LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la société locataire avait contrevenu aux dispositions du bail en s'abstenant de prévenir le bailleur, comme elle en avait l'obligation, de son intention de céder le droit au bail en lui indiquant les qualités du cessionnaire éventuel, le prix de la cession ainsi que les modalités de paiement de celle-ci, de manière à lui permettre d'exercer son droit de préférence et que ce manquement constituait une faute grave, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que le bail commercial conclu entre la SCI Jode et la société Tout un monde devait être résilié aux torts exclusifs de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tout un monde et Gesab et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Tout un monde et Gesab et M. X... à payer à la SCI Jode la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Tout un monde et Gesab et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les sociétés Tout un monde et Gesab et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 21 octobre 2002 entre la SCI JODE et la Société TOUT UN MONDE aux torts exclusifs de cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu qu'il est constant que la Société TOUT UN MONDE a contrevenu aux dispositions du bail en s'abstenant de prévenir le bailleur, comme elle en avait l'obligation, de son intention de céder le droit au bail en lui indiquant les qualités du cessionnaire éventuel, le prix de la cession ainsi que les modalités de paiement de celle-ci, de manière à lui permettre d'exercer son droit de préférence ; que ce manquement constitue un faute grave susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail commercial sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; que cependant, il apparaît, en outre, que la cession par la Société TOUT UN MONDE de la totalité de ses parts sociales à une société à la tête de laquelle se trouvait l'acquéreur du fonds de commerce, et après que la SCI JODE leur eût officiellement notifié son intention d'exercer son droit de préférence, au prix convenu, constitue, à la faveur de la collusion intervenue entre la Société TOUT UN MONDE et la Société GESAB une cession déguisée de bail, en fraude des droits du bailleur, destinée à le mettre dans l'impossibilité d'exercer ce droit ; que la Société TOUT UN MONDE soutient vainement que le droit de préférence ne portait que sur la cession du droit au bail puisque le fonds de commerce cédé comporte, et presque exclusivement, ce droit au bail ; qu'en outre la SCI JODE a fait part de son intention d'acquérir le fonds de commerce, comprenant le droit au bail, au prix convenu ; que la Société TOUT UN MONDE allègue que la vente du fonds de commerce au profit de Monsieur X... n'a pu avoir lieu au motif que celui-ci n'avait pas obtenu de prêt mais qu'elle n'en justifiait pas ; qu'enfin il n'est nullement fait interdiction à la Société TOUT UN MONDE de céder ses parts sociales, dès lors que cette cession n'est pas comme c'est le cas en l'espèce, destinée à faire échec aux droits du bailleur ; que les fautes cidessus relevées justifient que le bail soit résilié (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE la cession des parts d'une société n'équivaut pas à une cession de bail ; qu'en affirmant, toutefois, qu'il était constant que la Société TOUT UN MONDE avait contrevenu aux dispositions du bail en s'abstenant de prévenir le bailleur de son intention de céder le droit au bail, quand seule une cession des parts sociales avait été réalisée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la cession des parts d'une société n'équivaut pas à une cession du droit au bail, sauf à ce que la cession par la société locataire de la totalité de ses parts constitue une cession déguisée du bail en fraude des droits du bailleur ; qu'en décidant que la cession des parts sociales de la Société TOUT UN MONDE constituait une cession déguisée du bail conclu avec la SCI JODE, aux seuls motifs qu'elle avait eu lieu après que cette société eût offert d'acquérir le fonds de commerce et au profit de l'acquéreur du fonds de commerce, ce qui n'était pas de nature à caractériser une fraude, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en outre, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le droit de préférence au profit de la SCI JODE portait sur la cession du droit au bail ; qu'en décidant que cette société avait exercé utilement ce droit, quand elle avait proposé d'acquérir le fonds de commerce en son entier, aux motifs que celui-ci aurait comporté presque exclusivement ce droit au bail, ce qui n'était pas de nature à caractériser une mise en oeuvre du droit de préférence conforme aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel a dénaturé le bail contenant cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil.