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23/11/2011 | FRANCE | N°10-16897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2011, 10-16897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation de l'ensemble des titres que leur rédaction ambigüe rendait nécessaire, que la parcelle AD 78 en litige correspondait au solde de celle qui appartenait à la commune et que la portion de terre située devant chaque maison n'avait jamais été cédée aux différents propriétaires et ayant relevé qu'il résultait des investigations réalisées par l'expert judiciaire que les surfaces mentionnées dans l

es titres étaient conformes sinon inférieures aux surfaces cadastrales et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation de l'ensemble des titres que leur rédaction ambigüe rendait nécessaire, que la parcelle AD 78 en litige correspondait au solde de celle qui appartenait à la commune et que la portion de terre située devant chaque maison n'avait jamais été cédée aux différents propriétaires et ayant relevé qu'il résultait des investigations réalisées par l'expert judiciaire que les surfaces mentionnées dans les titres étaient conformes sinon inférieures aux surfaces cadastrales et que les surfaces d'origine concordaient avec les surfaces actuelles, la cour d''appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que ces titres ne faisaient pas la démonstration du droit de propriété des consorts X... sur la bande de terre située à l'aplomb sud de leurs maisons et du domaine public maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'espace litigieux avait de tout temps été utilisé collectivement par les pêcheurs du village et avait toujours servi de lieux de promenade et de jeux pour les enfants du village, éléments confortés par une attestation indiquant que cet espace avait toujours été considéré comme un passage public, et que la terrasse située devant la maison Y... n'empiétait pas sur la parcelle AD 78, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les occupations ponctuelles des espaces situés devant les maisons, la réalisation de plantations et l'aménagement de terrasses ne constituaient pas des actes matériels de possession répondant aux exigences de l''article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable, en a déduit à bon droit, que la commune était seule propriétaire de la parcelle AD 78 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E... à payer à la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., des époux Y..., de Mme Z..., des consorts B..., des époux C..., de M. D... et de Mme E... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X..., les époux Y..., Mme Z..., les consorts B..., les époux C..., M. D... et Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Louis X..., les époux Gérard Y..., Madame Colette Z..., les époux Pierre Albert B..., Monsieur Xavier B..., les époux Pierre F...
B..., les époux Bernard C... et les époux Christophe D... de leur action en revendication et d'avoir jugé que la commune de Piriac sur Mer était propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 78 ;
AUX MOTIFS QUE la preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il convient de rechercher quel est le droit le meilleur et le plus probable par tous moyens et notamment au regard des titres et de la possession ; qu'en ce qui concerne les titres, la parcelle AD 78 correspond au solde de la parcelle qui appartenait à la commune et qui figurait à l'ancien cadastre sous la section E n° 18 ; que la commune a cédé des parcelles prélevées sur la parcelle E 18 à Jean-Jacques G... en 1856, à François G... en 1865 et à François H... en 1872 ; que la concession accordée en 1856 à Jean-Jacques G... l'autorisait à bâtir une maison sur un terrain vague ; que les ventes consenties au profit de François G... et François H... précisent pour le premier que le terrain vendu est borné au sud par le chemin de la côte, pour le second par le terrain communal réservé sur la côte ; que ces biens ont fait l'objet de mutations successives et, à ce jour, les titres des parties mentionnent les joignants suivants :- au midi par la côte (titre X...)- au sud le chemin douanier (titre Y...)- au sud la côte (titres M..., B..., C...)- au sud l'océan atlantique (titre Xavier B...)- au sud la mer (titre I...) ; que les intimés ne sauraient tirer argument de ce que leurs titres définissent la limite sud de leurs fonds comme joignant la mer, la côte ou l'océan, termes génériques et imprécis, alors que les fonds de leur auteurs ne joignaient pas la mer mais un terrain communal à usage de chemin et que ces derniers ne pouvaient céder plus de droit qu'ils n'en avaient ; que les investigations réalisées par l'expert ont permis de constater que les surfaces mentionnées dans les titres sont conformes sinon inférieures aux surfaces cadastrales et au calcul graphique qu'il a réalisé et que les surfaces d'origine concordent avec les superficies actuelles, d'où il résulte que la portion de terre située devant chaque maison n'a jamais été cédée aux différents propriétaires ; qu'en conséquence les titres ne font pas la démonstration du droit de propriété des intimés sur la bande de terre située entre l'aplomb sud de leurs maisons et le domaine public maritime ;

1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des joignants mentionnés aux titres des riverains de la Côte des Fressignés, tels que rappelés par l'arrêt attaqué, selon lesquelles les propriétés sont limitées par la mer, la côte ou l'océan, que ces propriétés ne sont pas bornées par la propriété de la commune, mais s'étendent jusqu'au littoral et comprennent par conséquent la parcelle litigieuse aujourd'hui cadastrée AD 78 ; qu'en se fondant, pour refuser de retenir l'existence d'un titre au profit des revendiquants, sur le caractère prétendument générique et imprécis des joignants qui y sont mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des actes de 1857 concernant l'aliénation consentie au profit de l'auteur des revendiquants, Jean-Jacques G..., que la parcelle soumissionnée par ce dernier et pour laquelle l'autorisation d'aliéner a été obtenue « entoure la maison de ce propriétaire qui est située sur des terrains vagues » ; qu'en se fondant, pour exclure l'acquisition de la parcelle litigieuse située au delà de la façade de sa maison par Jean-Jacques G..., sur la circonstance inopérante que la concession qui avait été accordée à ce dernier en 1856 l'autorisait à bâtir une maison sur un terrain vague, sans s'expliquer sur l'acquisition postérieure par ce dernier de la parcelle entourant la maison construite sur le terrain vague résultant des documents régulièrement produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à exclure le droit de propriété des auteurs des riverains de la Côte des Fressignés au 19ème siècle, à savoir Jean-Jacques G... devenu propriétaire en 1856, François G... devenu propriétaire en 1865 et François H... devenu propriétaire en 1872, pour en conclure que les riverains de la Côte des Fressignés ne pouvaient avoir acquis plus de droit que leurs auteurs, après avoir constaté que les parcelles litigieuses ont fait l'objet de nombreuses mutations après 1872 et avant d'être cédées aux riverains de la Côte des Fressignés, sans avoir vérifié par conséquent s'il était établi qu'aucun des propriétaires successifs n'avait pu devenir propriétaire de la parcelle litigieuse cédée aux riverains de la Côte des Fressignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les riverains de la Côte des Fressignés faisaient valoir qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que les actes anciens cités par la commune portaient bien sur les parcelles objets du litige, dès lors que le quadrilatère figurant sur le plan est très éloigné de la côte, qui de surcroît n'apparaît pas de façon identique à aujourd'hui ; qu'en fondant sa décision sur ces actes, sans répondre aux conclusions des revendiquants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions des riverains de la Côte des Fressignés qui faisaient valoir (p. 20) qu'un décompte établi par Monsieur J... sur les superficies des parcelles vendues provenant de la parcelle n° 18 au cadastre Napoléon démontrait que le cumul des parcelles vendues correspondait à la totalité de la superficie de la parcelle n° 18, y compris le terrain jusqu'à la mer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en se fondant, pour affirmer que la parcelle AD 78 appartient à la commune de Piriac sur Mer, sur le constat que cette parcelle constituerait le solde d'une parcelle E n° 18 de l'ancien cadastre et que cette parcelle E n° 18 appartenait à la commune de Piriac sur Mer, sans préciser quel élément de preuve versé aux débats par la commune lui permettait de constater l'existence au profit de la commune de Piriac sur Mer d'un droit de propriété sur cette parcelle E n° 18, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 711 et 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Louis X..., les époux Gérard Y..., Madame Colette Z..., les époux Pierre Albert B..., Monsieur Xavier B..., les époux Pierre F...
B..., les époux Bernard C... et les époux Christophe D... de leur action en revendication et d'avoir jugé que la commune de Piriac sur Mer était propriétaire de la parcelle cadastrée AD n° 78 ;
AUX MOTIFS QUE les époux C... versent aux débats des photographies représentant leurs familles attablées autour d'un salon de jardin installé devant leur maison et des enfants jouant dans l'espace compris entre leurs maisons et l'océan mais également sur la plage ; que les consorts I... ont produit aux débats des attestations aux termes desquelles les témoins évoquent les souvenirs des beaux jours à l'occasion desquels la famille sortait table et chaises pour manger devant la maison ; que les intimés versent également aux débats diverses attestations selon lesquelles l'espace situé devant les maisons était d'une manière générale occupé par les riverains, occupants et locataires, les jours de beau temps, pour déjeuner et se prélasser au soleil ; que ces occupations ponctuelles durant l'été et par beau temps ne sauraient constituer des actes matériels de possession accomplis personnellement à titre de propriétaire, et ce d'autant plus qu'il ressort de nombreuses autres attestations et photographies que l'espace litigieux a, de tout temps, été utilisé collectivement par les pêcheurs du village pour faire sécher leurs filets, le goémon et déposer leurs casiers et qu'il a toujours servi de lieu de promenade et d'espace de jeux pour les enfants du village ; que ces éléments sont confortés par l'attestation rédigée par Monsieur G... qui indique que cet espace a toujours été considéré comme un passage public ; que l'expert a noté que la parcelle AD 78 est restée dans sa plus grande part à l'état sauvage mais qu'un espace de trois mètres de largeur à partir des façades des habitations a été aménagé par les différents propriétaires depuis plus de trente ans pour organiser une sorte de terrasse avec quelques plantations ; que Messieurs K... et L..., experts ayant officié à la demande des intimés, ont également relevé l'existence au sud des maisons I..., C..., B..., A... et X..., d'une occupation par engazonnement et haie végétale et l'existence d'un espace dallé au sud de la maison Y... ; que toutefois ces plantations, compte tenu de leur précarité et en l'absence de toute clôture, ne constituent qu'une simple occupation et non des actes matériels de nature à caractériser une possession répondant aux exigences de l'article 2229 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que la terrasse dallée située devant la maison Y... n'est pas davantage de nature à démontrer une quelconque possession de la parcelle AD 78 puisque ladite maison est édifiée en retrait du front bâti et la terrasse aménagée dans l'alignement des autres façades, de sorte qu'elle n'empiète pas sur la parcelle AD 78 ; qu'en revanche, la commune démontre qu'en 1960 elle a refusé à l'un des riverains d'édifier un balcon-terrasse au motif qu'il empièterait sur le domaine public ; qu'elle a périodiquement entretenu l'espace litigieux et y a planté des végétaux ; qu'en 1980 elle y a implanté des bancs et en 1981 une signalétique ; qu'en 1990 elle a fait réaliser des travaux d'enrochement, tous actes matériels démontrant qu'elle agissait en qualité de propriétaire ; que l'expert a encore relevé que les différentes demandes de permis de construire déposées par les riverains fixent la limite de leurs fonds au droit du mur de leurs maisons, ce qui démontre qu'ils ne s'estimaient pas propriétaires de l'espace situé audelà du bâti ; que dès lors, en l'absence d'éléments caractérisant la possession trentenaire des intimés, il convient d'infirmer le jugement, de constater que la commune est seule propriétaire de la parcelle AD 78 et de débouter les intimés de leur action en revendication ;
1°) ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit ; que la possession légale utile pour prescrire s'établit par des actes matériels d'occupation ; que constituent la détention et la jouissance d'un terrain et une occupation matérielle du terrain de nature à en caractériser la possession, l'aménagement sur ce terrain, depuis plus de trente ans, de terrasses avec des plantations, un engazonnement ou une haie végétale et l'occupation de ces terrasses sur lesquelles sont installées des tables et des chaises les jours de beau temps ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2228 ancien du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en raison du caractère précaire d'une plantation et en l'absence de clôture, sans préciser ni caractériser le vice exclusif de prescription acquisitive qui aurait entaché la possession de la parcelle située devant leur maison par les riverains de la Côte des Fressignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'expert judiciaire avait expressément admis (rapport p. 15) qu'ainsi que le faisaient valoir les riverains de la Côte des Fressignés, les pêcheurs qui faisaient sécher leurs filets, le goémon et déposaient leurs casiers sur la parcelle litigieuse étaient les habitants des maisons des revendiquants, et précisément la famille G... dont les membres étaient souvent marin-pêcheurs, et que cet usage collectif de la parcelle était par conséquent le fait des auteurs des riverains de la Côte des Fressignés ; qu'en opposant aux riverains de la Côte des Fressignés l'utilisation collective de l'espace litigieux par les pêcheurs « du village », sans s'expliquer sur l'identité de ces pêcheurs invoquée par ces derniers et confortée par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 anciens du Code civil ;
4°) ALORS QU'en opposant aux riverains de la Côte des Fressignés les limites de propriété aux droits des façades, mentionnées dans des demandes de permis de construire, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir (p. 21) que les demandes de permis de construire doivent être faites en joignant un plan cadastral et qu'il s'agissait en l'occurrence du plan cadastral litigieux, dont la production à l'appui de la demande de permis de construire ne pouvait dès lors constituer une reconnaissance de son exactitude, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les riverains de la Côte des Fressignés faisaient valoir que l'enrochement réalisé par la commune l'avait été, non pas sur la parcelle AD 78 litigieuse, mais à la limite des plus grandes marées, sur le seul domaine public maritime ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession non équivoque et à titre de propriétaire ; que les riverains de la Côte des Fressignés faisaient valoir (conclusions p. 17, 21 et 22) que l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1985 avait institué une servitude de passage des piétons dans une bande de 3 mètres de largeur en rétablissement des anciennes portions d'un chemin piéton, qui lui-même était une servitude, et que ce n'est pas en qualité de propriétaire mais pour les besoins de la servitude légale de passage pour piétons, dénommée chemin des douaniers, traversant la parcelle litigieuse, que la commune avait installé des bancs pour permettre aux promeneurs de se reposer, ce que les propriétaires avaient toléré dans un souci de conciliation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives d'une possession non équivoque et à titre de propriétaire au profit de la commune de Piriac sur Mer, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16897
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-16897


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16897
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