ainsi, alors même qu'elle affirmait avoir habité principalement au 133, rue... du 1er janvier 2005 au mois de mars 2006, ses bulletins de paie ou ses relevés bancaires continuaient de mentionner cette adresse au cours de l'année 2007 ; que la déclaration d'impôt sur les revenus 2005 mentionnant comme adresse au 1er janvier 2005 le ... a été déposée par Madame Isabelle Y... au cours du mois de septembre 2006 soit postérieurement au délai pour déposer ses déclarations de revenus ; qu'en retenant ces pièces sans répondre à Monsieur Denys X... qui relevait que ces dernières se contredisaient entre elle, ce qui démontrait que son épouse n'avait jamais réellement quitté le domicile de la famille s'absentant tout au plus régulièrement et organisant une apparence de séparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denys X... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages intérêts de Monsieur ILOVAISKY de 10. 000 € au titre du préjudice moral, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal exclut la prise en compte d'un préjudice moral prenant sa source dans le fait fautif du conjoint ; que Monsieur X... sera donc débouté de ce chef »,
ALORS QUE le défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut demander des dommages et intérêts s'il établit que la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une particulière gravité, à condition de ne pas formuler de demande reconventionnelle en divorce ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil,
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer qu'elle ait considéré que Monsieur Denys X... invoquait l'existence d'un préjudice en suite d'un fait fautif de son épouse et non pas en suite de la dissolution du mariage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.