LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au trésorier principal de Sceaux de ce qu'il déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance rendue le 16 avril 2008 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2009), rendu en matière de référé, que M. X..., faisant état d'une cession de parts, a sollicité la rétractation de l'ordonnance qui désignait Mme Y... liquidateur de la société civile immobilière Les Ormeaux (la SCI) à la requête du trésorier principal de Sceaux, en raison de la réunion de la totalité des parts entre les mains de M. X... ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être admis que la cession, entachée d'une fraude manifeste dès lors qu'elle est intervenue entre le tuteur et la personne placée sous le régime de la tutelle sans qu'une autorisation du juge des tutelles soit versée au débats, ait modifié la situation légale de cette SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 novembre 1999, rendu sur le recours formé par Mme Z... et M. X... contre l'ordonnance du 24 février 1999 qui la plaçait sous sauvegarde de justice, les déclarait non recevables à recourir contre cette ordonnance et désignait M. X... en qualité de mandataire spécial de sa mère, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rétractation des ordonnances des 20 septembre 1991 et 16 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE par acte sous-seing privé des 25 mai et 9 août 1973, enregistré le 7 septembre 1973, emportant cession des parts sociales détenues par Monsieur Z... à Monsieur X..., ce dernier est devenu le seul porteur de l'intégralité des parts sociales et ainsi l'associé unique de la SCI Les Ormeaux qui s'est trouvée purement et simplement dissoute ; qu'aucune opération de liquidation, prévue par les statuts en cas de dissolution « pour quelle que cause que ce soit », ni aucune formalité de publicité foncière n'ayant été accomplie, le Trésorier principal de Sceaux dont la créance à l'égard du détenteur de l'intégralité de la SCI a été mise en recouvrement le 31 août 1982, avait un intérêt légitime à ce qu'un liquidateur soit désigné à cette société et pouvait se prévaloir des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 3 juillet pris en application de la loi du 4 janvier 1978 ; que l'ordonnance du 20 septembre 1991, signifiée le 24 octobre 1991 selon avis de réception du pli recommandé en date du 9 novembre 1991, n'a fait l'objet d'aucune demande de rétractation antérieure à la saisine du premier juge dans le cadre de l'instance dont appel ; qu'il ne peut être retenu que la cession, entachée d'une fraude manifeste dès lors qu'elle est intervenue entre le tuteur et la personne placée sous le régime de la tutelle sans qu'une autorisation du juge des tutelles soit versée aux débats, qui serait intervenue le 1er octobre 2002, ait modifié la situation légale de cette SCI qui ne compte depuis la cession intervenue en 1973 qu'un seul et unique associé et qui, partant, est dissoute, ce qui oblige à sa liquidation ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE D'UNE PART tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance désignant le liquidateur d'une société, dans un délai de 15 jours à compter de la publication dans un journal d'annonce légale de l'acte de nomination du liquidateur ; qu'en rejetant l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance du 20 septembre 1991 désignant un liquidateur de la SCI Les Ormeaux, aux seuls motifs qu'elle avait été notifiée par avis de réception du 24 octobre 1991, sans préciser à qui ce jugement avait été notifié ni constater les opérations de publication de l'acte de nomination qui étaient seules de nature à faire courir le délai d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 27 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 novembre 1999 que Mme Z... a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Antony rendue le 24 février 1999, et que M. X... a été désigné mandataire spécial de sa mère ; qu'en retenant que Mme Z... avait été placée sous le régime de tutelle et que M. X... avait été nommé son tuteur de sorte que la cession intervenue le 1er octobre 2002 entre lui et sa mère, sans autorisation du juge des tutelles, était frauduleuse, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 novembre 1999, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits ; qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 novembre 1999, que Mme Z... a été placée sous sauvegarde de justice, et que M. Claude X... a été nommé mandataire spécial ; qu'en jugeant que la vente des parts sociales consentie le 1er octobre 2002 par M. X... à sa mère était frauduleuse au motif que Mme Z... était placée sous tutelle et que la vente était intervenue sans autorisation du juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles 491-2 et 491-5 (anciens) du code civil.