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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2010), que, sur des poursuites exercées par des créanciers de M. X..., le bien immobilier appartenant en indivision à ce dernier et à son épouse, Mme Y..., a été adjugé à cette dernière ; que Mme Y..., après avoir consigné, conformément à la clause insérée au cahier des charges, une somme correspondant à la fraction du prix représentant la part virile de l'autre indivisaire, a fait assigner

les créanciers inscrits aux fins de distribution du prix de l'adjudication ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2010), que, sur des poursuites exercées par des créanciers de M. X..., le bien immobilier appartenant en indivision à ce dernier et à son épouse, Mme Y..., a été adjugé à cette dernière ; que Mme Y..., après avoir consigné, conformément à la clause insérée au cahier des charges, une somme correspondant à la fraction du prix représentant la part virile de l'autre indivisaire, a fait assigner les créanciers inscrits aux fins de distribution du prix de l'adjudication ; qu'elle a soutenu qu'en application de la clause insérée au cahier des charges, elle se trouvait libérée par le montant de la consignation effectuée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à consigner le solde du prix de l'adjudication et de dire, qu'à défaut, elle sera condamnée au paiement des collocations à concurrence du montant du prix intégral ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par la notification faite aux créanciers inscrits du chef des deux indivisaires, Mme Y... s'était engagée à acquitter les dettes et charges hypothécaires grevant l'immeuble à concurrence de l'intégralité du prix d'adjudication conformément à l'article 2185 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a exactement décidé que Mme Y... était tenue, à l'égard des créanciers inscrits, de consigner la totalité du prix de l'adjudication ou, à défaut, de payer le montant des collocations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 2 500 euros et à la Banque Courtois la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Danielle Y... devra consigner le solde du prix d'adjudication, soit la somme de 147.600 €, augmentée des intérêts prévus au cahier des charges, et qu'au cas où elle n'effectuerait pas la consignation supplémentaire dans le mois de sa décision, elle était condamnée au paiement des collocations à concurrence du prix d'adjudication augmenté des intérêts de retard,
AUX MOTIFS QUE
« Madame X... soutient que seule la part indivise de Monsieur X... a fait l'objet d'une vente et qu 'en conséquence la moitié du prix de cette cession lui revient.
S'il est indiqué dans le cahier des charges établi avant l'audience d'adjudication que l'immeuble appartient de façon indivise à Monsieur et Madame X..., il résulte, tant du jugement du 17 février 2005 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux que de ce cahier, que ce n 'est pas seule la part indivise de Monsieur X... qui a été vendue mais tout l'immeuble.
Si ce même document prévoit que si l'adjudicataire est co-indivisaire, il est dispensé de consigner la fraction du prix représentant sa part virile, c'est faire abstraction du fait que sur ce bien il existe des inscriptions d'hypothèques, tant du chef de Monsieur X... que pour des dettes des époux X....
Du fait de la vente intervenue, ces créanciers ont perdu le gage affectant leur créance, ainsi que le reconnaît l'appelante, qui sollicite que soient radiées non seulement les inscriptions prises au nom de son mari, mais aussi celles prises au nom du couple, et ce alors qu'il est constant que la somme consignée ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers.
De ce fait, la décision déférée doit être confirmée, sauf à indiquer comme le sollicitent les deux banques, qu'en cas de défaut de consignation supplémentaire, Madame Y... sera condamnée au paiement des collocations à concurrence du prix d'adjudication augmenté des intérêts de retard »,
ALORS QUE
Le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre les créanciers, le débiteur et l'adjudicataire ; qu'ainsi, en décidant que Madame Y... devait consigner le solde du prix d'adjudication correspondant à sa part indivise sur l'immeuble en cause, alors qu'elle relevait que le cahier des charges prévoyait que, si l'adjudicataire était co-indivisaire, il était dispensé de consigner la fraction du prix représentant sa part virile, la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1134 et 2211 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23890
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23890


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23890
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