LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. Hascher, président et Mme Lefèvre, conseiller, de sorte que cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, a été rendue en violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble, les articles L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2°/ qu'à peine de nullité, les arrêts de la cour d'appel doivent mentionner le nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne simplement, après les noms du président et de la conseillère ayant délibéré, " vice-présidente placée auprès du Premier Président … ", de sorte qu'à supposer même que trois magistrats aient délibéré, l'arrêt qui ne précise pas le nom du troisième magistrat, a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 430, 447, 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt du 5 février 2010, la cour d'appel de Reims a précisé que la vice-présidente placée auprès du premier président par ordonnance des 4 et 18 octobre 2007 désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du 30 octobre 2007 était Mme Z... et que l'omission de son nom dans l'arrêt du 13 novembre 2008 résultait d'une simple erreur matérielle qu'elle a rectifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que cet arrêt étant irrévocable, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que le divorce est devenu définitif et que Mme Y... n'a jamais exécuté son engagement de verser à M. X... au titre du solde de communauté une somme de 480 000 francs, dont il lui a été donné acte par ordonnance de non-conciliation du 11 mars 1999, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner l'exécution de cette obligation définitive sans violer ensemble, les articles 1134 du code civil, 504 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties prises en la même qualité, de ce qui fait l'objet d'un jugement et de ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 2 mai 2001 a rejeté la demande d'avance sur communauté sollicitée par M. X..., motif pris de ce que le donné " acte à Mme Y... qu'elle verse à Monsieur, au titre de solde de communauté la somme de 480 000 francs " concernait une somme qui doit être réglée après le prononcé du divorce ; qu'ayant constaté le caractère définitif du divorce, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande de M. X..., désormais divorcé, en paiement du solde de communauté, sans violer ensemble les articles 1351 du code civil, 504 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé que le débouté du jugement de divorce du 2 mai 2001 " est motivé par l'analyse qu'en toute hypothèse, à supposer l'existence d'un engagement de Mme Y..., le paiement était offert à titre de solde de communauté en fin de procédure de liquidation partage de la communauté entre époux et qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la communauté aurait été réalisée de sorte que l'exigibilité d'un solde quelconque reste incertaine ", quand ledit jugement avait simplement rejeté la demande en précisant " qu'il ne s'agissait pas d'une avance sur la communauté, non spécifiée en tant que telle mais d'un solde de communauté, c'est-à-dire d'une somme qui doit être réglée après le prononcé du divorce dans le cadre de la liquidation partage de la communauté des époux " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil, 504 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par M. X... qui faisait valoir qu'il était demandé au juge de statuer sur l'exécution d'une condamnation en raison d'une décision déjà rendue, le 11 mars 1999, sur un fondement juridique différent, en rapport avec une situation juridique déjà rendue et définitive et lui causant un trouble anormal puisque l'engagement pris devant le juge conciliateur constituait une transaction et que l'ordonnance de non-conciliation était définitive, irrévocable, exécutoire de droit, Mme Y... ayant elle-même demandé la reconduction de l'ensemble de ces dispositions sur les accords patrimoniaux qui prennent effet jusqu'à la liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder la demande ; qu'ayant constaté que le divorce des époux X...-Y... avait été prononcé par jugement du 2 mai 2001, que l'appel de cette décision était limité aux conséquences financières du divorce, et que la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait, comme la demande originaire dont M. X... avait été débouté, à obtenir le paiement de la somme de 480 000 francs en exécution d'un engagement de versement de Mme Y... dont l'ordonnance de non-conciliation lui avait donné acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... et abusive la procédure, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... différentes sommes à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
1./ ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de Monsieur HASCHER, Président et Madame LEFEVRE, Conseiller, de sorte que cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, a été rendue en violation des articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile, ensemble, les articles L 121-2 et L 312-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à peine de nullité, les arrêts de la cour d'appel doivent mentionner le nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne simplement, après les noms du président et de la conseillère ayant délibéré, « vice-présidente placée auprès du Premier Président... », de sorte qu'à supposer même que trois magistrats aient délibéré, l'arrêt qui ne précise pas le nom du troisième magistrat, a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, 430, 447, 454 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... et abusive la procédure, et D'AVOIR, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... différentes sommes à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS « qu'il ressort de l'examen du jugement rendu le 2 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Reims, et notamment en page 7 « sur la demande en paiement de la somme de 480 000 francs », que le tribunal a été saisi d'une demande en paiement de cette somme, motif pris que le juge conciliateur a donné acte du versement de cette somme et que l'épouse n'a jamais exécuté cet engagement et a débouté Monsieur Pierre X... de cette demande ; que l'analyse de l'arrêt rendu le 27 mai 2004 par la cour d'appel de Reims, établit que l'appel interjeté par Monsieur Pierre X... était limité aux conséquences du divorce et que la cour a confirmé le jugement déféré à l'exception des dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement ; Qu'il est donc établi que Monsieur Pierre X... formule à nouveau contre Madame Sybille Y... la même demande que celle qu'il avait soumise au tribunal de grande instance et dont il a été débouté, la décision étant devenue définitive sur ce point ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions »
ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'il apparaît donc clairement que Monsieur X... formule aujourd'hui contre Madame Y... la même demande sur le même fondement juridique que celle qu'il avait présentée au tribunal de grande instance et dont il a été débouté, la décision étant devenue définitive sur ce point. Il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil, que l'autorité de chose jugée s'attache à l'objet du jugement dès lors que la demande est la même, fondée sur une même cause entre les parties prises en leurs mêmes qualités.
Tel est le cas de l'espèce. Il est noté que ce débouté est motivé par l'analyse qu'en toute hypothèse, à supposer l'existence d'un engagement de Madame Y..., le paiement était offert à titre de solde de communauté en fin de procédure de liquidation partage de la communauté entre époux et qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la communauté aurait été réalisée de sorte que l'exigibilité d'un solde quelconque reste incertaine. Il est en outre rappelé, qu'en l'état des dispositions de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'autorité de chose jugée s'attache au jugement dès son prononcé, de sorte que la référence par les parties au caractère exécutoire de la décision est sans intérêt. Dès lors, force est de constater l'irrecevabilité de la demande. Monsieur X... a présenté à plusieurs reprises la même demande devant plusieurs juridictions différentes. Il a reçu une réponse claire, qui ne pouvait le conduire à se méprendre sur l'étendue de ses droits. En délivrant assignation en référé pour présenter la même demande sur le même fondement déjà écarté, Monsieur X... a révélé une mauvaise foi et une intention malicieuse qui caractérisent l'abus de droit. Il en découle un préjudice pour la défenderesse, contrainte de supporter une nouvelle procédure, distinct de la charge des frais irrépétibles qui sera examinée par ailleurs, et qui sera réparé par l'allocation de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. »
1./ ALORS, D'UNE PART QUE dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que le divorce est devenu définitif et que Madame Y... n'a jamais exécuté son engagement de verser à Monsieur X... au titre du solde de communauté une somme de 480 000 francs, dont il lui a été donné acte par ordonnance de non conciliation du 11 mars 1999, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner l'exécution de cette obligation définitive sans violer ensemble, les articles 1134 du code civil, 504 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties prises en la même qualité, de ce qui fait l'objet d'un jugement et de ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce du 2 mai 2001 a rejeté la demande d'avance sur communauté sollicitée par Monsieur X..., motif pris de ce que le donné « acte à Madame Y... qu'elle verse à Monsieur, au titre de solde de communauté la somme de 480 000 francs » concernait une somme qui doit être réglée après le prononcé du divorce ; qu'ayant constaté le caractère définitif du divorce, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la demande de Monsieur X..., désormais divorcé, en paiement du solde de communauté, sans violer ensemble les articles 1351 du code civil, 504 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
3./ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour rejeter la demande de Monsieur X..., la cour d'appel a énoncé que le débouté du jugement de divorce du 2 mai 2001 « est motivé par l'analyse qu'en toute hypothèse, à supposer l'existence d'un engagement de Madame Y..., le paiement était offert à titre de solde de communauté en fin, de procédure de liquidation partage de la communauté entre époux et qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la communauté aurait été réalisée de sorte que l'exigibilité d'un solde quelconque reste incertaine », quand ledit jugement avait simplement rejeté la demande en précisant « qu'il ne s'agissait pas d'une avance sur la communauté, non spécifiée en tant que telle mais d'un solde de communauté, c'est à dire d'une somme qui doit être réglée après le prononcé du divorce dans le cadre de la liquidation partage de la communauté des époux » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil, 504 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions délaissées (p 3 et s), Monsieur X... faisait valoir qu'il était demandé au juge de statuer sur l'exécution d'une condamnation en raison d'une décision déjà rendue, le 11 mars 1999, sur un fondement juridique différent, en rapport avec une situation juridique déjà rendue et définitive et lui causant un trouble anormal puisque l'engagement pris devant le juge conciliateur constituait une transaction et que l'ordonnance de non conciliation était définitive, irrévocable, exécutoire de droit, Madame Y... ayant elle-même demandé la reconduction de l'ensemble de ces dispositions sur les accords patrimoniaux qui prennent effet jusqu'à la liquidation de la communauté ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.