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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23955


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires du 5 rue de la Liberté (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé à la société L'Office central d'accession au logement (la société Local) par jugement du 28 septembre 2004 ; que M. X... a fait assigner devant

un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires et la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires du 5 rue de la Liberté (le syndicat des copropriétaires) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé à la société L'Office central d'accession au logement (la société Local) par jugement du 28 septembre 2004 ; que M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires et la société Local aux fins d'annulation, pour fraude, de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts en se prévalant d'une transaction, signée le 14 juin 2004, avec le syndicat des copropriétaires lui accordant des délais de paiement qu'il avait respectés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, M. X... se bornait à demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la poursuite abusive de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente de son bien immobilier ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., régulièrement sommé par acte d'huissier de justice du 3 juin 2004, n'avait pas, à l'audience éventuelle, fixée au 3 août 2004, soulevé d'incident pour contester l'exigibilité de la créance ou solliciter la suspension des poursuites en l'état de la transaction signée avec le syndicat des copropriétaires le 14 juin 2004, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de fraude et d'abus dans la poursuite de la procédure de saisie immobilière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 5 rue de la Liberté à Bagnolet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en nullité de la procédure de vente sur saisie immobilière et du jugement d'adjudication de ses deux lots de l'immeuble en copropriété ;
AUX MOTIFS QUE seules seraient retenues les conclusions de M. X... du 8 janvier 2008 ; qu'il convenait de constater qu'en cause d'appel M. X... ne réclamait plus la nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans le dispositif éclairé par les motifs de leurs conclusions d'appel ; que dans ses écritures du 8 janvier 2008, M. X... avait expressément demandé à la cour d'appel de déclarer les actes de procédure de saisie immobilière viciés par la fraude et de déclarer en conséquence nulles et de nul effet toutes les procédures d'exécution et les décisions obtenues au visa du jugement d'adjudication du 28 septembre 2004 ; qu'en affirmant que M. X... ne réclamait plus la nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication de ses deux lots immobiliers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un copropriétaire, M. X..., de sa demande de restitution de la totalité des sommes perçues au titre de la vente abusive sur saisie immobilière, assortie de dommages-intérêts, formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE, par acte d'huissier du 3 juin 2004, le syndicat des copropriétaires avait invité M. X... à assister à l'audience éventuelle fixée au 3 août 2004 ; qu'il appartenait à M. X... de faire valoir, à cette audience, et par voie d'incident, ses observations relatives à l'exigibilité de la créance fondant la saisie, ce qu'il n'avait pas fait ;
ALORS QUE commet une faute le syndicat de copropriété qui, postérieurement à la conclusion d'une transaction ayant pour objet le règlement d'un arriéré de charges de copropriété, d'un montant modique, poursuit la procédure de saisie immobilière à l'encontre du copropriétaire débiteur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le syndicat des copropriétaires avait poursuivi frauduleusement la procédure de saisie immobilière à son encontre au mépris des termes de la transaction prévoyant un échéancier, respecté et exécuté, pour le règlement des charges impayées de copropriété ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de ses demandes de restitution et de réparation, sur un motif inopérant tiré de son absence de contestation de la créance du syndicat des copropriétaires lors de l'audience éventuelle, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147, 2044 du code civil, et 22 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23955
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23955


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23955
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