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23/02/2012 | FRANCE | N°10-17721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-17721


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont l'appartement a été détruit par un incendie le 21 décembre 2006, a signé, les 5 avril et 13 juillet 2007, deux documents intitulés " quittance transactionnelle ", par lesquels elle renonçait, sous réserve du paiement effectif des sommes qui y figuraient, à toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre ; qu'elle fait grief à l'a

rrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2010) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dont l'appartement a été détruit par un incendie le 21 décembre 2006, a signé, les 5 avril et 13 juillet 2007, deux documents intitulés " quittance transactionnelle ", par lesquels elle renonçait, sous réserve du paiement effectif des sommes qui y figuraient, à toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit et à toutes actions éventuelles portant sur ce sinistre ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 mars 2010) d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de son assureur, la société CIC assurances Constatel IRD (la société), alors, selon le moyen ;

1°/ que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a apprécié l'existence de concessions réciproques en fonction des propositions de l'expert de l'assureur et non pas en fonction des prétentions des parties, non précisées, a violé l'article 2044 du code civil ;

2°/ qu'une transaction est nulle faute de concessions appréciables ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait qu'une différence de quelques euros entre l'évaluation de l'expert de l'assureur (14. 600 euros) et le montant des deux transactions (14. 565, 08 euros), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'assureur n'avait fait aucune concession, tandis que l'assurée n'avait pas fait une concession appréciable (violation de l'article 2044 du code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en complément d'indemnisation et non d'une demande en nullité des actes souscrits par Mme X..., a souverainement considéré que cette dernière, qui avait été remplie de ses droits quant à l'indemnisation de son préjudice, ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., dont l'appartement avait été incendié, de sa demande d'annulation des deux transactions signées les 5 avril et 13 juillet 2007 avec son assureur, la société CIC Assurances Constatel IRD ;

Aux motifs que l'expert de l'assureur avait évalué le préjudice de Madame X... à 14. 600 € ; que Madame X... avait signé deux transactions, la première, le 5 avril 2007, portant sur un montant de 13. 743, 08 € et la seconde, le 13 juillet 2007, sur un montant de 822 €, soit au total 14. 565, 08 €, somme réglée par l'assureur ; que les concessions réciproques, certes minimes, de Madame X..., d'une part, et de la compagnie d'assurances, d'autre part, résultaient des montants proposés par l'une et acceptés par l'autre par rapport à l'indemnisation du préjudice retenu par l'expert ; que Madame X... n'était pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur sur l'étendue de ses droits, dès lors qu'elle avait été indemnisée de son préjudice à hauteur de la somme de 14. 565, 08 €, équivalente, à quelques euros près, à l'indemnité proposée par l'expert ;

Alors que 1°), l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a apprécié l'existence de concessions réciproques en fonction des propositions de l'expert de l'assureur et non pas en fonction des prétentions des parties, non précisées, a violé l'article 2044 du code civil ;

Alors que 2°), une transaction est nulle faute de concessions appréciables ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait qu'une différence de quelques euros entre l'évaluation de l'expert de l'assureur (14. 600 €) et le montant des deux transactions (14. 565, 08 €), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'assureur n'avait fait aucune concession, tandis que l'assurée n'avait pas fait une concession appréciable (violation de l'article 2044 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17721
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-17721


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17721
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