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13/09/2011 | FRANCE | N°10-20750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2011, 10-20750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., contestée par Mme Y... :
Attendu que tous les propriétaires, parties à la procédure d'appel, ayant été attraits en cassation par M. X..., lequel a tenu compte du décès de l'un d'eux, M. Louis Z..., et de la double qualité, à raison de ce décès, de Mme Catherine Z..., le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme

Y... tendant à la reconnaissance d'un droit de passage au profit de son fonds su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi de M. X..., contestée par Mme Y... :
Attendu que tous les propriétaires, parties à la procédure d'appel, ayant été attraits en cassation par M. X..., lequel a tenu compte du décès de l'un d'eux, M. Louis Z..., et de la double qualité, à raison de ce décès, de Mme Catherine Z..., le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... tendant à la reconnaissance d'un droit de passage au profit de son fonds sur ceux des propriétaires riverains, l'arrêt retient que l'actuel accès piétonnier est insuffisant pour l'exploitation de ce fonds lequel doit, par conséquent, être regardé comme enclavé au sens de l'article 682 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si l'état d'enclave du fonds dont se prévalait Mme Y... ne résultait pas de son propre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... épouse A... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... épouse A... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et à M. B... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... épouse A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que le fonds de Mme A... dispose d'une desserte insuffisante et qu'elle est en état d'enclave et que le désenclavement de son fonds s'effectuerait suivant la piste existante qui devait être prolongée selon le tracé figuré en teinte jaune au plan annexé au rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'accès aux parcelles de Marie A... s'effectue actuellement par un sentier piétonnier ; qu'elles sont classées en zone NC du POS, c'est à dire réservées à l'activité agricole et seules les constructions à usage agricole ou à usage d'habitation liée aux activités agricoles sont autorisées ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage non agricole ou à usage d'habitation liée aux activités agricoles sont autorisées ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage non agricole ; qu'il existe une construction à usage non agricole qui pourrait par conséquent faire l'objet d'une extension mesurée ; que les parcelles sont complantées d'oliviers comme le montrent les photographies produites aux débats et Mme A... justifie qu'ils sont exploités pour la production d'huile et entretenus ; que l'article 682 du Code civil n'exige pas de celui qui agit en désenclavement la justification de ce qu'il a la qualité d'exploitant agricole ou qu'il exerce une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du Code rural mais que la desserte soit insuffisante pour l'exploitation normale du fonds ; que l'accès piétonnier est insuffisant pour assurer l'exploitation de ces oliviers destinés à la production d'huile et que les premiers juges ont décidé à bon droit que les parcelles appartenant à Mme A... devaient être désenclavées ;
1. ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave lorsque son état d'enclavement provient de son fait volontaire ; qu'en retenant, pour décider que le fonds de Mme A... était enclavé, que l'accès piétonnier était insuffisant pour assurer l'exploitation des oliviers qui y étaient plantés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 11), si l'état d'enclave n'était pas imputable au fait volontaire de Mme A... qui avait acheté un terrain en connaissance de son état d'enclave sans participer à la construction d'une piste commune par ses voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
2. ALORS QUE M. Paul X... a fait valoir devant les juges du fond que Mme A... n'était pas fondée à se prévaloir d'un droit de passage dès lors qu'elle avait refusé de participer à la construction par les propriétaires des fonds riverains d'une piste dont elle a ensuite obtenu le prolongement par la reconnaissance d'une servitude de passage et qu'elle aurait pu mettre fin à cette situation en participant financièrement au projet de construction d'une route desservant la totalité des fonds de sorte que son refus d'y contribuer lui interdisait de se prévaloir d'un état d'enclave qui n'était imputable qu'à son propre fait (conclusions, p. 10, dernier alinéa ; p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'enclavement du fonds était imputable à la propre imprévoyance de Mme A... qui avait refusé de contribuer à la construction d'une piste commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que le fonds de Mme A... dispose d'une desserte insuffisante et qu'elle est en état d'enclave et que le désenclavement de son fonds s'effectuerait suivant la piste existante qui devait être prolongée selon le tracé figuré en teinte jaune au plan annexé au rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'accès aux parcelles de Marie A... s'effectue actuellement par un sentier piétonnier ; qu'elles sont classées en zone NC du POS, c'est à dire réservées à l'activité agricole et seules les constructions à usage agricole ou à usage d'habitation liée aux activités agricoles sont autorisées ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage non agricole ou à usage d'habitation liée aux activités agricoles sont autorisées ainsi que l'aménagement et l'extension mesurée des constructions à usage non agricole ; qu'il existe une construction à usage non agricole qui pourrait par conséquent faire l'objet d'une extension mesurée ; que les parcelles sont complantées d'oliviers comme le montrent les photographies produites aux débats et Mme A... justifie qu'ils sont exploités pour la production d'huile et entretenus ; que l'article 682 du Code civil n'exige pas de celui qui agit en désenclavement la justification de ce qu'il a la qualité d'exploitant agricole ou qu'il exerce une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du Code rural mais que la desserte soit insuffisante pour l'exploitation normale du fonds ; que l'accès piétonnier est insuffisant pour assurer l'exploitation de ces oliviers destinés à la production d'huile et que les premiers juges ont décidé à bon droit que les parcelles appartenant à Mme A... devaient être désenclavées ;
1. ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une servitude de passage pour cause d'enclave lorsque son état d'enclavement provient de son fait volontaire ; qu'en retenant, pour décider que le fonds de Mme A... était enclavé, que l'accès piétonnier était insuffisant pour assurer l'exploitation des oliviers qui y étaient plantés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 11), si l'état d'enclave n'était pas imputable au fait volontaire de Mme A... qui avait acheté un terrain en connaissance de son état d'enclave sans participer à la construction d'une piste commune par ses voisins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;
2. ALORS QUE M. Maurice B... a fait valoir devant les juges du fond que Mme A... n'était pas fondée à se prévaloir d'un droit de passage dès lors qu'elle avait refusé de participer à la construction par les propriétaires des fonds riverains d'une piste dont elle a ensuite obtenu le prolongement par la reconnaissance d'une servitude de passage et qu'elle aurait pu mettre fin à cette situation en participant financièrement au projet de construction d'une route desservant la totalité des fonds de sorte que son refus d'y contribuer lui interdisait de se prévaloir d'un état d'enclave qui n'était imputable qu'à son propre fait (conclusions, p. 10, dernier alinéa ; p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'enclavement du fonds était imputable à la propre imprévoyance de Mme A... qui avait refusé de contribuer à la construction d'une piste commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20750
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2011, pourvoi n°10-20750


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20750
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