LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 2010), que, par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...aux torts exclusifs du mari et fixé à la somme de 180 000 euros la somme due par le mari au titre de la prestation compensatoire en capital ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de le condamner à payer à Mme Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 240 000 euros ;
Attendu qu'après avoir procédé à une évaluation sommaire du patrimoine des époux en constatant qu'ils étaient propriétaires indivis d'un appartement évalué à 180 000 euros et disposaient, chacun, de 25 % des parts représentatives du capital social de la société civile immobilière propriétaire d'un immeuble évalué à 540 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait l'allocation à Mme Y...d'un capital de 240 000 euros ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
AUX MOTIFS QUE « les époux s'opposent sur le lieu de la fixation du domicile conjugal, madame Y...soutenant que celui-ci se trouvait à Theys alors que monsieur X...prétend au contraire qu'il était à Paris ; que la détermination du domicile conjugal relève de l'appréciation souveraine du juge ; qu'en l'espèce, les époux qui se sont mariés au Québec, ont principalement vécu au Canada avec quelques périodes en France, jusqu'à l'arrivée de Monsieur X...à Paris en juillet 1992 pour occuper un poste de responsabilité au sein de l'Agence internationale de la Francophonie ; que Madame Y...est arrivée en France en 1994 ; qu'auparavant, les époux ont constitué avec leurs 3 enfants, une SCI dénommée 5L Isère ayant pour objet principal « l ‘ acquisition de tous biens immobiliers, la gestion et l'exploitation de ces biens ; que la SCI 5L Isère a fait l'acquisition les 27 février 1992 et 16 septembre 1994 de 2 parcelles de terrain sur la commune de Theys (Isère) en vue de la construction d'une maison d'hôtes ; que madame Y...verse divers courriers de Monsieur X...dans lequel il parle de son impatience à mener à bien leur projet immobilier ; qu'ainsi contrairement à ce que prétend monsieur X...le projet de construction d'une maison d'hôtes à Theys était bien un projet commun au couple ; que par courrier du 6 novembre 2003, monsieur X...revendique clairement que le logement de la rue Vouillé qu'il qualifie de petit espace de 35 m2 constitue son domicile personnel contrairement à l'immeuble de Theys qu'il désigne comme « notre maison » ; qu'il résulte également de l'offre de prêt de 1. 200. 000 Fr relative à la construction d'une immeuble à Theys qu'il est destiné à la résidence principale des emprunteurs, monsieur et madame X...; qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le domicile conjugal devait être fixé à Theys et que monsieur X...en n'y retournant plus ni les fins de semaine ni les vacances lorsque son travail lui en laissait la possibilité, a abandonné le domicile conjugal, ce qui constitue une faute au sens de l'article 242 ancien du code civil » ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et doit, en particulier, répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait fait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de suivre Madame Y...à THEYS compte tenu des fonctions qu'il exerçait à PARIS auprès de l'agence de la Francophonie, ce qui était de nature à justifier son impossibilité de s'accorder sur le domicile commun ; qu'en ne répondant pas à ce chef décisif des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 240. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 ancien du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les articles 271 et 272 anciens du même Code précisent que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de se placer pour l'appréciation de ces éléments, à la date du prononcé du divorce, soit à ce jour ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 41 ans, la vie commune ayant toutefois cessé au bout de 25 années ; que Madame Y...est âgée de 64 ans et Monsieur X...de 65 ans ;
qu'ils ont eu 3 enfants ; que Madame Y..., directrice d'école en fin de carrière, a dû suivre son mari dans sa carrière de haut fonctionnaire et a ainsi travaillé plus irrégulièrement que celui-ci ce qui affecte le montant de sa retraite ; qu'à son arrivée en France et après l'ouverture de sa maison d'hôtes « ... » à Theys, Madame Y...a exercé une activité de commerçante jusqu'au 1er janvier 2008 ; que néanmoins, madame Y...reconnaît qu'elle a repris l'exploitation sous une autre forme moins contraignante pour elle, sans pour autant justifier des revenus qu'elle pouvait en retirer ; qu'en tout état de cause, elle dispose ainsi d'un logement sans acquitter de loyer et de divers avantages en nature qu'elle fait supporter à la SCI 5L Isère ; qu'elle perçoit actuellement une retraite de 170, 00 € par mois qui s'élèvera à ses 65 ans soit en février 2011, à la somme mensuelle de 300, 00 € ; que monsieur X...reçoit au titre de sa retraite québécoise CARRA, de sa retraite Régie des rentes du Québec, de sa retraite Caisse nationale d'assurance vieillesse, de ses revenus de capitaux et de divers placements, la somme annuelle de 60, 685, 00 € soit des revenus mensuels moyens de 5. 057, 08 € ; que madame Y...ne démontre par que monsieur X...exerce de surcroît une activité de consultant qui lui apporterait des revenus complémentaires ; que madame Y...supportant la preuve des faits qu'elle allègue, il n'appartient pas à la cour de se substituer à elle pour solliciter l'administration des impôts sur ce point ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de concubinage de son époux avec Madame Z...alors même que le mari de celle-ci, ancien responsable hiérarchique de monsieur X..., atteste en sens contraire ; que les époux sont propriétaires indivis d'un appartement de 35 m2 à Paris estimé à 180. 000 € ; que chacun dispose de 25 % des parts sociales dans la SCI 5L Isère laquelle est également propriétaire de l'immeuble faisant maison d'hôtes et évalué à 540. 000 € ; que par voie de conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties suite à la rupture du mariage, au détriment de madame Y...; qu'il a toutefois insuffisamment compensé cette disparité ; qu'il convient dès lors de condamner monsieur X...à payer à madame Y...la somme de 240. 000 € en capital ; que les demandes tant de madame Y...que de monsieur X...concernant le règlement de cette prestation compensatoire, autrement que sous forme d'un capital, seront rejetées ; que compte tenu de l'opposition de monsieur X...et du conflit opposant les parties la demande de madame Y...en désignation de maître Catherine A...pour procéder aux opérations de partage, sera également rejetée ; dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la prestation compensatoire due à madame Y...» ;
1°) ALORS QUE pour apprécier l'évaluation de la prestation compensatoire en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, le juge doit notamment apprécier l'évolution de leur état de santé et se placer dans un avenir prévisible ; que Monsieur X...a notamment fait valoir, concernant l'appréciation du montant de la prestation compensatoire, que la vente de l'appartement situé ...le contraindrait à trouver un autre logement et qu'il risquait de rencontrer des difficultés compte tenu de son état de santé : ayant été victime de deux cancers, en 2001 puis en 2008, il a indiqué qu'il serait dans l'impossibilité de pouvoir obtenir un prêt bancaire ; qu'en refusant de prendre en considération l'état de santé de Monsieur X...et son influence prévisible sur ses perspectives de relogement, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fixer le montant d'une prestation compensatoire sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en se contentant de relever que Madame Y...ne justifiait pas des revenus qu'elle pouvait tirer de l'exploitation de la maison d'hôtes, sans procéder à une recherche qui lui aurait permis de les évaluer au moins sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil dans leur version antérieure à la loi du 21 mai 2004 ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE le juge est tenu de motiver sa décision et, en particulier, de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X..., qui a exposé que ses revenus de 2008 s'étaient élevés à la somme totale de 60. 685 euros bruts, soit la somme de 52. 263 euros nets par an (page 75 de ses conclusions), avait souligné que ceux issus de sa retraite CARRA (réglementation de la Régie des Rentes du Québec RRAS) allaient diminuer à compter de son 65ème anniversaire, soit en janvier 2010, pour passer de 26. 055 à 23. 473 euros (page 70 de ses conclusions) et que ses revenus provenant de capitaux mobiliers, qui diminuaient chaque année en raison du paiement de la pension alimentaire de son épouse, étaient par essence aléatoires puisque fluctuant en fonction de la situation économique ; qu'en se référant au montant brut des revenus déclarés par Monsieur X...pour l'année 2008, sans même répondre au moyen selon lequel les revenus de Monsieur X...devaient connaître une évolution certaine concernant sa retraite canadienne et d'une évolution prévisible concernant ses autres revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 ancien du Code civil d'un montant de 10. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 266 ancien du code civil ; qu'aux termes de cet article, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut-être condamné à des dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, la difficulté pour madame Y...de conduire le projet commun de maison d'hôtes durant sa retraite et l'éloignement de son pays natal justifie de condamner monsieur X...à lui payer à ce titre la somme de 10. 000, 00 € » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et qu'ils ne peuvent, notamment, se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant tout à la fois que « la difficulté pour madame Y...de conduire le projet commun de maison d'hôtes durant sa retraite et l'éloignement de son pays natal justifie de condamner monsieur X...à lui payer à ce titre la somme de 10. 000, 00 € » cependant qu'elle avait constaté que « Madame Y...reconn aissait qu'elle a vait repris l'exploitation sous une autre forme moins contraignante pour elle, sans pour autant justifier des revenus qu'elle pourrait en tirer ; qu'en tout état de cause, elle dispos ait ainsi d'un logement sans acquitter de loyer et de divers avantages en nature qu'elle fai sait supporter à la SCI 5L Isère », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à payer à Madame Y...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 240. 000 euros ;
AUX MOTIFS Qu'en l'espèce, le mariage a duré 41 ans, la vie commune ayant toutefois cessé au bout de 25 années ; que Madame Y...est âgée de 64 ans et Monsieur X...de 65 ans ; qu'ils ont eu 3 enfants ; que Madame Y..., directrice d'école en fin de carrière, a dû suivre son mari dans sa carrière de haut fonctionnaire et a ainsi travaillé plus irrégulièrement que celui-ci ce qui affecte le montant de sa retraite ; qu'à son arrivée en FRANCE et après l'ouverture de sa maison d'hôtes « ... » à THEYS, Madame Y...a exercé une activité de commerçante jusqu'au 1er janvier 2008 ; que néanmoins, Madame Y...reconnaît qu'elle a repris l'exploitation sous une autre forme moins contraignante pour elle, sans pour autant justifier des revenus qu'elle pouvait en retirer ; qu'en tout état de cause, elle dispose ainsi d'un logement sans acquitter de loyer et de divers avantages en nature qu'elle fait supporter à la SCI 5L ISERE ; qu'elle perçoit actuellement une retraite de 170, 00 € par mois qui s'élèvera à ses 65 ans soit en février 2011, à la somme mensuelle de 300, 00 € ; que Monsieur X...reçoit au titre de sa retraite québécoise CARRA, de sa retraite Régie des rentes du Québec, de sa retraite Caisse nationale d'assurance vieillesse, de ses revenus de capitaux et de divers placements, la somme annuelle de 60. 685, 00 € soit des revenus mensuels moyens de 5. 057, 08 € ; que Madame Y...ne démontre par que Monsieur X...exerce de surcroît une activité de consultant qui lui apporterait des revenus complémentaires ; que Madame Y...supportant la preuve des faits qu'elle allègue, il n'appartient pas à la cour de se substituer à elle pour solliciter l'administration des impôts sur ce point ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de concubinage de son époux avec Madame Z...alors même que le mari de celle-ci, ancien responsable hiérarchique de Monsieur X..., atteste en sens contraire ; que les époux sont propriétaires indivis d'un appartement de 35 m ² à PARIS estimé à 180. 000 € ; que chacun dispose de 25 % des parts sociales dans la SCI 5L ISERE laquelle est également propriétaire de l'immeuble faisant maison d'hôtes et évalué à 540. 000 € ; que, par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties suite à la rupture du mariage, au détriment de Madame Y...; qu'il a toutefois insuffisamment compensé cette disparité ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 240. 000 € en capital ; (…) que, dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la prestation compensatoire due à Madame Y...;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
qu'en énonçant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X..., que Madame Y...ne démontrait par que celui-ci exerçait de surcroît une activité de consultant qui lui apporterait des revenus complémentaires, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par l'exposante, lesquelles permettaient, pourtant, de démontrer que Monsieur X...dissimulait une partie de ses revenus, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant que Madame Y...ne rapportait pas la preuve d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de concubinage de son époux avec Madame Z...tandis que le mari de celle-ci, ancien responsable hiérarchique de Monsieur X..., attestait en ce sens, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...à verser à Madame Y...la seule somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
AUX MOTIFS, sur le fondement de l'article 266 ancien du Code civil, Qu'aux termes de cet article, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, la difficulté pour Madame Y...de conduire le projet commun de maison d'hôte durant sa retraite et l'éloignement de son pays natal justifie de condamner Monsieur X...à lui payer à ce titre la somme de 10. 000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la difficulté pour Madame Y...de conduire le projet commun de maison d'hôte durant sa retraite et l'éloignement de son pays natal, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de Madame Y..., qui faisait également valoir que son époux, contrairement à ce qu'il avait prétendu au cours de la procédure de divorce, ne vivait plus dans l'appartement situé ..., depuis le 28 février 2002, et que le fait d'avoir laissé ce bien non occupé lui avait fait subir une perte financière évaluée à 38. 003, 64 euros, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en se bornant à retenir, pour condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la difficulté pour Madame Y...de conduire le projet commun de maison d'hôte durant sa retraite et l'éloignement de son pays natal, sans répondre au moyen soulevé dans les écritures d'appel de Madame Y..., qui faisait encore valoir qu'en raison des mensonges proférés par Monsieur X...durant toute la procédure de divorce, elle avait été obligé d'engager de nombreux frais, notamment des frais de déplacements et d'hébergement à PARIS, des frais de gardiennage pour la maison de THEYS ou encore des frais de détectives privés, le total de ces frais s'élevant à la somme de 8. 312, 13 euros, la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, QUE Madame Y...ne rapportant pas la preuve d'une faute de Monsieur X...présentant un caractère d'une gravité particulière allant audelà des conséquences habituelles d'un divorce, en relation de causalité avec un préjudice subi par elle, il convient de la débouter de ce chef ;
ALORS QUE l'article 1382 du Code Civil, selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », est applicable en matière de divorce et permet à l'un ou l'autre des époux de demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en énonçant, pour débouter Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute de Monsieur X...« présentant un caractère d'une gravité particulière », la Cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article 1382 du Code civil, qui exige seulement que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte.