LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement du juge de l'expropriation du département de la Sarthe, en date du 26 mai 2011, constatant le désistement de la communauté urbaine Le Mans Métropole ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme définissant la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation sont-elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?"
Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu qu'après que la question a été posée, le juge de l'expropriation du département de la Sarthe a constaté le désistement de la communauté urbaine Le Mans Métropole, de sorte qu'il n'y a plus d'instance en cours ;
Attendu, en conséquence, que la question est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.