LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la SCP Delaporte-Briard-Trichet au nom de M. X... ;
Vu l'arrêt de la première chambre civile du 23 février 2011 qui, sur le pourvoi de Mme Y..., a prononcé la cassation sans renvoi d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 septembre 2009, mais seulement en ce qu'il avait dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de l'action engagée par M. X..., et a dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige ;
Attendu que, par sa requête en interprétation de l'arrêt du 23 février 2011, M. X... demande à la Cour de préciser l'étendue de la cassation ;
Attendu que l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire n'ayant été soulevée que par Mme Y... qui, seule, exerce des fonctions administratives d'enseignement, l'incompétence prononcée par l'arrêt précité ne peut concerner les autres parties au litige ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 23 février 2011 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l'ordre judiciaire sont déclarées incompétentes pour connaître des demandes formées par M. X... à l'encontre de la seule Mme Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.