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27/09/2011 | FRANCE | N°10-23242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2011, 10-23242


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1742 du code civil, L. 411-34 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq dernières années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers ou à ses légataires universels, et le bailleur a seule

ment la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès du pren...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1742 du code civil, L. 411-34 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq dernières années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe néanmoins à ses héritiers ou à ses légataires universels, et le bailleur a seulement la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e Civ., 21 janvier 2009, n° 07-21272) d'un précédent arrêt par lequel cette cour d'appel avait déclaré que M. X... n'était pas forclos en sa demande de résiliation du bail formée sur le fondement de l'article L. 411-34 du code rural, que M. Francis X... a donné à bail rural aux époux Gérard et Marie-Josèphe Y... diverses parcelles de terre ; que Mme Y... est décédée le 27 juillet 2000 en laissant pour lui succéder, outre son conjoint, ses deux fils : Vincent et Yves Y... ; que le bailleur a délivré congé le 24 septembre 2004 aux seuls époux Gérard et Marie-Josèphe Y... aux fins de reprise au profit de son fils Francis X... ;

Attendu que pour déclarer M. Gérard Y... mal fondé en sa contestation de congé comme non délivré à M. Vincent Y..., l'arrêt retient qu'il lui appartenait de démontrer que ce fils avait participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès de son épouse et qu'une telle preuve n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois à compter du décès de Mme Y..., le bail était passé à ses deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à contester le congé qui lui avait été délivré par M. X... le 24 septembre 2004 pour le 30 septembre 2007 en vue de reprendre les biens loués au profit de leur fils, Franck X... ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qui a été fait par le tribunal, il convient d'examiner en premier lieu la demande principale dont il était saisi relative à la validité du congé délivré par M. X... ; que M. Y... considère que ce congé est privé d'effet dans la mesure où d'une part il n'a pas été délivré à son fils Vincent, titulaire avec lui du bail, d'autre part, M. Francis X..., descendant du bailleur, ne remplit pas les conditions imposées par l'article L. 411-59 du Code rural ; que, sur le premier point, il est constant que Mme Marie-Josèphe d'Z..., épouse de M. Gérard Y..., est décédée le 27 juillet 2000 ; qu'ils avaient tous deux la qualité de preneurs ; que l'article L. 411-34 du Code rural dispose en son premier alinéa : « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». qu'il appartient à l'appelant de démontrer que, comme il le soutient, son fils Vincent a participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès, soit entre juillet 1995 et juillet 2000 ; qu'une telle preuve n'est pas faite ; que le seul contrat produit et effectivement enregistré entre M. Gérard Y... et M. Vincent Y..., respectivement qualifiés de chef d'exploitation et d'associé d'exploitation, est daté du 1er septembre 1993 et ne porte que sur la période du 1er septembre 1993 au 30 juin 1994 ; que selon le certificat établi le 5 septembre 2006 par le Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Eure, M. Vincent Y... a été déclaré en qualité de :- aide familial majeur du 1er septembre 1993 au 14 septembre 1996 ;- stagiaire agricole du 15 septembre 1996 au 16 janvier 1997 ;- Chef d'exploitation du 1er septembre 1997 au 5 septembre 2006 (jour de l'établissement du certificat) ; que l'intimé fait justement observer que rien ne permet de constater que le stage a été effectué par M. Vincent Y... sur l'exploitation de son père alors que, pour être validé dans le cadre de l'installation, il doit être réalisé en dehors de l'exploitation familiale ; qu'aucun renseignement n'est fourni à cet égard par M. Gérard Y... ; que par ailleurs, M. X... relève pertinemment que si M. Vincent Y... a eu ensuite, comme l'atteste le directeur de la Caisse de Mutualité sociale agricole, à partir du 1er septembre 1997, la qualité de chef d'exploitation, ce ne peut être sur celle de ses parents puisque ceux-ci étaient encore en activité ; que sur ce point encore, M. Gérard Y... n'apporte aucune élément particulier ; que, de plus, et au contraire, est versé aux débats un arrêté préfectoral du 6 mars 2006 autorisant M. Vincent Y... à exploiter, en plus des 217 hectares par lui précédemment exploités, des fermes agricoles, situées notamment à CHAMBRAY et à SAINTE COLOMBE PRES VERNON (soit là où sont situées les terres visées au contrat de bail) et pour lesquelles il est précisé qu'elles étaient antérieurement exploitées par M. Gérard Y... et M. Yves (c'est la Cour qui souligne) Y... ; qu'il s'ensuit qu'au regard des éléments fournis, il ne peut être considéré que la preuve est rapportée d'une participation effective par M. Vincent Y... à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès de sa mère et que le congé serait irrégulier pour ne pas lui avoir été délivré ;

ALORS QU'en l'absence de toute demande de résiliation du bail dans le délai de dix mois à compter du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier, de sorte que le bailleur qui entend refuser le renouvellement du bail doit, même en cas de copreneur, délivrer le congé à tous les héritiers du copreneur décédé à peine de nullité, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, cependant que Madame Y... copreneur décédée le 27 juillet 2000 avait laissé pour lui succéder son conjoint survivant et ses deux enfants Vincent et Yves Y... et que le congé avait été délivré au seul conjoint survivant et non à Vincent Y... fils des preneurs, de sorte qu'il était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L411-34 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, EN OUTRE, et à titre subsidiaire, QU'en retenant que M. Vincent Y... ne pouvait être regardé comme ayant participé aux travaux de l'exploitation de ses parents, puisque ceux-ci étaient encore en activité cependant que depuis le décès de Mme Marie-Josèphe Y... le 27 juillet 2000, seul M. Gérard Y... était en activité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, ENFIN, et à titre infiniment subsidiaire, QU'il n'est pas exigé du descendant du preneur décédé qui continue le bail, une participation continue au cours de la période de cinq ans précédant le décès ; que la circonstance que Mme Gérard Y... fût encore en activité jusqu'à son décès le 27 juillet 2000, aux côtés de son époux M. Gérard Y..., n'était pas en elle-même de nature à exclure la participation effective de Vincent Y... aux travaux de la ferme familiale ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de participation effective aux travaux de la ferme familiale de M. Vincent Y..., la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23242
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2011, pourvoi n°10-23242


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23242
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