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05/01/2012 | FRANCE | N°10-27328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-27328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Danielle Y..., épouse Z... et M. Damien Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2010), que Suzanne A... et son époux Armand, Léon Z... sont décédés respectivement le 20 mai 1949 et le 5 août 1981, laissant pour héritiers leurs quatre enfants : Suzanne, Armande Z..., épouse C..., décédée le 22 décembre 1988, Armand, Félix Z.

.., décédé le 9 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils, M. Jacques Z..., Chris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Danielle Y..., épouse Z... et M. Damien Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 septembre 2010), que Suzanne A... et son époux Armand, Léon Z... sont décédés respectivement le 20 mai 1949 et le 5 août 1981, laissant pour héritiers leurs quatre enfants : Suzanne, Armande Z..., épouse C..., décédée le 22 décembre 1988, Armand, Félix Z..., décédé le 9 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils, M. Jacques Z..., Christiane Z..., veuve X..., décédée le 31 décembre 2007, laissant pour unique héritier M. X..., M. Roland Z... ; que M. Jacques Z... a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses grands-parents ; que, par ordonnance du 24 septembre 2001, le juge de la mise en état a organisé une mesure de médiation civile ; que cette médiation a permis de conclure un protocole d'accord, le 15 mai 2002, entre MM. Roland et Jacques Z... et Christiane Z...- X..., pour régler les successions de Armand, Léon Z... et de Suzanne A... ; que ce protocole stipulait notamment que : " 1) l'immeuble sis à Bury,... est estimé à la somme de 600 000 francs soit 91 469, 41 euros. 2) Les dettes et créances exposées dans le cadre de l'indivision et revendiquées par chacune des parties se compensent de sorte que, hormis les fonds éventuellement détenus par la SCP D...- E..., la somme de 600 000 francs énoncée au 1°) est à partager par tiers. M. Jacques Z... souhaitant sortir de l'indivision, il lui sera réglé par M. Roland Z... une somme de 200 000 francs soit 30 489, 80 euros laquelle sera versée de l'accord de Mme X... sur le compte Carpa du conseil de M. Jacques Z.... (…) " ; que ce protocole de médiation a été homologué par une ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2002 qui lui a également conféré force exécutoire ; qu'après le décès de Christiane Z...- X..., intervenu le 31 décembre 2007, son fils, M. X..., a saisi le tribunal aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'Armand, Léon Z... et de Suzanne A... ; que, par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et ordonné une expertise ; que M. Roland Z... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le protocole de médiation en date du 15 mai 2002 homologué par une ordonnance du 24 juin 2002 décide des modalités du partage des successions d'Armand, Léon Z... et de Suzanne A... et d'avoir déclaré irrecevables sa demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A..., de même que ses demandes subséquentes, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole de médiation homologué par le juge, alors que la décision d'homologation d'un accord de médiation relève de la matière gracieuse et n'a pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 25 et 131-12 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour constate qu'aux termes du protocole du 15 mai 2002, signé par les trois indivisaires, M. Roland Z... versera le tiers de la valeur de l'immeuble à Jacques Z... qui souhaite sortir de l'indivision, ce dont il résultait, comme l'avaient retenu les premiers juges, que le partage n'était que partiel, l'indivision demeurant entre Roland et Christiane Z... aux droits de laquelle vient Patricio X... ; qu'en affirmant que cet accord décidait des modalités de partage des successions, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 815 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ que le protocole de médiation homologué ne peut avoir autorité de la chose jugée que relativement à la contestation à laquelle il met fin ; qu'en énonçant que les demandes de M. X..., tendant d'une part à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A..., d'autre part, à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le bien indivis et à la fixation d'une indemnité d'occupation se heurtaient à la chose jugée attachée au protocole de médiation du 15 mai 2002 homologué par ordonnance du 24 juin 2002, alors que ce protocole réalisait un partage partiel ayant maintenu dans l'indivision M. Patricio X..., venant aux droits de Mme Christiane Z...- X... sa mère décédée et son oncle M. Roland Z..., la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée à bon droit, non pas sur l'autorité de chose jugée de l'ordonnance d'homologation comme le prétend le moyen, mais sur l'autorité de chose jugée du protocole de médiation lui-même ; que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches comme développant une argumentation incompatible avec celle soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Roland Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le protocole de médiation en date du 15 mai 2002 homologué par une ordonnance du 24 juin 2002 décide des modalités du partage des successions de M. Armand Léon Z... et de Mme Suzanne A... et d'avoir déclaré irrecevables la demande de M. Patricio X... tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Armand Léon Z... et de Mme Suzanne A... et ses demandes subséquentes,

AUX MOTIFS QUE M. Armand Léon Z... et son épouse Suzanne A... sont décédés le 5 août 1981 et le 20 mai 1949, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants Suzanne Z... épouse C... décédée le 22 décembre 1988, Armand Félix Z... décédé le 9 mars 1999 laissant pour unique héritier son fils Jacques depuis luimême décédé, Mme Christine Z...- X... et M. Roland Z... ; Que Mme Christine Z...- X... est décédée le 31 décembre 2007 ; Que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir telle la chose jugée, comme en l'espèce ; Qu'il est en effet versé aux débats une ordonnance rendue le 24 juin 2000, dans le cadre d'une affaire opposant d'une part, M. Jacques Z..., à d'autre part, M. Roland Z... et à Mme Christiane Z...- X..., par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais homologue et confère force exécutoire à un protocole de médiation discuté par M. Roland Z... et M. Jacques Z... et approuvé par Mme Christiane Z...- X..., et constate l'extinction de l'instance ; Qu'aux termes de ce protocole en date du 15 mai 2002 approuvé par Mme Christiane Z...- X..., aux droits de laquelle vient M. Patricio X..., et dont l'objet est de régler les successions de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A..., il est convenu :- que l'immeuble situé à Bury (60)... est estimé à la somme de 91. 469, 41 €,- que cette somme est à partager en trois entre M. Roland Z..., M. Jacques Z... et Mme Christiane Z...- X...,- que M. Roland Z... versera le tiers de cette somme à M. Jacques Z... qui souhaite sortir de l'indivision,- que les dettes et créances des coindivisaires à l'égard de l'indivision se compensent réciproquement,- que les meubles meublants entreposés chez M. Jacques Z... lui sont attribués en compensation des frais exposés par lui,- Que les fonds ou valeurs éventuellement détenus par la SCP D...-E... et les frais de procédure et de médiation sont partagés en trois ; Que contrairement à ce que soutient M. Patricio X... contre toute vraisemblance, sa mère Christiane Z...- X... est bien partie à cet accord convenu entre les trois héritiers pour décider des modalités de partage des successions ; Que dès lors, la demande de M. Patricio X... aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A... est irrecevable, de même que ses demandes subséquentes d'expertise et d'indemnisation, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole de médiation homologué par le juge et à l'absence de bien appartenant à la succession d'Armand Z... et son épouse qui n'aurait pas été compris dans la transaction précitée, de sorte que le jugement déféré sera infirmé ; Qu'en outre, M. Patricio X... sera condamné à payer à M. Roland Z... la somme de 2. 500 € au titre des frais exposés par celui-ci hors dépens, puisqu'il n'ignorait pas l'existence de ce protocole dont il avait été informé dès novembre 2004 par les multiples (courriers) adressés par le notaire en charge du règlement des successions auxquels il n'a pas répondu,

ALORS QUE, D'UNE PART, les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; Qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A..., de même que ses demandes subséquentes, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole de médiation homologué par le juge, alors que la décision d'homologation d'un accord de médiation relève de la matière gracieuse et n'a pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 25 et 131-12 du code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour constate qu'aux termes du protocole du 15 mai 2002, signé par les trois indivisaires, M. Roland Z... versera le tiers de la valeur de l'immeuble à Jacques Z... qui souhaite sortir de l'indivision, ce dont il résultait, comme l'avaient retenu les premiers juges, que le partage n'était que partiel, l'indivision demeurant entre Roland et Christiane Z... aux droits de laquelle vient Patricio X... ; qu'en affirmant que cet accord décidait des modalités de partage des successions, la cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 815 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

ALORS QU'EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, le protocole de médiation homologué ne peut avoir autorité de la chose jugée que relativement à la contestation à laquelle il met fin ;

Qu'en énonçant que les demandes de M. X..., tendant d'une part à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. Armand Z... et de Mme Suzanne A..., d'autre part à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le bien indivis et à la fixation d'une indemnité d'occupation se heurtaient à la chose jugée attachée au protocole de médiation du 15 mai 2002 homologué par ordonnance du 24 juin 2002, alors que ce protocole réalisait un partage partiel ayant maintenu dans l'indivision M. Patricio X..., venant aux droits de Mme Christiane Z...- X... sa mère décédée et son oncle M. Roland Z..., la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27328
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-27328


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27328
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