N° REV 002
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le douze mars deux mille douze, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Madame la présidente Radenne, les observations de Maître Garcia, avocat, et celles de Madame l'avocat général Zientara-Logeay ;
IRRECEVABILITE de la demande présentée par X se disant Entony Y..., alias Tony Z..., représenté par son père Chérif Y... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Senlis, en date du 17 novembre 2011, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu le recours en révision contre une décision de condamnation pénale est une voie de recours extraordinaire qui a pour objet de permettre à une personne, condamnée à tort pour un crime ou un délit qu'elle n'a pas commis, d'obtenir l'annulation de cette condamnation ; que ce recours n'est ouvert que dans les cas limitativement prévus par l'article 622 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, représenté par son père, M. Chérif Y..., indique s'appeler en réalité Entony Y... et être mineur, comme étant né le 16 mai 1995. Soutenant que les documents qu'il produit sont de nature à faire naître un doute sur la compétence du tribunal correctionnel, il demande qu'il soit procédé à toutes vérifications utiles sur sa minorité et donc sur l'illégalité du jugement ;
Attendu qu'une telle demande, qui tend, non pas à voir reconnaître l'innocence du condamné, mais à contester la compétence de la juridiction l'ayant jugé, n'entre pas dans l'un des cas de révision prévus par le texte susvisé ; qu'elle est, par voie de conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la demande irrecevable ;
Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents Mme Radenne, Présidente et rapporteur, M. Guérin, M. Bloch, M. Moignard, Mme Proust, membres de la commission, Mme Zientara-Logeay, avocat général, Mme Guénée greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.