LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Orange France a installé une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain lui appartenant à Château-Thierry ; qu'après avoir délivré une autorisation d'urbanisme, le maire de la commune, constatant que l'antenne était implantée à proximité immédiate d'une école et que l'un de ses faisceaux était dirigé vers un lycée, a pris un arrêté de fermeture temporaire de l'école et le préfet de l'Aisne a imposé à la société Orange France de faire réaliser des mesures du champ électromagnétique rayonné par l'antenne ; que le maire de Château-Thierry a saisi un juge des référés judiciaire pour que soit ordonné le déplacement de l'antenne sur un site alternatif ;
Attendu que le litige né de l'action dirigée par le maire de la commune de Château-Thierry contre la société Orange France présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action dirigée par le maire de la commune de Château-Thierry contre la société Orange France relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.