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22/11/2011 | FRANCE | N°10-23959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-23959


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de la somme dont elle demandait remboursement au bailleur et écarté , comme non-fondées, les deux seules contestations qu'elle avait élevées , la cour d'appel , qui n'a pas retenu une fin de non-recevoir , a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procéd

ure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; rejette la demande de M. Y...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de la somme dont elle demandait remboursement au bailleur et écarté , comme non-fondées, les deux seules contestations qu'elle avait élevées , la cour d'appel , qui n'a pas retenu une fin de non-recevoir , a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; rejette la demande de M. Y... et celle de Me Haas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE Mme B... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est acquittée du paiement litigieux et ne démontre donc pas son intérêt à agir ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait réclamer le remboursement, au titre du dépôt de garantie, d'une somme supérieure au montant que peut lui réclamer le Cil, organisme qui a payé au bailleur le dépôt de garantie ; que, par ailleurs, Mme B... conteste les sommes déduites par le mandataire du bailleur, qui a adressé au Cil un décompte détaillé daté du 17 août 2006 faisant apparaître les sommes restant dues par le locataire au bailleur ; que parmi les sommes apparaissant au débit de ce compte, Mme B... conteste celle de 420,78 euros tout en reconnaissant que si elle est qualifiée à tort de « solde régularisation des charges au 31/3/2004», elle est bien due au titre de la provision arrêtée par le juge des référés dans sa décision du 2 juin 2006 ; que la décision rendue par le juge des référés le 2 juin 2006, et qui n'intervient que dans les rapports entre le bailleur et les locataires, ne saurait faire obstacle à l'application de la convention régissant les modalités de la restitution du dépôt de garantie et qui permet au bailleur de déduire de ce dépôt les sommes restant dues par le locataire ; que Mme B... ne peut prétendre qu'il y a eu compensation abusive de la part du bailleur ; qu'elle conteste aussi devoir le somme de 119 euros réclamée au titre des ordures ménagères de 2004 ; que la réclamation de cette somme par le bailleur est étayée par la production de l'avis de taxe correspondant et par la demande de règlement datée du 14 octobre 2004 ;
1°/ ALORS, QU'après avoir constaté que la preneuse contestait les sommes déduites par le bailleur du dépôt de garantie, soit, après restitution d'une somme de 333,90 euros à l'organisme Cil, la somme totale de 977,16 euros, la cour d'appel a constaté qu'est justifiée la retenue d'une somme de 420,78 euros au titre d'un solde de régularisation de charges et d'une somme de 119 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de l'année 2004 ; qu'en ne justifiant la retenue opérée par le bailleur qu'à concurrence de 539,78 euros et en ne s'expliquant pas sur le solde de 437,38 euros, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure de vérifier le bien fondé de la retenue opérée par le bailleur sur le dépôt de garantie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, QU'en se fondant, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal de grande instance avait débouté la preneuse de ses demandes, sur son absence d'intérêt à agir, qui, en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, QU'en relevant d'office l'absence d'intérêt à agir de Mme B..., sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, et subsidiairement, QUE la preuve d'une fin de non-recevoir incombe à celui qui l'invoque ; qu'en faisant peser sur le demandeur à l'action la charge de démontrer son intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23959
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-23959


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23959
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