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20/09/2011 | FRANCE | N°10-14579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 septembre 2011, 10-14579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Allianz Iard et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Skibound France, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., architecte, qui avait pris en charge la maîtrise d'oeuvre de la cheminée d'origine, puis avait, courant 1997, fait équiper une deuxième hotte dite "décorative", avait respecté la réglementation en vigueur en prévoyant l'installation de

deux grilles d'aération pour abaisser la température du foyer et donc éviter l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Allianz Iard et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Skibound France, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., architecte, qui avait pris en charge la maîtrise d'oeuvre de la cheminée d'origine, puis avait, courant 1997, fait équiper une deuxième hotte dite "décorative", avait respecté la réglementation en vigueur en prévoyant l'installation de deux grilles d'aération pour abaisser la température du foyer et donc éviter l'embrasement, que l'incendie s'était déclaré, dans la nuit du 31 décembre 2003, soit un an après l'intervention de l'entrepreneur, M. X..., chargé de la réfection de la hotte de la cheminée, relevé que le Document technique unifié qui traite des éléments surplombant les cheminées de foyers fermés indique qu'il "est nécessaire de prévoir un système de ventilation de la hotte ou tout autre système de circulation de l'air pour éviter une surchauffe importante", et retenu que l'inflammation des éléments en bois autour de la cheminée ou dans la hotte n'avait pu survenir qu'en raison du retrait par M. X... de la grille d'aération équipant précédemment la plaque de plâtre posée sur la hotte, ce qui avait augmenté la chaleur dégagée par le foyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à la responsabilité des bailleurs que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la survenance du sinistre était imputable à la seule faute de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. X... seul responsable de l'incendie survenu au cours de la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003 dans le chalet appartenant à M. et Mme Z..., et de l'avoir, en conséquence, condamné seul à payer la somme de 190.306 € à la société Allianz Iard ;

Aux motifs qu'« il ressort des investigations de juillet 2003 entreprises par le sapiteur, Jean-Maurice A..., figurant au rapport d'expertise de Jean-François B..., que " l'écart de seize centimètres requis par le DTU entre la paroi intérieure du conduit et l'élément le plus proche est largement respecté" ; que dans ces conditions, la distance règlementaire au feu dans l'ouvrage initial paraît avoir été observée ; que par ailleurs, Michel Y..., architecte maître d'oeuvre qui a pris part à la mise en place de la cheminée d'origine, a indiqué en page 6 du rapport d'expertise qu'il a fait équiper courant 1997 une deuxième hotte dite décorative, installée ultérieurement, de deux grilles de ventilation ; que la réalité de cette adjonction n'est pas contestée ; qu'il n'est pas discutable, et quoiqu'en dise l'expert, que de telles grilles d'aération ne peuvent que contribuer à la prévention des incendies en permettant d'abaisser la température du foyer et donc d'éviter l'embrasement ; qu'il est d'ailleurs constant qu'aucun incendie ne s'est produit du 20 décembre 1995, date de réception de l'immeuble neuf, au ler janvier 2003 et que celui qui a emporté le toit à cette date s'est déclaré un an après l'intervention de Robert X... qui a établi une facture le 23 décembre 2001 d'un montant de 2 901,25 francs pour "réfection d'une hotte de cheminée", travaux qui ont consisté selon lui à poser deux plaques de plâtre aux normes certifiées anti-feu sur des "pré-existants" et alors que, ce faisant, il se serait conformé à la commande ; que cependant, Robert X... est intervenu sur l'ouvrage en tant que professionnel et il lui appartenait comme tel – une cheminée étant au surplus par nature un ouvrage susceptible d'occasionner de graves dégâts – d'étudier les modalités d'exécution de ses travaux de façon à les mettre en oeuvre dans les règles de l'art et en toute sécurité ; qu'il se devait ainsi d'observer l'ouvrage en place et s'informer sur la façon dont il était aéré de manière à conserver la ventilation de sécurité antérieure sur la plaque avant alors que celle qu'il a installée ne comportait pas de grille d'aération ; qu'il lui incombait aussi de tirer toute conséquence utile des constatations qu'il avait faites s'agissant des poutres de la charpente qui, situées dans le volume de la hotte, étaient à ses dires particulièrement noircies ; qu'il était ainsi investi d'une obligation de résultat – sur laquelle la modicité de sa facture est sans incidence – et ne constituent des causes exonératoires ni la façon étroite dont il a cru concevoir la prestation attendue de lui ni la préparation de son chantier par l'agent des époux Z..., ces derniers étant par ailleurs profanes en matière de cheminée ; que si des éléments en bois figuraient autour de la cheminée ou dans la hotte, l'inflammation de ces matériaux combustibles par la chaleur dégagée du foyer n'a pu survenir qu'en raison du retrait de la grille d'aération équipant précédemment la plaque de plâtre avant posée sur ladite hotte dont Robert X... dit avoir ignoré l'existence ; qu'il s'en déduit que Michel Y... doit être mis hors de cause dans la survenance du sinistre imputable au seul Robert X... auquel il appartenait de refuser le chantier s'il n'avait pas les compétences pour le conduire à bonne fin étant précisé que le DTU 242-2 de novembre 1990 traite des éléments surplombant les cheminées de foyers fermés et indique notamment qu'il "est nécessaire de prévoir un système de ventilation de la hotte ou tout autre système de circulation de l'air pour éviter une surchauffe importante" ; qu'ainsi, il revient au seul Robert X... de rembourser à la SA Allianz Iard les sommes indemnitaires qu'elle justifie, par quittances subrogatives, avoir versées à ses assurés, les époux Z... » ;

Alors que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un même dommage, la responsabilité de chaque coauteur se trouve engagée ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué (p. 4, § 4 et 6) constate que des éléments combustibles figuraient à l'intérieur de la hotte de cheminée ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de l'architecte sous la maîtrise d'oeuvre duquel la cheminée avait été installée, au motif inopérant que l'inflammation de ces éléments combustibles n'avait pu se produire qu'en raison du retrait de la grille d'aération qui équipait le panneau de plâtre remplacé par M. X..., ce qui n'était pas de nature à priver de tout rôle causal dans la réalisation du dommage la présence de matériaux combustibles à l'intérieur de la hotte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. X... seul responsable de l'incendie survenu au cours de la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003 et de n'avoir condamné que M. X... à payer une certaine somme à la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QU' il ressort des investigations de juillet 2003 entreprises par le sapiteur, Jean-Marie A..., figurant au rapport d'expertise de Jean-François B..., que « l'écart de seize centimètres requis par le DTU entre la paroi intérieure du conduit et l'élément le plus proche est largement respecté » ; que dans ces conditions, la distance règlementaire au feu dans l'ouvrage initial paraît avoir été observée ; que par ailleurs, Michel Y..., architecte maître d'oeuvre qui a pris part à la mise en place de la cheminée d'origine, a indiqué en page 6 du rapport d'expertise qu'il a fait équiper courant 1997 une deuxième hotte dite décorative, installée ultérieurement, de deux grilles de ventilation ; que la réalité de cette adjonction n'est pas contestée ; qu'il n'est pas discutable, quoi qu'en dise l'expert, que de telles grilles d'aération ne peuvent que contribuer à la prévention des incendies en permettant d'abaisser la température du foyer et donc d'éviter l'embrasement ; qu'il est d'ailleurs constant qu'aucun incendie ne s'est produit du 20 décembre 1995, date de réception de l'immeuble neuf, au 1er janvier 2003 et que celui qui a emporté le toit à cette date s'est déclaré un an après l'intervention de Robert X... qui a établi une facture le 23 décembre 2001 d'un montant de 2.901,25 francs pour « réfection d'une hotte de cheminée », travaux qui ont consisté selon lui à poser deux plaques de plâtre aux normes certifiées anti-feu sur des préexistants et alors que, ce faisant, il se serait conformé à la commande ; que cependant, Robert X... est intervenu sur l'ouvrage en tant que professionnel et il lui appartenait comme tel – une cheminée étant au surplus par nature un ouvrage susceptible d'occasionner de graves dégâts – d'étudier les modalités d'exécution de ses travaux de façon à les mettre en oeuvre dans les règles de l'art et en toute sécurité ; qu'il se devait ainsi d'observer l'ouvrage en place et s'informer sur la façon dont il était aéré de manière à conserver la ventilation de sécurité antérieure sur la plaque avant alors que celle qu'il a installée ne comportait pas de grille d'aération ; qu'il lui incombait aussi de tirer toute conséquence utile des constations qu'il avait faites s'agissant des poutres de la charpente qui, situées dans le volume de la hotte, étaient à ses dires particulièrement noircies ; qu'il était ainsi investi d'une obligation de résultat – sur laquelle la modicité de sa facture est sans incidence – et ne constituent des causes exonératoires ni la façon étroite dont il a cru concevoir la prestation attendue de lui ni la préparation de son chantier par l'agent des époux Z..., ces derniers étant par ailleurs profanes en matière de cheminée ; que si des éléments de bois figuraient autour de la cheminée ou dans la hotte, l'inflammation de ces matériaux combustibles par la chaleur dégagée du foyer n'a pu survenir qu'en raison du retrait de la grille d'aération équipant précédemment la plaque de plâtre avant posée sur ladite hotte dont Robert X... dit avoir ignoré l'existence ; qu'il s'en déduit que Michel Y... doit être mis hors de cause dans la survenance du sinistre imputable au seul Robert X... auquel il appartenait de refuser le chantier s'il n'avait pas les compétences pour le conduire à bonne fin, étant précisé que le DTU 242-2 de novembre 1990 traite des éléments surplombant les cheminées de foyers fermés et indique notamment qu'il « est nécessaire de prévoir un système de ventilation de la hotte ou tout autre système de circulation de l'air pour éviter une surchauffe importante » ; qu'ainsi, il revient au seul Robert X... de rembourser à la SA Allianz Iard les sommes indemnitaires qu'elle justifie, par quittance subrogatives, avoir versées à ses assurés, les époux Z... ;

ALORS QUE, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d'un dommage, la responsabilité de chaque coauteur est engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des éléments combustibles figuraient à l'intérieur de la hotte de cheminée conçue par M. Y..., architecte, et installée sous sa maîtrise d'oeuvre, et que la grille d'aération qui équipait le panneau de plâtre de la hotte avait été retirée par M. X..., artisan ; qu'en ne retenant que la responsabilité de l'artisan, à l'exclusion de celle de l'architecte, tandis que leurs actions respectives avaient eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Skibound France.

Le moyen de cassation reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... était seul responsable de l'incendie survenu au cours de la nuit du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003.

AUX MOTIFS QU'"il ressort des investigations de juillet 2003 entreprises par le sapiteur, Jean-Maurice A..., figurant au rapport d'expertise de Jean-François B..., que l'écart de 16 cm requis par le DTU entre la paroi intérieure du conduit et élément le plus proche est largement respecté.

Dans ces conditions, la distance réglementaire au feu dans l'ouvrage initial paraît avoir été observée.

Par ailleurs, Michel Y..., architecte maître d'oeuvre qui à pris part à la mise en place de la cheminée d'origine a indiqué en page 6 du rapport d'expertise qu'il a fait équiper courant 1997 une deuxième hotte dite décorative, installée ultérieurement, de deux grilles de ventilation.

La réalité de cette adjonction n'est pas contestée.

Il n'est pas discutable, et quoi qu'en dise l'expert, que de telles grilles d'aération ne peuvent que contribuer à la prévention des incendies en permettant d'abaisser la température du foyer et donc d'éviter l'embrasement.

Il est d'ailleurs constant qu'aucun incendie ne s'est produit du 20 décembre 1995, date de réception de l'immeuble neuf, au 1er janvier 2003 et que celui qui a emporté le toit à cette date s'est déclaré un an après l'intervention de Robert X... qui a établi une facture le 23 décembre 2001 d'un montant de 2901,25 francs pour la réfection d'une hotte de cheminée, travaux qui ont consisté selon lui à poser deux plaques de plâtre aux normes certifiées anti-feu sur des "pré-existants" et alors que, ce faisant, il se serait conformé à la commande.

Cependant, Robert X... est intervenu sur l'ouvrage en tant que professionnel et il lui appartenait comme tel - une cheminée étant au surplus par nature un ouvrage susceptible d'occasionner de graves dégâts - d'étudier les modalités d'exécution de ses travaux de façon à les mettre en oeuvre dans les règles de l'art et en toute sécurité.

Il se devait ainsi d'observer l'ouvrage en place et s'informer sur la façon dont il était aéré de manière à conserver la ventilation de sécurité antérieure sur la plaque avant alors que celle qu'il a installée ne comportait pas de grille d'aération.

Il lui incombait aussi de tirer toutes conséquences utiles des constatations qu'il avait faites s'agissant des poutres de la charpente qui, situées dans le volume de la hotte, étaient à ses dires particulièrement noircies.

Il était ainsi investi d'une obligation de résultat - sur laquelle la modicité de sa facture est sans incidence - et ne constituent des causes exonératoires ni la façon étroite dont il a cru concevoir la prestation attendue de lui ni la préparation de son chantier par l'agent des époux Z..., ces derniers étant par ailleurs profane en matière de cheminée.

Si des éléments en bois figuraient autour de la cheminée ou dans la hotte, l'inflammation de ces matériaux combustibles par la chaleur dégagée du foyer n'a pu survenir qu'en raison du retrait de la grille d'aération équipant précédemment la plaque de plâtre avant posée sur ladite hotte dont Robert X... dit avoir ignoré l'existence.

Il s'en déduit que Michel Y... doit être mis hors de cause dans la survenance du sinistre imputable au seul Robert X... auquel il appartenait de refuser le chantier s'il n'avait pas les compétences pour le conduire à bonne fin étant précisé que le DTU 242-2 de novembre 1990 indique traite des éléments surplombant les cheminées de foyers fermés et indique notamment qu'il est nécessaire de prévoir un système de ventilation de la hotte ou tout autre système de circulation de l'air pour éviter une surchauffe importante" (arrêt p. 3 et 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque plusieurs fautes ont concouru à la réalisation d'un dommage, la responsabilité de chaque co-auteur se trouve engagée ; qu'en l'espèce, l'arrêt a fait ressortir que des éléments combustibles figuraient à l'intérieur de la hotte de la cheminée de sorte que la responsabilité de M. Y..., architecte sous la maîtrise d'oeuvre duquel la cheminée avait été installée, ne pouvait être écartée au motif que l'inflammation de ces éléments combustibles n'avait pu se produire qu'en raison du retrait de la grille d'aération qui équipait le panneau de plâtre remplacé par M. X..., cette circonstance n'étant pas de nature à priver de tout rôle causal la présence de matériaux combustibles à l'intérieur de la hotte de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société SKIBOUND sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que les époux Z... étaient pour partie responsable du sinistre, faisant valoir, sur le fondement du bail, que ces derniers avaient manqué à leur obligation de délivrance et qu'ils devaient en outre les garantir contre les vices ou défauts de la chose louée et donc les indemniser du préjudice subi de sorte qu'en infirmant le jugement, en ce qu'il avait déclaré les époux Z... pour partie responsables du sinistre, sans répondre au moyen selon lequel leur responsabilité était engagée envers la société SKIBOUND sur le fondement du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-14579
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 sep. 2011, pourvoi n°10-14579


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14579
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