LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-39 du code rural dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 411-35 du même code et l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ;
Attendu que, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur et qu'à défaut il est réputé avoir accepté l'opération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2009) rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. 3, 20 mars 2007, pourvoi n° 06-14. 189), que les consorts X... ont demandé, au cours d'une procédure par eux introduite le 7 novembre 2000, la résiliation du bail rural, portant sur diverses parcelles de terres, consenti au GAEC Besson (le GAEC) en se prévalant du fait que celui-ci aurait échangé certaines de ces parcelles avec celles d'un autre exploitant sans les en avoir informés préalablement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions du 3° du II. de l'article L. 411-31 du code rural issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicables aux baux en cours, subordonnent désormais la résiliation du bail en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-39 du code rural à l'existence d'un préjudice, et que les bailleurs n'allèguent, ni n'établissent que l'échange de parcelles auquel s'était livré le GAEC, sans se conformer aux prescriptions d'information par lettre recommandée avec accusé de réception de l'article L. 411-39 du code rural, leur a fait ressentir un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3 du code rural issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables à l'instance, l'entrée en vigueur de cette ordonnance étant postérieure à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par les demandeurs à la résiliation, et que, dans le droit applicable antérieurement, le non-respect de la procédure d'information du bailleur concernant les échanges de parcelles entraînait la résiliation du bail rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le GAEC Besson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC Besson à payer aux consorts X...
Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GAEC Besson ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal paritaire de baux ruraux de Barcelonnette, qui avait débouté les consorts X... de leur demande de résiliation judiciaire de bail fondée sur la violation par le preneur de l'article L. 411-39 du code du rural ;
Aux motifs qu'en l'état de l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la Cour de cassation, le débat était limité à la demande de résiliation du bail formée par les bailleurs pour violation par le preneur de l'obligation de l'information préalable à donner au bailleur dans le cadre de l'échange de parcelles régi par l'article L. 411-39 du code rural ; que le GAEC Besson se prévalait subsidiairement de la nouvelle rédaction de l'article L. 411-31 du code rural issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 ; que si le GAEC Besson n'avait pas respecté les prescriptions d'information du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de l'article L. 411-39, cependant, l'article L. 411-31 II modifié par l'ordonnance du 13 juillet 2006 était désormais rédigé ainsi : « le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie … « de toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur » ; que ce texte applicable aux procédures en cours en vertu de l'article 16 de l'ordonnance subordonnait la résiliation en cas de violation de l'article L. 411-39 à l'existence d'un préjudice en découlant ; que le bailleur n'établissait aucun préjudice du chef de la méconnaissance de l'article L. 411-39, de sorte que la cour devait en application de l'article L. 411-31 II du code rural, rejeter la demande de résiliation du bail rural fondée sur ce motif ;
Alors 1°) qu'en ayant appliqué, à un échange de parcelles sur la légalité duquel lequel le jugement du 17 septembre 2002 s'était déjà prononcé, non pas L. 411-39 du code rural dans sa rédaction applicable en la cause dont il résultait que le non-respect de la procédure d'information du bailleur concernant les échanges de parcelles, constaté par l'arrêt, entraînait la résiliation du bail rural, mais l'article L. 411-31 modifié par l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, selon lequel le manquement du preneur à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 411-39 n'entraîne la résiliation du bail qu'en cas de préjudice causé preneur, applicable aux seuls agissements postérieurs à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ces deux textes ;
Alors 2°) que selon l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006, les dispositions de l'ordonnance sont applicables aux « baux en cours » à la date de sa publication ; qu'en ayant énoncé qu'elle était applicable aux « procédures en cours », la cour d'appel a violé le texte précité.