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30/06/2011 | FRANCE | N°10-21274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-21274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 242-1, alinéa 9, et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que la Société d'équipement du terminal de Normandie (SETN), qui avait procédé au licenciement d'un salarié, a signé avec celui-ci une transaction par laquelle il acceptait de se désister de l'action dont il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour licenciement sans cause réelle et s

érieuse, en contrepartie du versement d'une certaine somme à titre d'indemnit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 242-1, alinéa 9, et L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que la Société d'équipement du terminal de Normandie (SETN), qui avait procédé au licenciement d'un salarié, a signé avec celui-ci une transaction par laquelle il acceptait de se désister de l'action dont il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en contrepartie du versement d'une certaine somme à titre d'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts ; que cette transaction a été homologuée par jugement du 13 septembre 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Orne a notifié à la société un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la partie des indemnités perçues supérieure aux limites d'exonération prévues à l'alinéa 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la SETN a contesté cette décision et saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de dégrèvement présentée par l'employeur, l'arrêt énonce que l'indemnité reçue par le salarié licencié ne peut être qualifiée, même partiellement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le jugement prud'homal ne fait référence qu'à la transaction et à l'accord des parties sans qu'il puisse être considéré que la juridiction avait entériné l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher elle-même, comme elle y était invitée, la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'URSSAF de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Orne ; la condamne à payer à la Société d'équipement du terminal de Normandie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement du terminal de Normandie.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté le recours que la Société d'Equipement du Terminal de Normandie (ci-après, la SETN) avait formée à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable, afin d'être déchargée du paiement des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée à laquelle elle avait été assujettie à l'issue d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF de l'Orne en conséquence du paiement à un ancien salarié d'une indemnité transactionnelle de licenciement, et D'AVOIR écarté la demande de dégrèvement formée à hauteur de 5 994 € en principal, outre 599 € de majorations ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du Conseil de prud'hommes ne fait référence qu'à la transaction dont il a été informé à l'audience et dont il résulte un accord entre les parties qui conviennent de mettre fin à tous litiges moyennant le règlement à M. X... d'une somme totale de 311 607 € sans qu'il puisse être considéré que la juridiction entérine par cette décision la caractérisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le seul objet de la décision, nonobstant le terme ‘‘HOMOLOGUE'' figure au dispositif, étant de constater l'accord des parties, la SETN ne contestant d'ailleurs pas que le protocole transactionnel n'ait pas été intégralement transmis au Conseil de prud'hommes ; qu'en toute hypothèse, le protocole homologué précisant en son article qu'il n'a de valeur qu'entre les parties et au regard de l'effet relatif des jugements, l'URSSAF n'étant pas partie ni à la transaction, ni à l'instance d'homologation, la qualification du caractère abusif du licenciement qui y figure ne peut être opposée à cet organisme ;
ET QUE la demande n'étant pas à proprement parler nouvelle, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 136-2, II-5° du Code de la sécurité sociale et l'ordonnance du 24 janvier 1996, sont incluses dans l'assiette de la CSG, les indemnités de licenciement et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sans qu'il soit justifié par la SETN que puisse être déduite de cette assiette l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans que, en toute hypothèse, comme cela a été rappelé ci-dessus, l'indemnité reçue de Monsieur X... puisse être même partiellement qualifiée ainsi.
1. ALORS QUE l'indemnité transactionnelle allouée à un salarié en contrepartie de sa renonciation à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, n'est pas assujettie au paiement des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elle a pour objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant, pour écarter le moyen que la SETN tirait de la nature indemnitaire des sommes allouées à son ancien salarié, en vertu d'une transaction, que l'URSSAF de l'Orne n'était pas partie à cette transaction, ni à son homologation, après avoir constaté que la juridiction prud'homale ne s'était pas prononcée sur le bien fondé du licenciement dans son jugement portant homologation de la transaction, quand il appartenait au juge de se prononcer sur la nature des sommes allouées à un salarié à la suite de son licenciement en vertu d'une transaction conclue avec son employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son office ; qu'ainsi, elle a violé les articles 5 et 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'article L 241-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 80 duodecies du Code général des impôts et l'article L 1235-3 du Code du travail ;
2. ALORS QU'au sens de l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que le minimum légal de six mois de salaire fixé par l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'en soumettant au paiement de la CSG, la part de l'indemnité transactionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3. ALORS QUE saisi d'une contestation à la suite d'un redressement portant sur des sommes versées à un salarié en vertu d'une transaction après son licenciement, il appartient au juge, qui doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, de déterminer, au besoin après une mesure d'instruction, celles qui présentent un caractère salarial et celles qui, telle que l'indemnité de licenciement, ont une nature de dommages-intérêts ; qu'en faisant supporter à la SETN, la charge de rapporter la preuve que l'indemnité transactionnelle ne puisse être qualifiée d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, et ainsi qu'il était de son office, si le licenciement de M. X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'état de la motivation de la lettre de rupture qui se bornait à alléguer une perte de confiance, a méconnu l'étendue de son pouvoir ; qu'ainsi, elle a violé les articles 5 et 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21274
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-21274


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21274
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