LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que, par jugement du 18 décembre 2001, un tribunal d'instance a alloué 15 000 euros de dommages-intérêts à M. Louis X... en réparation du préjudice qu'il avait subi pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison des erreurs commises par différents juges d'instruction désignés dans une information ouverte, des chefs de faux en écritures publiques et usage, sur sa plainte avec constitution de partie civile et ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu, le 9 août 2001 ; que la chambre de l'instruction statuant comme juridiction de renvoi, à la suite de la cassation d'une décision d'une autre chambre de l'instruction, intervenue le 10 mai 2005, a prononcé un non-lieu, le 6 octobre 2005, qui est devenu définitif en raison d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2006 ayant rejeté le pourvoi formé par M. X... ;
Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison de la durée excessive de la procédure pour la période postérieure au jugement du 18 décembre 2001 ;
Attendu que, procédant à la recherche invoquée par le second grief, la cour d'appel a retenu que, statuant sur des recours formés par M. X..., les décisions litigieuses, qui avaient mis fin aux dysfonctionnements dénoncés par celui-ci, avaient été rendues dans un délai raisonnable ; qu'elle a ainsi, sans encourir la critique du premier grief, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Louis X... de sa demande tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor, pour manquement de l'Etat à son obligation essentielle de protection juridique, à lui payer des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE "l'article L. 141-1 du Code l'organisation judiciaire dispose que
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice" ;
que cependant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ;
qu'en l'espèce, il est établi que, s'agissant de la durée de la procédure, un jugement a été rendu par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris qui a indemnisé Monsieur Louis X... de son préjudice de ce chef ;
qu'en ce qui concerne la durée de la procédure postérieure à celle concernée par celle du jugement du 18 décembre 2001, les décisions sont intervenues dans un délai raisonnable et la durée de la procédure est justifiée par l'exercice légitime par M. Louis X... de ses voies de recours ;
qu'en outre, le mauvais fonctionnement indiqué a été réparé par l'exercice des voies de recours ;
qu'enfin, le préjudice spécifique de M. X... a trait à la préparation du dossier et l'exercice des voies de recours et ne découle pas d'une longueur excessive de la procédure ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter M. Louis X... de sa demande de dommages-intérêts",
ALORS, D'UNE PART, QU'il ne peut être reproché à un justiciable, demandant réparation de la faute lourde caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, d'avoir exercé les voies de recours dont il disposait, dès lors que cet exercice trouve sa cause directe dans les erreurs commises par les juridictions, si bien qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que les décisions étaient intervenues dans un délai raisonnable, que la durée de la procédure était justifiée par l'exercice légitime des voies de recours, que le mauvais fonctionnement indiqué avait été réparé par l'exercice des voies de recours mais aussi que le préjudice spécifique de Monsieur X... avait trait à la préparation du dossier et l'exercice des voies de recours et ne découlait pas d'une longueur excessive de la procédure, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs largement inopérants, a violé l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, si bien qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la somme des erreurs invoquées par Monsieur X... ne revêtait pas en soi le caractère de faute lourde, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.