LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une assignation en référé avait précédé celle au fond et qu'une ordonnance de référé du 10 décembre 2003 avait ordonné une expertise et désigné un expert, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, pour partie irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que l'autorisation donnée après l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie décennale n'avait pu avoir pour effet de couvrir la nullité de fond affectant l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic, la cour d'appel, par ce seul motif, a, pour le surplus, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 avenue de la République à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 avenue de la République à Paris à payer à la société Mutuelle des achitectes français la somme de 2 500 euros, à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros, à la société Bureau Veritas, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 avenue de la République à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 avenue de la République
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires du 58 avenue de la République de ses demandes de dommages intérêts formées contre les constructeurs de l'ascenseur de l'immeuble et leurs assureurs,
AUX MOTIFS QUE la Sté ROUX qui a fait délivrer les 7 et 8 décembre 2005 l'assignation en tant que syndic du SDC n'avait pas été alors habilité pour ce faire par un vote de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à agir en justice ; que la résolution votée le 19 décembre 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires autorisant le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE à engager et à poursuivre une action en justice sur le fondement du rapport de l'expert X..., sans faire référence à l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005 n'a pas pu avoir pour effet d'habiliter rétroactivement le cabinet ROUX à agir en justice dès lors que l'autorisation d'initier une telle action a été donnée de façon nominative exclusivement au cabinet STEIN LA COPROPRIETE sans aucune mention de l'assignation antérieure ; qu'en outre, cette autorisation donnée après l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie décennale, objet de l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005 intervenue au mois de janvier 2007, n'a pu avoir pour effet de couvrir la nullité de fond affectant la dite assignation pour défaut de pouvoir du syndic, étant observé que les dispositions de l'article 2241 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux instances introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi, comme en l'espèce ; que pour le même motif, l'assignation irrégulière délivrée les 7 et 8 décembre 2005 n'ayant pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action décennale, la résolution votée le 9 décembre 2009 par l'assemblée générale des copropriétaires aux fins d'autoriser et réitérer l'autorisation donnée, selon le texte de cette résolution, aux syndics successifs, le cabinet ROUX et le cabinet STEIN, n'a pas davantage eu pour effet de régulariser la nullité de fond affectant cet acte ; qu'il s'ensuit que la décision du premier juge quant à la nullité de l'assignation délivrée les 7 et 8 décembre 2005 doit être confirmée ;
1 ) ALORS QUE la résolution votée le 19 décembre 2007 énonçant que l'assemblée générale autorise le cabinet STEIN, syndic, « à engager et à poursuivre » sur le fondement du rapport X..., une action au fond tendant à la condamnation des constructeurs, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette résolution en décidant qu'elle ne valait pas régularisation de l'assignation délivrée à la demande d'un syndic dépourvu de pouvoir, la volonté à la fois d' « engager et de poursuivre » l'action au fond, exprimant celle de régulariser l'assignation initiale et de confirmer les actes délivrés par un syndic non habilité à agir ; qu'en ne le retenant pas, et en déboutant le SDC de son action en réparation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 ) ALORS QUE aux termes des articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le SDC a la qualité pour agir en justice et il est représenté par le syndic qui doit y avoir été autorisé, cette autorisation ne devant pas être nominative et conférant habilitation au syndic en titre, peu important la désignation ultérieure d'un autre syndic ; qu'en exigeant que la régularisation de l'assignation délivrée par un syndic non habilité soit nominative et vise l'assignation antérieure, la cour d'appel qui a imposé des exigences quant aux modalités de régularisation de l'assignation par l'assemblée générale des copropriétaires délivrée par un syndic non habilité a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
3 ) ALORS QUE conformément à l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'il était constant en l'espèce qu'une assignation en référé avait précédé l'assignation au fond et qu'une ordonnance de référé du 10 décembre 2003 avait ordonné une expertise et désigné l'expert ; qu'en retenant que la résolution votée le 19 décembre 2007 puis la résolution confirmative du 9 décembre 2009, adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires, étaient tardives pour avoir été prises après l'expiration du délai de garantie décennale, commençant en janvier 1997, la cour d'appel qui a retenu que les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires en 2007 puis en 2009 avaient été prises après l'expiration du délai de garantie décennale et étaient en conséquence sans effet mais qui n'a pas pris en compte l'interruption du délai de prescription par l'instance en référé a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.