LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par une salariée de la société Verreries de Masnières, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la suffisance du délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier s'apprécie en considération de la date de réception de la lettre adressée par la caisse et de celle indiquée comme étant celle à laquelle sera prise la décision ; qu'en retenant que l'employeur avait disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier dès lors que la décision de prise en charge était intervenue plus de dix jours après la réception litigieuse, circonstance inopérante, sans rechercher si le délai de consultation effectif octroyé par la caisse, allant de la date de réception de la lettre jusqu'à la date d'expiration du délai de consultation, était suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant analysé les faits de l'espèce et retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, par un courrier du mercredi 29 janvier 2003 reçu le vendredi 31 janvier par l'employeur, la caisse l'a informé de la clôture de l'instruction ainsi que la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier et que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été prise le 12 février 2003, soit plus de dix jours après la réception du courrier du 29 janvier 2003, la cour d'appel a pu décider, après avoir exactement rappelé les termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable à l'espèce, que l'employeur avait disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses arguments de sorte que cette prise en charge lui est opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Verreries de Masnières ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Verreries de Masnières
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la décision du 12 février 2003 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnel la maladie déclarée par madame Georgette X... opposable à la société Verreries de Masnières ;
AUX MOTIFS QUE le 3 octobre 2002, madame Georgette X... employée depuis 1965 en qualité de choisisseuse par la société Verreries de Masnières a formé une déclaration de maladie professionnelle pour « épaules gauche et droite enraidies » ; que par courrier du 17 octobre 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a informé l'employeur de l'ouverture d'une enquête sur la maladie déclarée par madame Georgette X... afin d'en établir le caractère professionnel ; que la maladie de madame Georgette X... a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai le 12 février 2003 ; que l'employeur a constaté l'imputation de frais importants relatifs à l'affection déclarée par madame Georgette. X... ; que le 6 avril 2007, la société Verreries de Masnières a contesté l'opposabilité à son égard de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles l'affection déclarée par la salariée ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 4141-11 du code de la sécurité sociale, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; qu'en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse, hors les cas d'enquête prévus à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur (...) ; que la société Verreries de Masnières fait valoir que la reconnaissance de la maladie professionnelle de madame Georgette X... ne lui est pas opposable au motif que la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ne lui a pas transmis le double du certificat médical initial concernant la salariée ; que cependant la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a fait parvenir à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle de madame Georgette X... le 17 octobre 2002 ; que cet organisme social a ainsi satisfait à son obligation, alors que les dispositions susvisées ne lui imposent pas d'assortir copie du certificat médical initial à l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle ; que l'argument avancé par la société Verreries de Masnières est inopérant ; qu'en outre, il apparaît que par un courrier du mercredi 29 janvier 2003, réceptionné par l'employeur le vendredi 31 janvier 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a informé la société Verreries de Masnières de la clôture de l'instruction du dossier de madame Georgette X... en ces termes : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. » ; qu'il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie de madame Georgette X... au titre de la législation professionnelle a été prise le 12 février 2003, soit plus de 10 jours en ce compris après la réception du courrier du 29 janvier 2003 ; que dans ces conditions, l'employeur disposait de suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses arguments, étant fait observer que jusqu'à l'imputation des frais relatifs à l'affection de madame Georgette X... la société Verreries de Masnières n'a jamais formulé de contestation particulière ; qu'en conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle de madame Georgette X... doit être déclarée opposable à l'employeur ;
ALORS QUE la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la suffisance du délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier s'apprécie en considération de la date de réception de la lettre adressée par la caisse et de celle indiquée comme étant celle à laquelle sera prise la décision ; qu'en retenant que l'employeur avait disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance du dossier dès lors que la décision de prise en charge était intervenue plus de dix jours après la réception litigieuse, circonstance inopérante, sans rechercher si le délai de consultation effectif octroyé par la caisse, allant de la date de réception de la lettre jusqu'à la date d'expiration du délai de consultation, était suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.