LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2009), que Mme X... a confié à un architecte la réalisation de plans et la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration d'une maison d'habitation ; qu'après rupture de leurs relations contractuelles et réception des travaux le 15 octobre 2001, elle a poursuivi les travaux qu'elle a confiés à divers entrepreneurs dont M. Y..., artisan chargé de travaux de maçonnerie, de charpente et d'enduit selon cinq devis ayant donné lieu à quatre factures ; que se plaignant de malfaçons et de surfacturations, Mme X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de remboursement d'un trop perçu, de travaux de reprise, et de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et pour abandon de chantier ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation de Mme X... à l'encontre de M. Y... pour manquement à son obligation de conseil et pour abandon de chantier, l'arrêt retient, d'une part, que Mme X..., qui avait congédié son architecte, avait réalisé elle-même des travaux de maçonnerie et s'était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ne pouvait reprocher à M. Y... d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas le remplacement des solivages de plancher lors de la pose du plancher, aucun élément ne démontrant que l'entreprise ait été complètement informée de la destination des pièces à l'étage, et, d'autre part, qu'outre le rôle que Mme X... avait entendu jouer, aucun délai n'était prévu pour l'exécution du chantier par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la destination du local dans lequel il exécute des travaux pour aviser le maître d'ouvrage des problèmes susceptibles de surgir et des précautions à prendre, et en se prononçant par un motif inopérant tenant à l'absence de délai contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... pour manquement au devoir de conseil et pour abandon de chantier, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4.571,73 € le montant de la condamnation de M. Y... à payer à Mme X... au titre du trop-perçu sur les sommes dues au titre des travaux ;
Aux motifs que, sur le solde des travaux, l'expert judiciaire a étudié chaque point de la facturation des travaux réellement exécutés par Monsieur Y... ; qu'il a répondu point par point aux remarques faites par Monsieur Z... ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme retenue par l'expert judiciaire arrêtant à la somme 8.129,03 € le montant des travaux exécutés par Monsieur Y... ; que compte tenu des règlements effectués par Madame X... à hauteur de 12.700,76 €, Monsieur Y... a perçu en trop la somme de (12.700,76 € - 8.129,03 €) 4.571,73 € (3 in fine et 4 §3 inclus) ;
Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que l'expert judiciaire qui avait étudié chaque élément de la facturation des travaux réellement exécutés par M. Y..., avait répondu point par point aux remarques faites par M. Z..., la Cour d'appel qui s'est prononcée sans examiner le rapport d'expertise amiable, régulièrement versé aux débats par Mme X..., établi le 29 octobre 2003 par M. Z..., architecte, « en réponse » au rapport de l'expert judiciaire déposé le 31 juillet 2003, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des reprises ;
Au motif que l'expert judiciaire indique dans son rapport n'avoir pas relevé de réelles malfaçons ou de désordres (arrêt attaqué, §4) ;
Alors qu'en se déterminant de la sorte, sans analyser les documents produits aux débats ni réfuter les motifs du jugement entrepris dont Mme X... demandait confirmation, relatifs aux reprises des désordres affectant les travaux réalisés par M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par M. X... de son obligation contractuelle de conseil relative à la mise en oeuvre du plancher avec solives ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne le plancher, l'expert indique que Madame X... ayant congédié Monsieur A..., architecte, et ayant elle-même réalisé des travaux de maçonnerie ou de démolition et s'étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ne peut reprocher à Monsieur Y... d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas le remplacement des solivages de plancher lors de la pose du plancher, aucun élément ne démontrant que l'entreprise ait été complètement informée de la destination projetée des pièces à l'étage ; qu'en conséquence, Madame X... doit être déboutée de sa demande dommages-intérêts formée à ce titre (arrêt attaqué, p. 4 §5-6) ;
Alors, d'une part, que le fait pour un maître d'ouvrage de réaliser des travaux sans maître d'oeuvre n'est pas constitutif d'une faute ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la compétence notoire du maître d'ouvrage dans le domaine de la construction et la faute de celui-ci dans l'exécution des travaux conservés à sa charge, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en relevant qu'aucun élément ne démontrait que l'entreprise ait été complètement informée de la destination projetée des pièces à l'étage, pour retenir que l'entrepreneur n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas le remplacement des solivages lors de la pose d'un nouveau plancher, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation des préjudices causés par l'abandon du chantier par M. Y... ;
Aux motifs que, sur les autres préjudices réclamés par Madame X..., compte tenu des conditions dans lesquelles ce chantier s'est déroulé, en l'absence de délais prévus pour l'exécution dudit chantier par Monsieur Y..., et du rôle qu'a entendu jouer Madame X..., celle-ci doit être déboutée de ce chef de demande (arrêt attaqué, p. 4 §7) ;
Alors que, d'une part, la cassation à intervenir sur le troisième moyen privant de fondement l'appréciation portée par la Cour d'appel sur le rôle « de maître d'oeuvre » de Mme X..., entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué de ce chef ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, en se déterminant ainsi, pour débouter Mme X... de sa demande en réparation des divers préjudices financiers par elle subis du fait de l'abandon du chantier par M. Y..., la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant tiré de l'absence de délai prévu pour l'exécution du chantier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.