LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Polyclinique du Val de Loire, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire des SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet, société anonyme, dont le siège est 49 boulevard Jérôme Trésaguet, 58000 Nevers,
2°/ la société PVL Consult, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat, 58000 Nevers,
3°/ la société Immobilière Trésaguet, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat, 58000 Nevers,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Icade-Société d'études techniques et réalisations hospitalières (SETRHI), dont le siège est 304 RN6, ZAC du Bois de Côte II, 69578 Limonest,
2°/ à la société Brisset, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des Grands Jardins, 58641 Varennes-Vauzelles cedex,
3°/ à M. François X..., domicilié ...
4°/ à la société Bauland, Gladel et Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. François X..., dont le siège est 8 rue Beaumarchais, 63000 Clermont-Ferrand,
5°/ à la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de représentant des créanciers de M. François X..., dont le siège est 14 avenue Marceau, 58000 Nevers,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Polyclinique du Val de Loire, en son nom personnel et ès qualités, et des SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Icade-SETRHI, de Me Le Prado, avocat de la société Brisset, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés civiles immobilières (SCI) PVL Consult et Immobilière Trésaguet et à la Polyclinique du Val de Loire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Brisset, M. X..., la SELARL Aurélie Lecaudey, prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., et la SELARL Bauland, Gladel et Martinez, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage avait demandé à la fin de l'année 1999 à la société Icade-Société d'études techniques et réalisations hospitalières (la SETRHI), maître d'œ uvre, une estimation des surcoûts liés à la surélévation du quatrième étage et à celle des deuxième et troisième étages du bâtiment de consultations alors que la suppression du quatrième étage avait été décidée avant le commencement de l'exécution des travaux, que la SETRHI avait adressé au maître de l'ouvrage les 6 et 8 mars 2000 deux avenants portant sur la réalisation de ces travaux, que les avenants correspondant aux modifications du projet initial avaient été régularisés après la date théorique d'achèvement du chantier et de livraison et que les modifications apportées aux travaux, décidées tardivement par le maître d'ouvrage, n'ont pu qu'allonger la durée de ceux-ci, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait pas être reproché au maître d'œ uvre de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil qui ne s'applique pas à une donnée connue de tout le monde, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet et la société Polyclinique du Val de Loire, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet et la société Polyclinique du Val de Loire, ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à la société Icade-SETRHI et la somme de 1 500 euros à la société Brisset ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique du Val de Loire, en son nom personnel et ès qualités, et les SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, la SCI PVL CONSULT et la SCI IMMOBILIERE TRESAGUET de leurs demandes à l'encontre de la Société SETRHI,
AUX MOTIFS QUE " les sociétés appelantes prétendent enfin que la société SETRHI aurait manqué à son devoir de conseil en leur laissant croire que les entreprises pourraient réaliser leurs prestations dans le délai de 17 mois initialement convenu ce qui n'a pas été le cas malgré les modifications dans la consistance de l'ouvrage ; que le devoir de conseil de la maîtrise d'oeuvre ne saurait cependant générer de façon absolue et systématique la responsabilité de celle-ci en cas de retard sur un chantier ; qu'il convient d'établir en quoi le manquement à ce dernier a été fautif et préjudiciable ; or attendu que des avenants correspondant aux modifications du projet initial ont été régularisés après que la date théorique d'achèvement du chantier et de livraison, soit 17 mois après le commencement du chantier ; qu'il ressort en effet de deux courriers dates des 06 et 08 mars 2000 que la société SETRHI a adressé à cette date au maître de l'ouvrage 2 avenants pour la régularisation de son accord sur la création du 4ème étage et la surélévation des 2ème et 3ème étages réservés aux consultations ; qu'on ne peut ainsi sérieusement reprocher à la maîtrise d'oeuvre de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil, alors que le maître de l'ouvrage a donné son accord pour l'exécution de travaux supplémentaires postérieurement au délai de livraison de l'ouvrage ; (…) d'autre part, qu'il résulte d'un courrier du 05 mars 1999 adressé par la clinique à la société SETRHI, qu'à cette date le prêt bancaire n'avait toujours pas été obtenu par le maître de l'ouvrage ; qu'à la fin de l'année 1999, la clinique a demandé en outre à la société SETRHI une estimation des surcoûts liés à la surélévation du 4ème étage et à la surélévation des 2ème et 3ème étages du bâtiment de consultations, et ce alors que la suppression du 4ème étage avait été décidée avant le commencement de l'exécution des travaux ; que c'est dans ces conditions que la société SETRHI a adressé au maître de l'ouvrage en mars 2000 les deux avenants sus mentionnés ; que l'expert judiciaire relève à ce sujet (page 200 de son rapport) : " la décision de surélever ces niveaux a été prise tardivement par le maître de l'ouvrage et quasiment à l'achèvement du gros oeuvre. Cela eut pour conséquence un 91014/ SHB/ DG allongement de la durée du gros oeuvre et un décalage de la réalisation de l'étanchéité des travaux ainsi que l'intervention des corps d'état secondaires " ; qu'en tout état de cause, le maître d'oeuvre a fait application dans son décompte général des pénalités de retard contractuellement prévues ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'après avoir estimé que les éléments versés aux débats permettaient d'établir que les modifications sollicitées par le maître de l'ouvrage étaient à l'origine du non-respect du délai prévisionnel, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société SETRHI, le Tribunal a débouté les sociétés appelantes de toutes leurs demandes dirigées contre cette dernière ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre, est tenu d'une obligation générale de conseil durant toute l'exécution de sa mission qui lui impose notamment d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences de sa décision de réaliser des travaux supplémentaires sur la durée du chantier au regard du délai prévisionnel conventionnel fixée, de sorte qu'en se bornant, pour rejeter les demandes de la SA POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, la SCI PVL CONSULT et la SCI IMMOBILIERE TRESAGUET, maîtres de l'ouvrage incompétents en matière de construction, dirigées contre la Société SETRHI, maître d'oeuvre spécialisé dans le conception, la construction et l'ingénierie de complexes hospitaliers, lui reprochant d'avoir manqué à devoir de conseil en leur faisant croire que les entreprises pourraient réaliser leurs prestations dans le délai de 17 mois initialement prévus, à relever que les modifications décidées par le maître de l'ouvrage étaient à l'origine du non-respect du délai prévisionnel, sans rechercher si la Société SETRHI, qui n'avait pas modifié, dans l'avenant conclu du mois de mai 2000 pour tenir compte de l'incidence de la construction du 4ème étage sur le prix du chantier, le délai prévisionnel d'exécution de 17 mois prévu dans le " contrat de maître d'oeuvre avec coût d'objectif ", avait informé le maître de l'ouvrage des conséquences, sur la durée totale de réalisation de l'ouvrage, de la construction d'un quatrième étage, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation mis en mesure de contrôler si le maître d'oeuvre rapportait la preuve de l'exécution de son devoir de conseil et par conséquent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.