LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009) de la condamner au remboursement du prêt souscrit le 24 août 2001 auprès du Crédit lyonnais, sans procéder à la vérification d'écriture qui s'imposait dès lors qu'elle déniait sa signature ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, avait versé aux débats plusieurs pièces de comparaison, l'arrêt relève que si les signatures figurant sur les documents produits n'étaient jamais identiques, que ce soit sur les conditions générales et particulières du contrat de prêt ou sur les documents de comparaison, la signature apposée devant l'officier d'état civil sur l'acte "population-état civil" un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat, constitue un élément de comparaison essentiel, qu'à cet égard elle présente un aspect général allongé en pointe sur la gauche et avec une terminaison à droite en un petit "u", que le mouvement est tout à fait compatible avec celui des signatures du contrat et également présent dans les signatures plus récentes produites ; que par ces seuls motifs exempts d'ambiguïté, la cour d'appel a procédé à la vérification d'écriture prétendument omise et constaté que la signature apposée sur l'acte litigieux était bien celle de Mme X... ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Madame X..., exposante, solidairement avec Monsieur Y..., au paiement de la somme de 12.395,42 euros, outre intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 15 juin 2004, en accordant des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, après avoir rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU'il est produit un contrat de prêt personnel souscrit le 24 août 2001 par Monsieur Y... et Mademoiselle X... pour un montant de 12.196,92 euros, remboursable en 60 mensualités de 248,47 euros au taux d'intérêts, hors assurance, de 6,80 % et comportant à trois reprises la signature des coemprunteurs, au bas de la demande de crédit personnel et des conditions particulières et, insérées dans celles-ci, de l'adhésion à l'assurance ; que Madame X..., qui n'a pas comparu devant le premier juge, dénie ces signatures et produit plusieurs pièces de comparaison dont l'une est antérieure au prêt (son titre de séjour du 29 octobre 1999), une autre est contemporaine (l'acte intitulé « population état civil » passé le 6 octobre 2001 devant l'officier d'état civil et annexé à l'acte de mariage célébré le même jour avec Monsieur Y... à la Mairie de Viry Châtillon) et les autres, postérieures à celui-ci (un reçu pour solde de tout compte du 12 juillet 2006, une pièce d'identité du 29 février 2008, le contrat d'accueil de son enfant à la crèche du 8 octobre 2008) ; que force est de constater que si les signatures de Madame X... ne sont jamais identiques, que ce soit sur les conditions générales et particulières du contrat de prêt ou sur les documents de comparaison, la signature apposée devant l'officier d'état civil sur l'acte « population état civil » un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat, constitue néanmoins l'élément de comparaison essentiel ; qu'à cet égard, elle présente un aspect général, allongée en pointe sur la gauche et avec une terminaison à droite en un petit « u » ; que le mouvement est tout à fait compatible avec celui des signatures du contrat ; que ce mouvement est également présent dans les signatures plus récentes ; qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Madame X... n'est pas signataire du contrat litigieux ; qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise en écriture et en l'absence de contestation sur la condamnation prononcée par le premier juge, de confirmer la décision déférée ;
ALORS QUE l'exposante contestait la signature apposée sur la demande de crédit et sur les conditions particulières qui lui était attribuée, rappelant qu'il appartenait à la banque qui se prévalait de l'écrit de rapporter la preuve que la signature apposée sur les actes dont elle se prévaut est celle de l'exposante ; qu'ayant relevé que l'exposante produisait plusieurs pièces de comparaison dont l'une est antérieure au prêt, une autre contemporaine et les autres postérieures à celui-ci puis décidé que force est de constater que si les signatures de Madame X... ne sont jamais identiques, que ce soit sur les conditions générales et particulières du contrat de prêt ou sur les documents de comparaison, la signature apposée devant l'officier d'état civil sur l'acte « population état civil » un peu plus d'un mois après la conclusion du contrat constitue néanmoins l'élément de comparaison essentiel, qu'à cet égard, elle présente un aspect général, allongée en pointe sur la gauche et avec une terminaison à droite en un petit « u », que le mouvement est tout à fait compatible avec celui des signatures du contrat, que ce mouvement est également présent dans les signatures plus récentes, qu'ainsi aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Madame X... n'est pas signataire du contrat litigieux, quand il lui appartenait de vérifier si l'exposante était la signataire du contrat litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 287 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les articles 1323 et 1324 du Code civil et l'article 1315 dudit Code ;