LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2010), que par acte notarié du 2 septembre 1991, le syndicat intercommunal pour l'étude et l'aménagement d'une station touristique de sports d'hiver au col des Saisies, (le SIVOM des Saisies), a donné à bail à M. X..., médecin, des locaux à usage professionnel, pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction ; que le 14 septembre 2009, le Sivom des Saisies a assigné M. X... aux fins de faire valider le congé qu'il lui avait délivré le 3 décembre 2008 pour le 31 août 2009 et dont le locataire contestait la régularité pour absence de motivation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de soumission conventionnelle d'un bail à la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi ; qu'après avoir constaté que les parties avaient entendu soumettre le bail à cette loi, la cour d'appel, qui a décidé que les parties étaient libres d'y déroger sur telle clause qui les agréait, comme notamment la clause relative au renouvellement du bail et au congé, et que des dispositions contractuelles dérogeaient valablement à la loi du 6 juillet 1989, a violé les articles 1134 du code civil et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que les modalités du congé émanant du bailleur obéissant aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A que la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 a insérées dans la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui n'imposent pas qu'un tel congé soit motivé, la cour d'appel, qui a retenu que les parties avaient entendu soumettre le bail portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel à la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat Sivom des Saisies la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré à M. X..., dit qu'il devrait quitter les lieux sous astreinte et ordonné son expulsion ;
Aux motifs que si les parties avaient entendu soumettre le bail à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comme l'indiquaient les références entête du bail, et la stipulation précisant que le bailleur a «par les présentes donné à bail à titre professionnel, conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et sous les conditions ci-après stipulées », il demeurait que s'agissant d'un bail professionnel le parties étaient libres de déroger à la loi du 6 juillet 1989 sur telle clause qui les agréait comme notamment la clause relative au renouvellement du bail et au congé ; que les dispositions contractuelles librement voulues par les parties dérogeaient à la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'elles ne prévoyaient pas la durée impérative de préavis de trois mois lorsque le congé était donné par le locataire comme le stipulait l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les parties avaient entendu appliquer une durée de préavis de six mois comme le prévoyait l'article 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne pas soumettre le congé aux dispositions protectrices suscité ; que le congé n'avait pas à être motivé comme le prévoyait l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aucune condition autre que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier n'étant prévu par le bail ;
Alors qu'en cas de soumission conventionnelle d'un bail à la loi d'ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi ; qu'après avoir constaté que les parties avaient entendu soumettre le bail à cette loi, la cour d'appel, qui a décidé que les parties étaient libres d'y déroger sur telle clause qui les agréait, comme notamment la clause relative au renouvellement du bail et au congé, et que des dispositions contractuelles dérogeaient valablement à la loi du 6 juillet 1989, a violé les articles 1134 du code civil et 2 de la loi du 6 juillet 1989.