LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 10-10. 921 et W 09-72. 850 qui concernent la même affaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ((Douai, 27 octobre 2009), qu'à la fin des années 1980, la société anonyme d'économie mixte Euralille (ci-après SAEM) s'est vue concéder l'opération d'aménagement de la ZAC Euralille, le projet, dénommé " Triangle des gares ", devant comporter un centre commercial et de loisirs ainsi que cinq tours ; que l'élaboration du plan d'aménagement d'ensemble a été confiée à Kem Z..., urbaniste, la conception et la volumétrie de l'ensemble à la société JNEC (Jean X..., Emmanuel Y... et associés) et à la société Paindavoine, désignées sous le terme " architecte en chef " ; que pour procéder à la réalisation des différents ouvrages du projet, la SAEM a cédé les " droits à construire " à différents promoteurs, que les sociétés SOFAP et Marignan, agissant au nom et pour le compte de la société Lille 93, en cours de constitution, se sont vues confier, le 26 juillet 1991, la réalisation des cinq tours ; qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage, ces sociétés ont conclu, le 5 décembre 1991, un contrat de maîtrise d'œ uvre avec la société d'architecture traitement de l'espace (devenue société d'architecture B...- A..., puis société d'architecture
A...
et associés), laquelle a été chargée de la définition des façades extérieures des tours et du suivi architectural des travaux, le rôle et l'intervention de l'architecte en chef dans la définition du projet d'ensemble étant expressément rappelés ; qu'aux termes de l'article 13-3 de ce contrat, la société d'architecture s'est engagée, en cas de résiliation, à remettre les documents susceptibles de permettre au maître de l'ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant, par un autre maître d'œ uvre, la réalisation des missions, objet du contrat, ainsi que le maître de l'ouvrage s'en réservait expressément le droit ; que le projet ayant été suspendu, en raison de la crise immobilière, après la construction des trois premières tours, le contrat du 26 juillet 1991 a été résilié, et les études remises à la SOFAP en contrepartie d'une somme de 58 720 euros en sus des honoraires d'architecte ; que ces études ont été cédées par la SOFAP à la SAEM ; que constatant la reprise du projet en 2001 et le dépôt d'un permis de construire par la société Eiffage puis son transfert à Euralille Métropole Europe, MM. B... et A... et la société d'architecture ont, par actes du 18 novembre 2004, assigné les sociétés susnommées en dommages-intérêts pour atteinte à leurs droits d'auteur, prétendant que ceux-ci n'avaient pas été cédés ;
Sur la première branche du moyen du pourvoi de la société Euralille et les première et deuxième branches du moyen du pourvoi de la société Eiffage telles qu'elles figurent dans les mémoires respectifs en demande de ces parties et sont reproduites en annexe de la présente décision :
Attendu que les sociétés Euralille et Eiffage font grief à l'arrêt d'écarter la qualification d'oeuvre collective alors qu'il résulte de ses propres constatations que les architectes des superstructures avaient agi selon les directives de l'architecte en chef et fait évoluer leurs travaux au fur et à mesure des observations formulées par celui-ci et par le maître de l'ouvrage ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir souligné l'ampleur des projets du triangle des gares, relève que si l'architecte en chef avait pour mission d'en assurer la cohérence générale, et si M. Jean X... avait eu pour objectif de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier …) le conduisant à définir les règles générales d'ensemble de ce qui a été construit, il n'en demeure pas moins que les superstructures ont bien existé en tant que telles, qu'elles ne se sont pas fondues dans une conception uniforme mais ont fait l'objet de contrat de maîtrise d'œ uvre particulière, pour la conception et la réalisation des immeubles de la rue Claude Rivière, confiées à la société traitement de l'espace, que les indications données par l'architecte en chef n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme grâce au travail de cette société et de MM. B... et A..., architectes, que les consignes données, mêmes si elles ont été suivies de modifications, n'ont pas dépassé le stade de simples directives et n'ont en rien entravé la liberté des architectes particuliers ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations souveraines que l'œ uvre en cause ne constituait pas une œ uvre collective mais l'œ uvre des architectes, lesquels étaient bien fondés à solliciter le bénéfice du droit d'auteur et ainsi, répondant aux conclusions des parties, légalement fondé sa décision ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi de la société Euralille telle qu'elle figure dans le mémoire en demande de cette partie et est reproduit en annexe de la présente décision :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen du pourvoi de la société Euralille, et les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen du pourvoi de la société Eiffage telles qu'elles figurent dans le mémoire respectif en demande de ces parties et sont reproduites ci-après en annexe de la présente décision :
Attendu que les société Euralille et Eiffage font grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes du contrat du 5 décembre 1991 prévoyant la cession des droits d'auteur pour permettre le cas échéant, après la résiliation du contrat, la poursuite de la réalisation des tours par le maître de l'ouvrage ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, interprétant les termes de l'article 13-3 du contrat du 5 décembre 1991 que leur ambiguïté rendait nécessaire, a estimé que cette clause consacrée à la résiliation, qui n'évoquait pas les droits d'auteur ni leur cession, concernait tout au plus le transfert de la propriété des plans et non celle des droits d'auteur ; que les griefs des moyens qui tendent en réalité à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette interprétation souveraine, ne peuvent être accueillis ;
Sur la sixième branche du moyen du pourvoi de la société Euralille telle qu'elle figure dans le mémoire en demande de cette partie et est reproduite en annexe de la présente décision :
Attendu qu'aucune demande de nullité de la clause litigieuse n'ayant été formulée par les architectes, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen formulé par la société Euralille dans ses écritures, tiré de la prescription d'une telle action ; que le moyen inopérant ne peut être accueilli ;
Sur les septième et huitième branches du moyen du pourvoi de la société Euralille et la sixième branche du moyen du pourvoi de la société Eiffage telles qu'elles figurent dans le mémoire respectif en demande de ces parties et sont reproduites en annexe de la présente décision :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ces griefs ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui appréciant la portée des pièces soumises à leur examen ont estimé que MM. B... et A... étaient bien les personnes physiques conceptrices des plans en cause ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Et sur la neuvième branche du moyen du pourvoi de la société Euralille telle qu'elle figure dans le mémoire en demande de cette partie et est reproduite en annexe de la présente décision :
Attendu enfin qu'ayant relevé, par des constatations souveraines des éléments de preuve soumis à son appréciation, que la société Euralille avait participé étroitement aux faits dénoncés par les architectes pour la construction de la Tour IV, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de ces derniers ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse tant à la société Eiffage qu'à la société Euralille la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° W 09-72. 850 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Eiffage immobilier Nord-Pas-de-Calais. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé les demandes formées par la société d'architecture
A...
et Associés et Messieurs A... et B... à l'encontre de la société Eiffage Immobilier recevables, d'avoir jugé que la conception de l'architecture extérieure des façades des superstructures, rue Chaude Rivière – Triangle des Gares à Lille, réalisée dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991, constituait une oeuvre de l'esprit bénéficiant de la propriété intellectuelle, et d'avoir condamné la société Eiffage Immobilier, in solidum avec la SAEM Euralille, à payer à la société A... et Associés la somme de 80. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et à Messieurs B... et A... la somme de 30. 000 euros chacun en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral ;
AUX MOTIFS QUE la société B...- A..., désormais dénommée A... et Associés, prétend être titulaire des droits patrimoniaux sur le projet conçu dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre de 1991, et plus particulièrement sur les ouvrages extérieurs, les façades, leur modénature et leur graphisme ; que les sociétés Eiffage Immobilier et Euralille soutiennent que la conception architecturale des tours constitue une oeuvre collective dont l'auteur serait la société JNEC et l'agence Marc Paindavoine ; qu'il est constant que le triangle des gares était un projet considérable dans ses dimensions, complexe compte tenu de la multiplicité des programmes et des acteurs (maîtres d ‘ ouvrage – maîtres d'oeuvre) ; qu'un contrat d'architecte en chef était ainsi conclu entre la maîtrise d'ouvrage et la société d'architecture JNEC et l'agence Paindavoine ; que ces derniers avaient notamment pour mission la définition et la conception générale des façades et de la volumétrie de l'ensemble des projets du triangle des gares ; qu'il ressort des différents entretiens accordés par Jean X... régulièrement produits aux débats qu'il a eu pour objectif de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial-parking – ensemble immobilier …) ; que chargé de la maîtrise d'oeuvre directe pour les parking, l'architecture externe du centre commercial et l'architecture « sous contrainte » de l'immeuble Le Corbusier, il a défini à partir de là les règles générales de l'ensemble de ce qui a été construit ; que cependant, si une cohérence générale a été recherchée, les superstructures existent en tant que telles, et ne sont pas fondues dans une conception uniforme, un contrat de maîtrise d'oeuvre particulière a été conclu pour les superstructures ; que la société Traitement de l'espace se voyait confier la conception et la réalisation des immeubles rue Chaude Rivière et en phase conception les études préliminaires, l'ADS + PC, l'ADD, le DCE, l'ADD, le DCE, l'AMT, avec la définition des façades extérieures ; que le contrat définissait également la répartition des missions et les tâches au sein de la maîtrise d'oeuvre rue Chaude Rivière : à la société Traitement et Etude la définition des façades extérieures avec intégration des contraintes de fonctionnement, le suivi architectural des travaux ; à JNEC la mission d'architecte en chef avec définition de la conception et de la volumétrie d'ensemble du triangle des gares, vérification aux différents stades de la conception et de la réalisation de la cohérence architecturales des différents éléments du programme du triangle des gares, une mission d'architecte conseil sur les 5 tours avec coordination des conceptions des différents architectes des maîtres d'ouvrages du triangle des gares, la mise au point d'un cahier des charges architecturales, l'orientation et la validation des choix architecturaux des architectes d'opération sur les façades extérieurs afin d'assurer la conformité des projets avec la conception d'ensemble ; que les seuls documents produits aux débats émanant de l'architecte en chef sont la notice architecturale annexée au permis de construire initial et un plan façade rue Chaude Rivière sont l'auteur est mentionné comme étant JNEC ; que ce plan insiste particulièrement sur le dessin de la façade du centre commercial au droit des tours et de leurs entrées, l'élévation proprement dite des tours étant représentée par un simple rectangle quadrillé surmonté de publicité ; que la notice architecturale, dans la présentation générale, ne consacre que quelques lignes aux tours : des sculptures lumineuses en partie haute et en partie basse révèlent l'identité des tours et leurs façades seront vitrées et auront un accès protégé par un auvent vitré en débord sur la rue ; qu'au niveau de la conception générale et de la description sommaire de la façade rue Chaude Rivière, il est surtout question de la façade du centre commercial « ponctuée par 5 tours » ; qu'il est mentionné l'usage de panneaux translucides et opaques constitutifs d'une trame et d'une résille métallique permettant d'animer la façade ; qu'il apparaît, à la lumière de ces quelques pièces, que les indications données par l'architecte en chef n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme par le travail de la société Traitement de l'espace, de messieurs B... et A... ; que dans un entretien, Jean X... fait état d'une « collaboration » très fructueuse avec Messieurs B... et A..., qui ont ainsi fait valoir leurs points de vue ; que dans le cadre de sa mission de coordination, l'architecte en chef a certes donné des consignes, des orientations, des observations, comme le reconnaissent dans leurs écritures Messieurs B... et A..., à la suite desquelles ils ont entendu apporter leurs propres modifications à leur projet ; que cependant il n'est pas démontré que les interventions de l'architecte en chef aient dépassé le stade de simples directives ayant entravé la liberté d'expression de B... et A... ; qu'ainsi les sociétés Eiffage Immobilier et Euralille seront-elles déboutées de leur demande principale tendant à voir dire que la société B... n'a pas qualité pour revendiquer la protection de droits patrimoniaux dont elle n'est pas titulaire, au motif qu'il s'agit d'une oeuvre collective, ce qu'elles n'établissent pas ; qu'à titre subsidiaire, les sociétés Eiffage Immobilier et Euralille soutiennent que la société B... et A... a cédé ses droits patrimoniaux ; qu'il convient d'en déduire qu'ils admettent que la société B... et A... est titulaire de droits patrimoniaux sur la conception de l'architecture extérieure des façades des tours qui n'est pas une oeuvre collective ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre des superstructures prévoyait, en son article 13 consacré à la résiliation, qu'en cas de résiliation le paiement des honoraires, remboursements et indemnités dus à la maîtrise d'oeuvre serait subordonné à la remise préalable par cette dernière des documents susceptibles de permettre au maître d'ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant par une autre maîtrise d'oeuvre, la réalisation des missions faisant l'objet du présent contrat ; que les sociétés Euralille et Eiffage Immobilier en déduisent que la société B... et A... a consenti à la cession de ses droits ; que cependant, les droits cédés doivent être limitativement énumérés, quant à la détermination des modes d'exploitation autorisés, à la destination du lieu de l'exploitation, à la durée ; qu'aucune de ces précisions ne figure dans la clause rapportée ci-dessus ; qu'en fait, ladite clause n'évoque pas les droits d'auteur ni leur cession, elle concerne tout au plus le transfert de la propriété matérielle des plans qui n'entraîne pas celui de la propriété des droits d'auteur ; que l'originalité d'une oeuvre intellectuelle s'entend de la marque de l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour la société B... et A..., l'originalité des tours se situe dans leur aspect extérieur, leur modénature ; que les façades sont composées de panneaux d'aspects différents associés de telle façon qu'ils constituent des tableaux rectangulaires encadrés de larges support de couleur foncée en relief ; que des traits rouges plus ou moins larges marquent la façade aux angles et verticalement sur toute la hauteur ; que le contraste des couleurs, le jeu des lumières tant le jour que la nuit résultant de l'alternance de panneaux opaques et vitrées animent la façade surlignée au sommet par une résille destinée à recevoir des enseignes lumineuses ; que la composition externe de la façade constitue l'apport intellectuel de l'auteur, formant un graphisme original pour un immeuble qui n'apparaît pas nécessairement induit par des contraintes extérieures, techniques ou économiques ; qu'en conséquence, la protection des droits d'auteur est due sur la conception de l'architecture externe des façades des superstructures dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 décembre 1991 ; que le nouveau programme pour la 4e tour intégrait la conception des façades définies lors du permis de construire initial, que le permis de construire pour la 4e tour imposait un aspect extérieur identique à celui des 3 première tours ; qu'il est constant que la conception des façades extérieures établie en 1991 a été reproduite à l'identique pour la 4e tour ; qu'il y a donc eu violation des droits d'auteur sur les projets conçus dans le cadre du contrat de 1991 ; que la société B... et A... sera déclarée recevable et bien fondée en son action en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux dont elle est titulaire dirigée contre la société Eiffage Immobilier et la SAEM Euralille ; qu'en ce qui concerne Messieurs B... et A..., ils se prétendent titulaires des droits moraux ; que le cartouche des plans des façades mentionne comme auteur la société Traitement et Espace – B... et A... ; qu'il convient d'en déduire que Messieurs B... et A... associés au sein de la société Traitement et Espace sont les personnes physiques conceptrices des plans en question, tandis que l'architecte responsable du projet également désigné est celui qui est chargé de la gestion et du suivi du projet ; qu'en conséquence Messieurs B... et A... sont recevables et bien fondés à solliciter la réparation de l'atteinte portée au droit moral sur les projets conçus dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 et dont ils sont titulaires ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une oeuvre collective est caractérisée lorsque la personne à l'origine du projet de création en contrôle la réalisation et a le pouvoir d'imposer des modifications dans un souci d'harmonisation de l'ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents contractuels invoqués par la société Eiffage immobilier pour caractériser l'existence d'une oeuvre collective, que la société JNEC, architecte en chef, avait pour mission la « définition de la conception et de la volumétrie d'ensemble du triangle des gares, vérification aux différents stades de la conception et de la réalisation de la cohérence architecturales des différents éléments du programme du triangle des gares » ainsi que celle « d'architecte conseil sur les 5 tours avec coordination des conceptions des différents architectes des maîtres d'ouvrages du triangle des gares, la mise au point d'un cahier des charges architecturales, l'orientation et la validation des choix architecturaux des architectes d'opération sur les façades extérieures afin d'assurer la conformité des projets avec la conception d'ensemble » ; que la cour d'appel a également constaté que l'architecte en chef avait donné des consignes, orientations, observations qui avaient conduit Messieurs B... et A... à modifier leur projet, ce dont il résultait nécessairement que ces derniers ne jouissaient pas d'une liberté totale de création ; qu'en excluant néanmoins la qualification d'oeuvre collective du projet architectural litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la société Eiffage Immobilier, pour contester les demandes de la société A... et Associés et de Messieurs A... et B... au titre de la violation prétendue des droits d'auteur dont ils seraient titulaires sur le projet architectural des cinq tours du Triangle des Gares, avait fait valoir que ces architectes admettaient eux mêmes dans leurs écritures qu'il existait une « conception partagée de l'oeuvre, avec des directives de l'architecte en chef au départ, puis des observations de sa part conduisant à des modifications », dans la mesure où ils avaient indiqué que « c'est sur la base d'intentions architecturales de l'architecte en chef … que leur travail de conception et de dessin a été développé » et que « la conception des tours, et notamment des façades, a évolué au fur et à mesure … et en fonction des observations tant de l'architecte en chef que des maîtres d'ouvrage » (concl., p. 6, § 2 et 3) ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas démontré que les interventions de l'architecte en chef aient dépassé le stade de simples directives ayant entravé la liberté d'expression de Messieurs B... et A..., sans répondre aux conclusions de la société Eiffage Immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l'article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle, ne s'appliquent pas aux autres contrats ; qu'en l'espèce, dès lors qu'était alléguée l'existence d'une cession du droit de reproduction d'une oeuvre architecturale à partir de plans d'architecture, la cession n'était pas soumise aux exigences de l'article L. 131-3 ; qu'en écartant néanmoins l'existence de la cession alléguée au motif que la clause litigieuse n'énumérait pas les droits cédés quant à la détermination des modes d'exploitation autorisés, à la destination du lieu de l'exploitation et à la durée, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, l'article 13 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 stipulait que le paiement des honoraires, remboursement et indemnités dus à la maîtrise d'oeuvre en cas de résiliation était subordonné à la remise préalable par cette dernière des documents susceptibles de permettre au maître de l'ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant, par une autre maîtrise d'oeuvre, la réalisation des missions faisant l'objet du contrat ; qu'aux termes de ce contrat, les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre avait pour objet la « conception puis le suivi de la réalisation des immeubles rue Chaude Rivière » (article du chapitre 5), ce dont il résultait nécessairement que la société Traitement de l'espace avait consenti, contre rémunération, à la reproduction de l'oeuvre architecturale, présentant un caractère permanent compte tenu de sa nature immobilière, et au lieu prévu par le contrat, rue chaude rivière ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la cession du droit de reproduction invoquée, que la clause précitée ne précisait pas le mode d'exploitation, ni la destination du lieu d'exploitation, ni la durée, la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, aux termes de l'article 13 des conditions générales, le transfert des documents conditionnant la rémunération du maître d'oeuvre avait pour objet de permettre au maître de l'ouvrage de faire poursuivre par une autre maîtrise d'oeuvre la réalisation des missions faisant l'objet du contrat, soit la réalisation des immeubles rue Chaude Rivière ; qu'en affirmant que cette clause concernait uniquement le transfert de la propriété matérielle des plans, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat que le maître d'oeuvre avait consenti à la reproduction de l'oeuvre en exécution de ces plans, la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE pour établir leur qualité d'auteurs des projets architecturaux conçus dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991, Messieurs A... et B... s'étaient bornés à faire valoir qu'« au sein de la société Traitement de l'Espace devenue SARL B...
A..., les personnes physiques conceptrices des études et plans de l'oeuvre architecturale divulguée sous la dénomination : " Traitement de l'Espace – Thomas A... – Bertrand B... " sont Thomas A... et Bertrand B..., étant précisé que la notion " d'architecte responsable du projet " au sein de l'agence d'architecture et figurant sur les cartouches ne signifie pas de facto qu'il s'agit de l'auteur » et que « tel n'était pas le cas en l'espèce, l'architecte en question étant en réalité chargé de la gestion et du suivi du projet, mais non de sa conception » ; qu'ainsi, ils se bornaient à affirmer que l'architecte dont le nom figurait sur les plans en sa qualité d'architecte responsable du projet, après la désignation de l'agence d'architecture et de ses associés, n'était chargé que de la gestion et du suivi du projet ; qu'en se fondant sur cette seule affirmation, sans en justifier l'exactitude, pour retenir que l'indication du nom des deux associés de l'agence après la désignation de la personne morale sous le nom de laquelle les plans litigieux avaient été divulgués désignait les personnes physiques conceptrices de ces plans, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° C 10-10. 921 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Euralille.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par la S. A. S. A... ET ASSOCIES et MM. A... et B... à l'encontre de la S. A. E. M. EURALILLE, dit que la conception de l'architecture extérieure des façades des superstructures rue Chaude Rivière – Triangle des Gares-à Lille réalisée dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 constitue une oeuvre de l'esprit bénéficiant de la propriété intellectuelle, en conséquence condamné in solidum les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER et EURALILLE à payer à la S. A. S. A... ET ASSOCIES la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux dont elle est titulaire sur l'oeuvre en cause et à MM. B... et A... la somme de 30 000 euros chacun à titre d'indemnité en réparation de l'atteinte portée au droit moral dont ils sont titulaires sur cette même oeuvre, enfin décidé la publication de sa décision par extraits dans deux quotidiens nationaux et un quotidien régional au choix des appelants et aux frais des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER et EURALILLE tenues in solidum, dans la limite de 6 000 euros hors taxe par insertion,
AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la S. A. S. A... ET ASSOCIES prétend être titulaire des droits patrimoniaux sur le projet conçu dans le cadre du contrat de maître d'oeuvre du 5 décembre 1991 et plus particulièrement sur les ouvrages extérieurs, les façades, leur modénature et leur graphisme ; que les sociétés EURALILLE et EIFFAGE IMMOBILIER soutiennent au contraire que la conception architecturale des tours constitue une oeuvre collective dont l'auteur serait la société J. N. E. C. et l'agence PAINDAVOINE ;
QU'il est constant que le Triangle des Gares était un projet considérable dans ses dimensions, complexe compte-tenu de la multiplicité des programmes et des actes (maîtres d'ouvrage – maîtres d'oeuvre) ; qu'un contrat d'architecte en chef avait donc été conclu entre la maîtrise d'ouvrage et la société d'architecture J. N. E. C. et l'agence PAINDAVOINE ; que ces derniers avaient notamment pour mission la définition et la conception générale des façades et de la volumétrie de l'ensemble des projets du Triangle des Gares ; qu'il ressort des différents entretiens accordés par Jean X... régulièrement produits aux débats qu'il a eu pour objectif de créer une certaine harmonie pour des programmes très diversifiés (centre commercial, parking, ensemble immobilier...) ; que, chargé de la maîtrise d'oeuvre directe pour les parkings, l'architecture externe du centre commercial et l'architecture ‘ sous contrainte'de l'immeuble Le Corbusier, il a défini à partir de là les règles générales de l'ensemble de ce qui a été construit ; que, cependant, si une cohérence générale a été recherchée, les superstructures existent en tant que telles et ne sont pas fondues dans une conception uniforme ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu pour les superstructures ; que la société TRAITEMENT DE L'ESPACE se voyait confier la conception et la réalisation des immeubles rue Chaude Rivière et, en phase conception, les études préliminaires, l'ADS + PC, l'ADD, le DCE, l'AMT, avec la définition des façades extérieures ; que le contrat définissait également la répartition des missions et les taches au sein de la maîtrise d'oeuvre rue Chaude Rivière : à la société TRAITEMENT ET ETUDE la définition des façades extérieures avec intégration des contraintes de fonctionnement, le suivi architectural des travaux, à J. N. E. C. la mission d'architecte en chef avec définition de la conception et de la volumétrie d'ensemble du Triangle des Gares, vérification aux différents stades de la conception et de la réalisation de la cohérence architecturale des différents éléments du programme du Triangle des Gares, une mission d'architecte conseil sur les 5 tours avec coordination des conceptions des différents architectes des maîtres d'ouvrages du Triangle des Gares, la mise au point d'un cahier des charges architecturales, l'orientation et la validation des choix architecturaux des architectes d'opération sur les façades extérieures afin d'assurer la conformité des projets avec la conception d'ensemble ; que les seuls documents produits aux débats émanant de l'architecte en chef sont la notice architecturale annexée au permis de construire initial et un plan façade rue Chaude Rivière dont l'auteur est mentionné comme étant J. N. E. C. ; que ce plan insiste particulièrement sur le dessin de la façade du centre commercial au droit des tours et de leurs entrées, l'élévation proprement dite des tours étant représentée par un simple rectangle quadrillé surmonté de publicité ; que la notice architecturale ne consacre que quelques lignes aux tours, dont l'identité devait être révélée par des sculptures lumineuses en partie haute et en partie basse et dont les façades, vitrées, devaient avoir un accès protégé par un auvent vitré en débord sur la rue ; qu'au niveau de la conception générale et de la description sommaire de la façade rue Chaude Rivière, il est surtout question de la façade du centre commercial ‘ ponctuée par 5 tours...'; qu'il est mentionné l'usage de panneaux translucides et opaques constitutifs d'une trame et d'une résille métallique permettant d'animer la façade ; qu'il apparaît, à la lumière de ces quelques pièces, que les indications données par l'architecte en chef n'ont constitué qu'un concept qui a pris forme par le travail de la société TRAITEMENT DE L'ESPACE et de MM. B... et A... ; que, dans un entretien, Jean X... fait état d'une ‘ collaboration'très fructueuse avec MM. B... et A..., qui ont ainsi fait valoir leurs points de vue ; que certes, comme ceux-ci le reconnaissent dans leurs écritures, l'architecte en chef a donné des consignes, des orientations, des observations, à la suite desquelles ils ont entendu apporter leurs propres modifications à leur projet ; mais qu'il n'est pas démontré que les interventions de l'architecte en chef aient dépassé le stade de simples directives ayant entravé la liberté d'expression de MM. B... et A... ; que les sociétés EURALILLE ET EIFFAGE IMMOBILIER seront donc déboutées de leur demande principale tendant à voir dire que la S. A. S. A... ET ASSOCIES n'a pas qualité pour revendiquer la protection de droits patrimoniaux dont elle n'est pas titulaire, au motif qu'il s'agit d'une oeuvre collective, ce qu'elles n'établissent pas ; qu'au demeurant, en soutenant, à titre subsidiaire, que la S. A. S. A... ET ASSOCIES a cédé ses droits patrimoniaux, les sociétés EURALILLE ET EIFFAGE IMMOBILIER admettent nécessairement qu'elle est titulaire de droits patrimoniaux sur la conception de l'architecture extérieure des façades des tours qui n'est pas une oeuvre collective ;
QUE sur ce point, le contrat de maîtrise d'oeuvre des superstructures prévoyait, en son article 13 consacré à la résiliation qu'en cas de résiliation, le paiement des honoraires, remboursements et indemnités dus à la maîtrise d'oeuvre serait subordonné à la remise préalable par cette dernière des documents susceptibles de permettre au maître d'ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant, par une autre maîtrise d'oeuvre, la réalisation des missions faisant l'objet du présent contrat ; que les sociétés EURALILLE et EIFFAGE IMMOBILIER en concluent que la S. A. S. A... ET ASSOCIES a consenti à la cession de ses droits ; mais que les droits cédés doivent être limitativement énumérés quant à la détermination des modes d'exploitation autorisés, à la destination du lieu de l'exploitation, à la durée ; qu'aucune de ces précisions ne figure dans la clause rapportée ci-dessus ; qu'en fait, cette clause n'évoque pas les droits d'auteur ni leur cession et concerne tout au plus le transfert de la propriété matérielle des plans, qui n'entraîne pas celui de la propriété des droits d'auteur ;
QUE l'originalité d'une oeuvre intellectuelle s'entend de la marque de l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que pour la S. A. S. A... ET ASSOCIES, l'originalité des tours se situe dans leur aspect extérieur, leur modénature ; que les façades sont composées de panneaux d'aspects différents associés de telle façon qu'ils constituent des tableaux rectangulaires encadrés de larges supports de couleur foncée en relief ; que des traits rouges plus ou moins larges marquent la façade aux angles et verticalement sur toute la hauteur ; que le contraste des couleurs, le jeu des lumières tant le jour que la nuit résultant de l'alternance de panneaux opaques et vitrées animent la façade surlignée au sommet par une résille destinée à recevoir des enseignes lumineuses ; que la composition externe de la façade constitue l'apport intellectuel de l'auteur, formant un graphisme original pour un immeuble qui n'apparaît pas nécessairement induit par des contraintes extérieures, techniques ou économiques ; qu'en conséquence, la protection des droits d'auteur est due sur la conception de l'architecture externe des façades des superstructures conçues dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 ;
QUE, suivant protocole d'accord du 4 mai 1994 entre la S. A. E. M. EURALILLE, la SOFAP et la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENT, les parties ont entendu résilier la promesse de vente conclue en 1991 portant sur l'assiette foncière du Triangle des Gares ; que, par voie de conséquence, la SOFAP s'engageait à résilier les contrats pour la réalisation des tours IV et V et notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre des superstructures ; et que la S. A. E. M. EURALILLE rachetait à la SOFAP et la S. N. C. CHAUDE RIVIERE les études destinées à la conception des tours IV et V ; que, par acte du 2 avril 2004, la S. A. E. M. EURALILLE a cédé à la S. N. C. EURALILLE METROPOLE EUROPE, représentée par sa gérante la société EIFFAGE IMMOBILIER, les droits à construire portant sur l'assiette foncière de la tour IV, l'acquéreur s'engageant, aux termes du cahier des charges de cession des terrains ou des lots de propriété annexés à l'acte du 2 avril 2004, à établir ses projet en concertation étroite avec la S. A. E. M. EURALILLE, et à construire la tour IV conformément aux plans masse et de façades préalablement agréés par la S. A. E. M. EURALILLE ; que le dossier de demande de permis de construire pour la tour IV a été déposé en juillet 2003 avec pour pétitionnaire la société EIFFAGE IMMOBILIER, ce programme intégrant la conception des façades définie lors du permis initial (cf. courrier de Marc PAINDAVOINE du 20 avril 2004 à MM. B... et A...) ; que le permis de construire a été accordé avec comme contrainte notamment que l'aspect extérieur de la tour IV soit strictement identique à celui des trois tours existantes ; qu'ainsi, la tour IV a été construite à partir des plans des façades extérieures dressés en 1991 ; qu'il y a donc eu violation des droits d'auteur sur les projets conçus dans le cadre du contrat de 1991 ; et que la S. A. E. M. EURALILLE, qui avait obtenu le transfert de la propriété des plans de 1991, a contribué à la violation des droits d'auteur présentement en cause ; que la S. A. S. A... ET ASSOCIES est donc recevable et bien fondée en son action en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux dont elle est titulaire dirigée contre la société EIFFAGE IMMOBILIER et la S. A. E. M. EURALILLE ;
QUE le cartouche des plans des façades mentionne comme auteur la Société TRAITEMENT ET ESPACE-B... ET A..., ; qu'il en résulte que MM. B... et A..., associés au sein de la société TRAITEMENT ET ESPACE, sont les personnes physiques conceptrices des plans en question, tandis que l'architecte responsable du projet également désigné est celui qui est chargé de la gestion et du suivi du projet ; qu'ils sont donc titulaires des droits moraux sur les projets conçus dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 et, par suite, recevables et bien fondés à solliciter la réparation de l'atteinte portée à ces droits moraux, tant à l'encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER que de la S. A. E. M. EURALILLE.
QUE la S. A. S. A... ET ASSOCIES avait reçu paiement des honoraires dus en l'état d'avancement du programme, remboursement des frais déjà engagés par elle pour les travaux des phases suivantes (tours IV et V) et une indemnité pour son préjudice et son manque à gagner fixée à 10 % des honoraires restant à percevoir ; qu'elle n'a évidemment perçu aucune somme pour les droits d'auteur qu'elle n'a pas cédés ; qu'il résulte des documents de la cause que l'aménagement du Triangle des Gares a été une opération d'envergure dont le retentissement a rejailli sur les différents programmes qui la composent et que le programme des superstructures en tant que tel a eu un impact médiatique certain ; que, dans ces conditions, le respect du droit à la paternité de l'oeuvre est d'autant plus important que le travail en cause ne pouvait qu'accroître la notoriété des auteurs ; que l'atteinte au droit moral sera indemnisé par l'allocation à MM. B... et A... d'une somme de 30 000 euros chacun ; que, d'autre part, compte tenu de l'impact financier du programme en question, il y a lieu d'indemniser l'atteinte portée aux droits patrimoniaux et plus particulièrement au droit de reproduction par l'allocation d'une somme de 80 000 euros ; qu'enfin, il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision selon les modalités fixées au dispositif ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une oeuvre présente un caractère collectif lorsque la personne à l'origine du projet exerce, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne spécialement chargée de cette mission, un pouvoir de direction, d'orientation et de contrôle encadrant la liberté des différents intervenants, dont elle coordonne les interventions ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, que l'architecte en chef avait contractuellement reçu la mission de définir la conception et la volumétrie d'ensemble du Triangle des Gares et de vérifier aux différents stades de la conception et de la réalisation la cohérence architecturale des différents éléments du programme du Triangle des Gares, ainsi qu'une mission d'architecte conseil sur les 5 tours avec coordination des conceptions des différents architectes des maîtres d'ouvrages du Triangle des Gares, la mise au point d'un cahier des charges architecturales, l'orientation et la validation des choix architecturaux des architectes d'opération sur les façades extérieures afin d'assurer la conformité des projets avec la conception d'ensemble ; que la Cour d'appel a également relevé que selon MM. B... et A... eux-mêmes, l'architecte en chef avait donné des consignes, des orientations, des observations, à la suite desquelles ils ont entendu apporter leurs propres modifications à leur projet ; qu'il en résultait que la liberté des maîtres d'oeuvre particuliers, loin d'être totale, avait été bridée tant par la conception générale du projet initialement développée par les architectes en chef que par les observations émises par ceux-ci au fur et à mesure de l'avancement du projet ; qu'en refusant néanmoins à l'oeuvre en cause la qualification d'oeuvre collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE SECONDE PART, QU'en appel, la société EURALILLE, après avoir consacré plusieurs pages de ses conclusions à démontrer le caractère collectif de l'oeuvre en cause, envisageait, pour ne rien laisser au hasard, l'hypothèse dans laquelle la Cour d'appel ne retiendrait pas le caractère collectif de l'oeuvre, sans pour autant admettre l'hypothèse inverse, et argumentait en conséquence, « subsidiairement, sur le défaut de qualité résultant de la cession des droits » ; que la Cour d'appel, qui a retenu « qu'en soutenant, à titre subsidiaire, que la S. A. S. A... ET ASSOCIES a cédé ses droits patrimoniaux, les sociétés EURALILLE ET EIFFAGE IMMOBILIER admettent nécessairement qu'elle est titulaire de droits patrimoniaux sur la conception de l'architecture extérieure des façades des tours qui n'est pas une oeuvre collective », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société EURALILLE ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 13-3 des « conditions générales » du contrat de maîtrise d'oeuvre des Superstructures, la société TRAITEMENT DE L'ESPACE s'engageait, en cas de résiliation, à remettre les « documents susceptibles de permettre au maître d'ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant par une autre maîtrise d'oeuvre, la réalisation des missions faisant l'objet du présent contrat, ce dont le maître d'ouvrage se réserve expressément le droit » ; que cet article avait nécessairement pour objet la cession, par le maître d'oeuvre, outre des plans eux-mêmes, de ses éventuels droits patrimoniaux de reproduction de l'oeuvre architecturale à partir des plans, en vue de la réalisation des tours de la rue Chaude Rivière prévues au contrat dans le cadre de l'opération immobilière du Triangle des Gares ; et que le contrat déterminait ainsi tant le droit cédé, à savoir le droit de reproduction de l'oeuvre architecturale en cause, que l'étendue, la destination et le lieu de l'exploitation de ce droit, soit la réalisation ponctuelle, dans la rue Chaude Rivière, des seules tours prévues au contrat dans le cadre de l'opération immobilière du Triangle des Gares ; qu'en considérant néanmoins que cette clause ne délimitait pas avec une précision suffisante les droits cédés, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors au demeurant que l'arrêt fait une fausse application de ce texte à une cession de droits d'architecte.
ALORS, DE PLUS, QU'en retenant qu'en fait, « cette clause n'évoque pas les droits d'auteur ni leur cession et concerne tout au plus le transfert de la propriété matérielle des plans, qui n'entraîne pas celui de la propriété des droits d'auteur », la Cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société EURALILLE faisait valoir en appel que la violation des règles de forme édictées par le Code de la propriété intellectuelle est sanctionnée par une nullité relative se prescrivant par cinq ans ; qu'au-delà de ce délai, la nullité ne peut être invoquée, même à titre d'exception, dès lors que l'acte argué de nullité a reçu un commencement d'exécution même partiel ; que tel est le cas en l'espèce, la stipulation arguée de nullité ayant été exécutée tant par la rémunération de la cession, acceptée sans aucune réserve par la société TRAITEMENT DE L'ESPACE, que par la remise des plans et études par celle-ci au maître d'ouvrage ; qu'ainsi, les appelants sont, en toute hypothèse, déchus du droit d'exciper de la prétendue nullité de la cession et qu'ils n'ont donc pas qualité pour agir ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et, corrélativement, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1304 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les cartouches des plans élaborés dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 5 décembre 1991 relatif aux superstructures portent tous l'indication : « Maîtrise d'oeuvre : te.
B.... A.... Architecte resp. projet : Guita Maleki » ; que ces cartouches, parfaitement clairs et précis, ne citent ainsi, au titre des personnes physiques intervenues dans la réalisation du projet, que les seuls prénom et nom de Mme Guita C..., laquelle travaille pour la société TRAITEMENT DE L'ESPACE gérée par MM. B... et A... ; qu'en retenant néanmoins que « le cartouche des plans des façades mentionne comme auteur la Société TRAITEMENT ET ESPACE-B... ET A... », la Cour d'appel a dénaturé les cartouches en cause, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN OUTRE, QUE devant les juges du fond, MM. A... et B... se bornaient à affirmer péremptoirement, sans apporter le plus petit indice susceptible de confirmer leurs dires, contraires aux mentions précitées des cartouches, qu'« au sein de la société TRAITEMENT DE L'ESPACE...., les personnes physiques conceptrices des études et plans de l'oeuvre architecturale... sont Thomas A... et Bertrand B..., étant précisé que la notion ‘ d'architecte responsable du projet'au sein de l'agence d'architecture et figurant sur les cartouches ne signifie pas de facto qu'il s'agit de l'auteur » et que « tel n'était pas le cas en l'espèce, l'architecte en question étant en réalité chargé de la gestion et du suivi du projet, mais non de sa conception » ; que la Cour d'appel, qui a fait sienne ces affirmations péremptoires, a violé les articles 9 et 1315 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET ENFIN, QU'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la S. A. E. M. EURALILLE, qui avait eu pour seuls rôle ceux d'aménageur à l'origine du projet relatif à la tour IV et de venderesse de droits à construire, n'avait été ni maître d'ouvrage ni maître d'oeuvre pour les travaux d'édification de cette tour, construite par la S. N. C. EURALILLE METROPOLE EUROPE, représentée par sa gérante la société EIFFAGE IMMOBILIER, en fonction du permis de construire qui avait été accordé sur la demande déposée par cette dernière société ; qu'en retenant néanmoins que la S. A. E. M. EURALILLE a contribué à la violation des droits d'auteur présentement en cause, au motif inopérant qu'après résiliation de la promesse de vente conclue en 1991, la S. A. E. M. EURALILLE avait « obtenu le transfert de la propriété des plans de 1991 », la Cour d'appel a manifestement violé les principes régissant la responsabilité civile pour faute et les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.