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07/02/2012 | FRANCE | N°11-12006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 11-12006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était indiqué en page 2 de la copie du premier acte de prêt que la procuration donnée par le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne était annexée à la minute de cet acte après mention et déduit à bon droit que cette mention faisait foi jusqu'à inscription de faux et, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la disposition introduite par le décret du 10 août 2005, selon laquelle l'acte notarié porte

mention des documents qui lui sont annexés, n'était pas applicable à l'ép...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était indiqué en page 2 de la copie du premier acte de prêt que la procuration donnée par le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne était annexée à la minute de cet acte après mention et déduit à bon droit que cette mention faisait foi jusqu'à inscription de faux et, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la disposition introduite par le décret du 10 août 2005, selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, n'était pas applicable à l'époque de la signature du second contrat de prêt de sorte que le défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X... et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 17 juillet 2009 sur le bien appartenant à Monsieur Jean-Noël X... sis à Paris 15ème,...

Aux motifs que Monsieur X... soutient, s'agissant de l'acte de prêt du 24 janvier 2004, que la procuration donnée par CIFRAA afin de le représenter à l'acte ne serait pas annexée à celui-ci, et que cela le priverait de son caractère authentique et exécutoire ;
Considérant qu'il est indiqué en page 2 de la copie dudit acte produite aux débats que « cette procuration est annexée à la minute des présentes après mention » ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; Que ce moyen ne peut être retenu ;
Considérant, s'agissant de l'acte du 27 juillet 2004, que Monsieur X... fait valoir d'abord que la délégation de pouvoir de la banque, annexée à l'acte, était expirée à sa date, n'étant valable que jusqu'au 2 juillet 2004, et n'est pas signée par le notaire ;
Considérant que CIFRAA fait remarquer à juste titre que seul le bénéficiaire de cette délégation aurait qualité pour se plaindre d'une éventuelle irrégularité, d'ailleurs non démontrée, puisque, bien qu'il soit indiqué en tête : « Valable 4 mois à compter du 02/ 03/ 2004 », il y est précisé in fine : « Fait à Lyon le 23 juillet 2004 » ; que par ailleurs cette pièce constitue la page 17 de l'acte et non une annexe ; que ces moyens seront rejetés ;
Considérant que Monsieur X... fait valoir encore que, s'agissant de sa propre procuration, il est précisé en page 2 de l'acte que l'emprunteur est représenté par Madame Marie-Noëlle Z..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Y..., notaire à Aix-en-Provence le 25 février 2004, mais qu'il n'est fait mention d'aucune annexe ou dépôt en minute, ce qui ôterait son caractère exécutoire au titre ;
Mais considérant que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait seulement que « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes », la disposition introduite par le décret du 10 août 2005, selon laquelle « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés » n'étant pas applicable à l'époque de la signature ; qu'il s'ensuit que le défaut de mention ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, alors même que Monsieur X..., qui a exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuit pas la nullité, ne s'inscrit pas en faux et ne conteste aucunement la réalité de la procuration qu'il a donnée ».
Alors qu'un acte authentique irrégulier doit être disqualifié et perd les attributs essentiels de l'authenticité, tels que la force probante renforcée et la force exécutoire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'acte de prêt du 24 janvier 2004 ne méritait pas la qualification d'acte authentique en raison de ses irrégularités et notamment de l'absence d'annexion d'une procuration à l'acte litigieux ; qu'en retenant que la mention de l'acte selon laquelle la procuration était annexée faisait foi jusqu'à inscription de faux, sans rechercher si l'absence de procuration annexée à l'acte de prêt ne le privait pas de son caractère authentique, de sorte que ces mentions ne pouvaient faire foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1318 du Code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ;
Alors, ensuite, que dans ses écritures d'appel, M. X... déduisait l'irrégularité de l'acte de prêt du 27 juillet 2004, de l'absence d'annexion de la procuration qu'il avait donné à l'acte de prêt du 27 juillet 2004, ou de son absence de dépôt au rang des minutes avec une mention de ce dépôt dans l'acte de prêt ; qu'en retenant que la disposition introduite par le décret de 2005, selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, n'était pas applicable à la cause et qu'il s'ensuivait que le défaut de mention ne pouvait entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, cependant que M. X... soutenait que la perte de ce caractère exécutoire tenait non à l'absence de mention d'une annexe, mais à l'absence d'annexe, jointe à l'absence de mention d'un dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, subsidiairement, que l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à la cause, exige que les procurations soient annexées à l'acte de prêt ou bien fassent l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte avec mention dans l'acte de prêt de ce dépôt ; que M. X... déduisait l'irrégularité de l'acte de prêt du 27 juillet 2004, du fait que sa procuration n'avait pas été annexée à l'acte de prêt du 27 juillet 2004 et qu'aucune mention d'un dépôt au rang des minutes n'y figurait ; qu'en se bornant à retenir que le défaut de mention des documents annexés ne saurait à lui seul entraîner la perte du caractère exécutoire, sans rechercher, comme demandé, si la procuration avait été annexée à l'acte de prêt ou si la mention d'un dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur y figurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12006
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°11-12006


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12006
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