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22/06/2011 | FRANCE | N°10-15901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-15901


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'une villa à Marseille, qui avait subi un tassement du fait de la sécheresse (reconnue catastrophe naturelle par arrêté), a confié les travaux de reprise de son immeuble, pris en charge par son assureur " Multirisque habitation ", la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société Cariatide, assurée par

la Société mutuelle des architectes français (MAF), sous la maîtrise d'oe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'une villa à Marseille, qui avait subi un tassement du fait de la sécheresse (reconnue catastrophe naturelle par arrêté), a confié les travaux de reprise de son immeuble, pris en charge par son assureur " Multirisque habitation ", la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société Cariatide, assurée par la Société mutuelle des architectes français (MAF), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Etude et travaux spéciaux (ETS), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 11 avril 2003 ; que de nouvelles fissures étant apparues en mai 2005, le maître de l'ouvrage a sollicité, par voie de référé, une expertise et le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et sur ses frais de procédure ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, au motif qu'il existerait une contestation sérieuse sur l'origine des nouvelles fissures, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'origine des désordres pour rejeter la demande de provision de Mme X... à valoir sur la réparation de ses préjudices, après avoir constaté que les sociétés ETS et le BET Cariatide sont intervenus en 2003 pour réparer les tassements différentiels des fondations de la villa de Mme X... provoqués par un phénomène de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 29 décembre 2000, en relevant que les désordres apparus aux mêmes emplacements que ceux repris en 2003 pourraient être dus à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle ou la conséquence de la défaillance des travaux de reprise de 2003 ou d'un vice préexistant sur les premières fondations, sans qu'aucune de ces trois hypothèses ne caractérise une cause exonératoire de la responsabilité encourue par les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif de sorte que se fondant, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur l'origine des désordres invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande en paiement d'une provision sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, sur la circonstance que ceux-ci pourraient être dus à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle ou la conséquence de la défaillance des travaux de reprise de 2003 ou d'un vice préexistant sur les premières fondations, la cour d'appel s'est fondée sur l'hypothèse d'une cause étrangère, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état des hypothèses différentes émises par les experts des assureurs, l'origine, contestée, des désordres n'était pas établie, pouvant être la conséquence de la défaillance des travaux de reprise réalisés en 2003 par les sociétés ETS et Cariatide, mais aussi due à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle, ou à un vice préexistant sur les premières fondations de la maison, éventuellement ni décelable, ni prévisible, ce que l'expertise ordonnée avait pour objet de déterminer, la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif hypothétique, a pu retenir qu'il n'était justifié à l'encontre des sociétés ETS et Cariatide d'aucune obligation non sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir débouté Mme X... de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur l'origine des nouvelles fissures, la cour d'appel a pu mettre à la charge des constructeurs les frais de recherche des causes des désordres et accorder une provision à Mme X... pour les frais de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué une provision à Madame X... de 8. 000 € à valoir sur son préjudice,
AUX MOTIFS QUE le BET CARIATIDE et la Société ETS sont intervenus en 2003 sur les fondations de la villa en posant des micro-pieux, pour réparer les tassements différentiels des fondations de la villa de Madame X..., provoqués par un phénomène de sécheresse faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. De nouvelles fissures sont apparues sur la villa à partir de 2005 au même emplacement que les premières fissures, puis ont gagné d'autres façades et l'intérieur de la villa, révélant un nouvel tassement différentiel des fondations. Les différents experts des compagnies d'assurances ont émis des hypothèses différentes sur l'origine possible des mouvements de la superstructure de la villa X... et il en résulte que la ou les causes des nouvelles fissures sont contestées. Si la cause des désordres est indifférente pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs de l'article 1792 du Code civil, la cause étrangère exonère les constructeurs, dès lors que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était ni décelable, ni prévisible au moment de la pose des micro-pieux par la Société ETS sur les préconisations du BET CARIATIDE, et que les travaux de reprise sont étrangers aux nouvelles fissures. En l'état de la contestation sérieuse de la Société ETS et du BET CARIATIDE et de leurs assureurs respectifs sur l'origine des désordres, qui pourrait être due à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle ou la conséquence de la défaillance des travaux de reprise de 2003 ou d'un vice préexistant sur les premières fondations de la villa, la demande de provision de Madame X... sur l'indemnisation de ses préjudices ne peut être accueillie, d'autant que l'expertise ordonnée a pour objet de déterminer les causes des nouveaux tassements des fondations.
ALORS D'UNE PART QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'origine des désordres pour rejeter la demande de provision de Madame X... à valoir sur la réparation de ses préjudices, après avoir constaté que les Sociétés ETS et le BET CARIATIDE sont intervenus en 2003 pour réparer les tassements différentiels des fondations de la villa de Madame X... provoqués par un phénomène de sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 29 décembre 2000, en relevant que les désordres apparus aux mêmes emplacements que ceux repris en 2003 pourraient être dus à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle ou la conséquence de la défaillance des travaux de reprise de 2003 ou d'un vice préexistant sur les premières fondations, sans qu'aucune de ces trois hypothèses ne caractérise une cause exonératoire de la responsabilité encourue par les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif de sorte que se fondant, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur l'origine des désordres invoqués par Madame X... à l'appui de sa demande en paiement d'une provision sur le fondement de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile, sur la circonstance que ceux-ci pourraient être dus à la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle ou la conséquence de la défaillance des travaux de reprise de 2003 ou d'un vice préexistant sur les premières fondations, la Cour d'appel s'est fondée sur l'hypothèse d'une cause étrangère, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour les sociétés Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Etude et travaux spéciaux
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la SAS ETS avec la SMABTP et le BET CARIATIDE avec la MAF à payer à Madame X... une provision de 1. 997 € à valoir sur les frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE le BET CARIATIDE et la société ETS sont intervenus en 2003 sur les fondations de la villa en posant des micro pieux, pour réparer les tassements différentiels des fondations de la villa de Madame X..., provoqués par un phénomène de sécheresse faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. De nouvelles fissures sont apparues sur la villa à partir de 2005 au même emplacement que les premières fissures, puis ont gagné d'autres façades et l'intérieur de la villa, révélant un nouveau tassement différentiel des fondations, Les différents experts des compagnies d'assurances ont émis des hypothèses différentes sur l'origine possible des mouvements de la superstructure de la villa X... et il en résulte que la ou les causes des nouvelles fissurations sont contestées ; que si la cause des désordres est indifférente pour retenir la responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil, la cause étrangère exonère les constructeurs, dès lors que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était ni décelable, ni prévisible au moment de la pose des micro pieux par la société ETS sur les préconisations du BET CARIATIDE, et que les travaux de reprise sont étrangers aux nouvelles fissures ; Qu'en l'état de la contestation sérieuse sur l'origine des désordres, qui peut résulter soit de la sécheresse, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2000, soit des travaux de reprise réalisés par les sociétés ETS et CARIATIDE, ou encore d'un vice préexistant et indécelable sur les premières fondations de la villa, la demande de provision formée par Madame X... ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE, le juge ne peut condamner une partie à verser une provision à son adversaire qu'en l'absence de toute contestation sérieuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a considéré que l'impossibilité de déterminer l'origine des désordres, qui pouvait résulter d'une cause étrangère, caractérisait une contestation sérieuse excluant le versement d'une provision à Madame X... à valoir sur son préjudice, ne pouvait accueillir sa demande au titre d'une provision pour des frais de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15901
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2011, pourvoi n°10-15901


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15901
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