LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par la société Garrot Chaillac à l'encontre de l'arrêt du 19 janvier 2011 rendu sur le pourvoi n° A 10-10.528 cassant et annulant, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que la société Garrot Chaillac soutient que la Cour de cassation, qui était saisie d'un moyen contestant le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ayant dit que la servitude Nord était éteinte et d'un deuxième moyen contestant le chef du dispositif ayant dit que la servitude Sud n'était pas éteinte, ayant expressément rejeté le premier moyen et ayant censuré l'arrêt sur le deuxième, seule une cassation partielle devait être prononcée pour que la cour de renvoi se prononce sur la seule existence d'une servitude Sud et sur ses effets, le deuxième moyen relatif à la servitude Sud et le chef du dispositif qui le critiquait étant indépendants et totalement divisibles du moyen et du chef du dispositif relatifs à la servitude Nord ;
Mais attendu que l'erreur alléguée ne s'analyse pas en une erreur matérielle de nature à ouvrir droit à la rectification sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Garrot Chaillac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille onze.