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07/07/2011 | FRANCE | N°10-13794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-13794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de

l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il a présentée à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT), relativement à la date d'effet de ses droits à pension ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt qu'après que M. X...eut été convoqué par voie postale, la cour d'appel a, par décision contradictoire, considéré que la procédure étant orale en matière sociale, elle n'était, en l'absence de l'appelant ou de son représentant, saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement critiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Richard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2006, ayant rejeté le recours de Monsieur Mohamed X..., tendant à voir juger que ses droits à pension lui seront octroyés à compter rétroactivement du 1er décembre 1989 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière sociale étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris en l'absence de l'appelant ou de son représentant ; que la Cour ne peut que confirmer le jugement ;

ALORS QU'en matière de sécurité sociale, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que la cour d'appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire, doit ordonner une nouvelle convocation de l'appelant défaillant qui, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il ne réclame pas, n'a pas eu connaissance de la première convocation ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à affirmer que Monsieur X...n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans indiquer s'il avait eu connaissance de la convocation, à défaut de quoi une nouvelle convocation devait être ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, a violé les articles 670-1 et 938 du Code de procédure civile, et R 142-28 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2006, ayant rejeté le recours de Monsieur Mohamed X..., tendant à voir juger que ses droits à pension lui seront octroyés à compter rétroactivement du 1er décembre 1989 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé a sollicité la confirmation de la décision déférée ; que la procédure en matière sociale étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris en l'absence de l'appelant ou de son représentant ; que la Cour ne peut que confirmer le jugement ;

ALORS QUE, en matière de sécurité sociale, l'appel étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, un agent d'un organisme de sécurité sociale ne peut représenter celui-ci devant la cour d'appel qu'à la condition d'avoir reçu du directeur de l'organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en accueillant néanmoins les conclusions présentées au nom de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, tendant à la confirmation du jugement entrepris, après avoir pourtant constaté que ces conclusions avaient été formulées par Monsieur Jean Y..., qui était uniquement titulaire d'un pouvoir général, et non d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les articles R 122-3 et R 142-8 du Code de la sécurité sociale, 931 et 932 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13794
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-13794


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13794
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