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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), qu'un arrêt irrévocable du 21 avril 2005 a rejeté la demande de saisie des rémunérations du travail de Mme X... formée par la société BNP Paribas (la banque) ; que celle-ci a, le 17 octobre 2006, demandé à nouveau à un juge d'instance de procéder à la saisie des rémunérations de Mme X... ; que cette dernière a opposé à la banque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 avril 2005 ;
> Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2010), qu'un arrêt irrévocable du 21 avril 2005 a rejeté la demande de saisie des rémunérations du travail de Mme X... formée par la société BNP Paribas (la banque) ; que celle-ci a, le 17 octobre 2006, demandé à nouveau à un juge d'instance de procéder à la saisie des rémunérations de Mme X... ; que cette dernière a opposé à la banque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 avril 2005 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision rejetant une demande de saisie de rémunérations, mesure qui par sa nature est susceptible de renouvellement et qui, de ce fait, présente à chaque fois un objet différent, et que la cour d'appel aurait ainsi violé par fausse application l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de la banque avait la même cause et le même objet que celle tranchée par l'arrêt du 21 avril 2005, soit l'inexécution d'un acte notarié de prêt du 23 juin 1989 et le recouvrement de sa créance à ce titre par une saisie des rémunérations de Mme X... et qu'elle concernait les mêmes parties, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas

En ce que l'arrêt attaqué a , par confirmation du jugement dont appel, déclaré irrecevable la demande de BNP Paribas aux fins de se voir autorisée à procéder à la saisie des rémunérations de Madame X... ;

Aux motifs propres que la demande de la BNP Paribas a le même objet, soit la saisie des rémunérations de Mme X... que celle tranchée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 21 avril 2005 ; qu'elle a la même cause, l'inexécution du prêt notarié du 23 juin 1989 et le recouvrement de sa créance à ce titre ; qu'elle concerne les mêmes parties, Mme X... et la BNP Paribas ; que la cour d'appel a statué sur la contestation élevée par la débitrice ; que cette décision a donc autorité de la chose jugée ; que la BNP ne peut venir reprendre sa demande initiale au motif qu'elle apporterait des éléments de preuve complémentaire, la production de nouvelles pièces, comme l'a dit le premier juge, ne modifie en rien la cause de la demande ; qu'il n'y a pas de circonstances nouvelles ; que le jugement sera donc confirmé (arrêt attaqué, p. 3, § 4) ;

Et aux motifs adoptés des premiers jupes que la cour d'appel a rejeté dans son dispositif cette demande de saisie des rémunérations, dans les termes suivants : « rejette la demande de saisie des rémunérations de Madame X... formée par la BNP Paribas » ; que la demande de la BNP Paribas formée aujourd'hui devant la présente juridiction a le même objet, à savoir la saisie des rémunérations de Madame X... (jugement, page 4) ;

Alors qu,'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision rejetant une demande de saisie de rémunérations, mesure qui par sa nature est susceptible de renouvellement et qui, de ce fait, présente chaque fois un objet différent, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20596
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20596


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20596
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