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20/10/2011 | FRANCE | N°10-25787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-25787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont comparu à l'audience d'orientation sans l'assistance d'un avocat et ont sollicité que leur bien soit vendu à l'amiable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée du bien et de dire qu'il sera procédé à sa vente avec une mise à prix de 50 000 euros

;
Mais attendu que M. et Mme X... n'avaient saisi la cour d'appel d'aucune d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2010), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont comparu à l'audience d'orientation sans l'assistance d'un avocat et ont sollicité que leur bien soit vendu à l'amiable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée du bien et de dire qu'il sera procédé à sa vente avec une mise à prix de 50 000 euros ;
Mais attendu que M. et Mme X... n'avaient saisi la cour d'appel d'aucune demande d'augmentation de la mise à prix ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. et Mme X..., qui avaient bénéficié, en 2008, d'un plan de désendettement préconisant la vente de leur bien immobilier dans un délai d'un an, n'avaient pas mis à profit ce délai pour vendre et que ce n'était que huit mois après l'assignation en vente forcée et postérieurement à la date initialement prévue pour l'audience d'orientation qu'ils avaient donné un premier mandat de vente, lequel exigeait un prix supérieur aux évaluations du bien ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, alors, selon le moyen, qu'à l'audience d'orientation, lorsque le débiteur n'est pas assisté d'un avocat, il ne peut former une demande qu'aux fins d'être autorisé à vendre son bien à l'amiable ; que si aucune demande incidente ne peut normalement être formée postérieurement à l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, toutefois, cette règle doit recevoir exception lorsque le débiteur n'était pas représenté par un avocat en première instance et n'a donc été en mesure de former une demande incidente, telle que celle d'un délai de grâce, qu'au stade de l'appel ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. et Mme X... n'avaient pas été représentés par un avocat lors de l'audience d'orientation ayant conduit au jugement du 16 juin 2010, de sorte qu'ils n'avaient pas été en mesure de former une demande de délai à l'occasion de cette audience ; qu'en la repoussant toutefois comme irrecevable, motif pris de ce qu'elle aurait dû être formée devant le juge de l'exécution, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les articles 6 et 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et, par refus d'application, les articles 5 du même décret, 1244-1 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... n'avaient pas sollicité de délai de paiement devant le juge de l'exécution, c'est par une exacte application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, que la cour d'appel a retenu qu'ils étaient irrecevables à former cette demande pour la première fois en appel, nonobstant le fait qu'ils n'aient pas été assistés par un avocat en première instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier situé ..., propriété de M. et Mme X..., et dit qu'il y sera procédé avec une mise à prix de 50.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le prix de mise en vente fixé préalablement à une vente aux enchères ne correspond jamais à la valeur de l'immeuble devant être vendu mais doit être assez bas pour attirer d'éventuels acquéreurs et les inciter à enchérir ; que l'argument présenté par les époux X... quant à la vile té du prix de mise en vente ne peut dès lors qu'être écarté ; que, par jugement en date du 25 septembre 2008 homologuant les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret, la vente de l'immeuble de Monsieur et Madame X... a été préconisée et qu'un délai d'un an a été laissé aux débiteurs pour y procéder ; que Monsieur et Madame X..., qui n'indiquent pas avoir de nouveau saisi la Commission de surendettement à l'issue de ce délai, ne justifient d'aucune démarche réalisée durant son écoulement pour permettre la vente de leur bien ; que ce n'est que onze mois après l'expiration du délai de grâce que 'un des créanciers des appelants a formé une demande de vente judiciaire ; qu'un premier mandat de vente n'a été signé par les époux X... que le 14 avril 2010 ; que soit huit mois après l'assignation en vente forcée et postérieurement à la date fixée pour l'audience d'orientation ; que ce mandat exigeait versement, d'un prix de 472.500 euros peu réaliste au regard des attestations de valeur produites par les appelants eux-mêmes ; que ces derniers, qui déclarent « l'avoir multiplié les démarches » pour parvenir à une vente amiable, ne versent cependant aux débats qu'un second mandat de vente signé le 28 juillet 2010, soit postérieurement au jugement déféré, moyennant le prix de 370 000 euros nets vendeur ; qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir, dans cette nouvelle convention, accepté une mise en vente à une valeur inférieure au prix réel de leur immeuble alors qu'il résulte des pièces qu'ils produisent que, si ce bien a pu être évalué 400 000 euros, les deux dernières attestations de valeur établies en juillet 2010 fixent un prix de vente allant de 350 000 à 370 000 euros et qu'une mise en vente à 389 500 euros, honoraires compris, est en conséquence supérieure à la fourchette haute de ces évaluations ; que les appelants ne démontrent dès lors pas leur volonté réelle de vendre amiablement leur bien et que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de conversion de la vente forcée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu de l'article 2191 du code civil, tout créancier muni d'un titre d exécution constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon l'article 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à l'audience d'orientation le juge de l'exécution peut ordonner la vente forcée de l'immeuble ; qu'en application des articles 2201 du code civil, 53 à 57 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; que les biens peuvent être vendus à l'amiable sur autorisation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure et des débats que les époux X... ne peuvent plus, depuis longtemps, assurer le règlement de leurs dettes ayant déjà bénéficier d'un plan de surendettement d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Montargis et de plusieurs renvois dans le cadre de la présente procédure, étant observé que les pièces qu'il produisent n établissent pas leur réel volonté de vendre amiablement leur bien immobilier ; qu'il convient de fixer à 50 000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu et de dire que la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l'adjudication, ainsi que le prévoit l'article 87 du décret du 27 juillet 2006 » ;
ALORS QUE, premièrement, en matière de saisie immobilière, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que le montant de la mise à prix décidée par le premier juge, soit 50.000 euros, était manifestement insuffisante au regard de la valeur réelle de leur immeuble pour lequel ils produisaient des attestations de valeur dont aucune n'était inférieure à 350.000 euros ; qu'en refusant de rechercher si le montant de la mise à prix à 50.000 euros n'était pas manifestement insuffisant, au motif inopérant que le prix de départ de vente aux enchères ne correspond jamais à la valeur de l'immeuble et doit être assez bas pour attirer d'éventuels acquéreurs, les juges du second degré ont violé les articles 2206 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006) et 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, en refusant d'autoriser la vente amiable de l'immeuble litigieux, motif pris de ce que M. et Mme X... ne démontraient pas leur volonté réelle de vendre amiablement le bien, en retenant qu'ils ne versaient aux débats qu'un second mandat de vente en cause d'appel, sachant qu'un premier mandat avait été soumis aux premiers juges, quand M. et Mme X... produisaient, outre le nouveau mandat en date du 28 juillet 2010 visé par l'arrêt attaqué, trois autres nouveaux mandats invoqués dans leurs conclusions d'appel (signification du 6 septembre 2010, p. 5, alinéa 2), et mentionnés au bordereau de communication accompagnant leurs écritures, les juges du second degré, qui ont dénaturé ces pièces par omission, ont violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' « aucune disposition du décret du 27 juillet 2006 ne s'oppose explicitement à ce que le débiteur forme une demande de délai sur le fondement de article 1244-1 du code civil après délivrance du commandement et publication de l'assignation ; que, cependant, en application de 'article 6 du décret du 27 juillet 2006, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité, être formée après 'audience d'orientation ; que les époux X..., qui n'ont pas formé de demande de délai de grâce lors de l'audience d'orientation n'objectent rien à ce moyen d'irrecevabilité présenté par leurs créanciers et que leur demande incidente formée en application de l'article 1244-1 du code civil postérieurement à l'audience d'orientation sera en conséquence déclarée irrecevable » ;
ALORS QU' à l'audience d'orientation, lorsque le débiteur n'est pas assisté d'un avocat, il ne peut former une demande qu'aux fins d'être autorisé à vendre son bien à l'amiable ; que si aucune demande incidente ne peut normalement être formée postérieurement à l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, toutefois, cette règle doit recevoir exception lorsque le débiteur n'était pas représenté par un avocat en première instance et n'a donc été en mesure de former une demande incidente, telle que celle d'un délai de grâce, qu'au stade de l'appel ; qu'au cas d'espèce, il était constant que M. et Mme X... n'avaient pas été représentés par un avocat lors de l'audience d'orientation ayant conduit au jugement du 16 juin 2010, de sorte qu'ils n'avaient pas été en mesure de former une demande de délai à l'occasion de cette audience ; qu'en la repoussant toutefois comme irrecevable, motif pris de ce qu'elle aurait dû être formée devant le juge de l'exécution, les juges du second degré ont violé, par fausse application, les articles 6 et 49 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et, par refus d'application, les articles 5 du même décret, 1244-1 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25787
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-25787


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25787
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