LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 avril 2010), qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté le recours présenté par Mme X..., celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision frappée d'appel par des motifs tirés de sa non-comparution à l'audience, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué ; elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que ce texte ne sanctionne pas le défaut de comparution des parties par l'irrecevabilité de leurs observations écrites ; qu'en décidant, en l'espèce, que les observations écrites de Mme X... étaient irrecevables faute, pour elle, d'avoir comparu ou de s'être fait représentée à l'audience, la Cour nationale a violé la disposition précitée ;
2°/ que l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que la représentation des parties n'est pas obligatoire mais qu'il leur est possible de présenter des observations orales ou écrites alors que les procédures sans représentation obligatoire où les parties sont tenues de comparaître impliquent nécessairement des observations orales et donc leur présence à l'audience ; qu'en érigeant la comparution ou la représentation de la partie à l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et la tarification de l'assurance des accidents du travail en condition de recevabilité de ses observations écrites, la Cour nationale a violé la disposition précitée ;
3°/ que le législateur a organisé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail une procédure particulière qui laisse une place prépondérante à l'écrit ; qu'en effet la procédure d'instruction préparatoire prévue à l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale est écrite ; que l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale prévoit que postérieurement à cette phase d'instruction écrite, le président de la section à laquelle a été confiée l'affaire, s'il estime que celle-ci est en état d'être jugée, prononce la clôture de l'instruction ; qu'il précise expressément que le secrétariat qui informe les parties de la date de l'audience, les informe également de la possibilité qu'elles ont de présenter des observations orales ; qu'il résulte de cette précision qu'à défaut d'user de cette possibilité, la Cour nationale statue en fonction des éléments recueillis au cours de l'instruction écrite ayant précédé l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles R. 143-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-29 et R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en refusant de prendre en compte le mémoire écrit de Mme X... régulièrement déposé lors de l'instruction préparatoire et en décidant que faute de comparution ou de représentation de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, auxquelles s'ajoutent celles de l'article R. 143-29 du même code, que, devant la CNITAAT, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, la Cour nationale en déduit à bon droit qu'en l'absence de comparution de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi d'un mémoire écrit ne pouvant suppléer cette non-comparution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER du 28 avril 2009 et dit que la nature et la gravité du handicap de l'enfant Paul Basil Y... justifie son orientation en institut médico-éducatif (IME) du département de l'ALLIER, IME de CUSSET ou IME de TREVOL, et auprès de l'institut des jeunes aveugles d'YZEURE à compter de la rentrée de septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT), en application de l'article R.143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Mme X... n'était ni présente ni représentée ; que dès lors les conclusions déposées par celle-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la cour nationale d l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties sont dispensées du ministère d'avocat ou d'avoué ; elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que ce texte ne sanctionne pas le défaut de comparution des parties par l'irrecevabilité de leurs observations écrites ; qu'en décidant, en l'espèce, que les observations écrites de Mme X... étaient irrecevables faute, pour elle, d'avoir comparu ou de s'être fait représentée à l'audience, la cour a violé la disposition précitée ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que la représentation des parties n'est pas obligatoire mais qu'il leur est possible de présenter des observations orales ou écrites alors que les procédures sans représentation obligatoire où les parties sont tenues de comparaître impliquent nécessairement des observations orales et donc leur présence à l'audience ; qu'en érigeant la comparution ou la représentation de la partie à l'audience devant la cour nationale de l'incapacité et la tarification de l'assurance des accidents du travail en condition de recevabilité de ses observations écrites, la cour a violé la disposition précitée ;
ALORS, DE TROISIEME PART QUE le législateur a organisé devant la cour nationale de l'invalidité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail une procédure particulière qui laisse une place prépondérante à l'écrit ; qu'en effet la procédure d'instruction préparatoire prévue à l'article R.143-25 du code de la sécurité sociale est écrite ; que l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale prévoit que postérieurement à cette phase d'instruction écrite, le président de la section à laquelle a été confiée l'affaire, s'il estime que celle-ci est en état d'être jugée, prononce la clôture de l'instruction ; qu'il précise expressément que le secrétariat qui informe les parties de la date de l'audience, les informe également de la possibilité qu'elles ont de présenter des observations orales ; qu'il résulte de cette précision qu'à défaut d'user de cette possibilité, la cour statue en fonction des éléments recueillis au cours de l'instruction écrite ayant précédé l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles R.143-25, R.143-26, R. 143-27, R.143-29 et R.143-29-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en refusant de prendre en compte le mémoire écrit de Mme X... régulièrement déposé lors de l'instruction préparatoire et en décidant que faute de comparution ou de représentation de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.