La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et de l'allocation personnalisée au logement, a engagé une action en responsabilité contre la société LCL et la SCP d'huissiers de justice Y... à la suite de la procédure de paiement direct qui a été mise en oeuvre à son encontre pour le recouvrement d'une pension alimentaire, invoquant le caractère insaisissable des

sommes versées sur son compte ;

Attendu que pour débouter M. X...de sa demande ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., alors bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et de l'allocation personnalisée au logement, a engagé une action en responsabilité contre la société LCL et la SCP d'huissiers de justice Y... à la suite de la procédure de paiement direct qui a été mise en oeuvre à son encontre pour le recouvrement d'une pension alimentaire, invoquant le caractère insaisissable des sommes versées sur son compte ;

Attendu que pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire formée contre l'huissier de justice, le jugement se borne à énoncer que la somme appréhendée le 20 mars 2007 a été valablement saisie, puisque le premier versement des prestations insaisissables n'est intervenu que deux jours plus tard ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X...qui ne contestait pas seulement ce prélèvement, mais faisait également valoir que par la faute de l'huissier de justice qui ne lui avait pas adressé l'avis prévu à l'article 1er du décret n° 73-216 du 1er mars 1973, le privant ainsi de la possibilité d'informer à temps la banque du caractère insaisissable des sommes versées sur son compte, la procédure d'exécution avait, en avril, mai et juin 2007, à la suite du refus de la banque de procéder au paiement direct en raison de l'insuffisance des fonds disponibles, généré des frais bancaires indus, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande formée contre la SCP d'huissiers de justice Y..., le jugement rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Lille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lille autrement composée ;

Condamne la SCP d'huissiers de justice Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolve, avocat de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X...de sa demande de condamnation de la SCP d'huissiers,

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats par les parties démontraient que la procédure de paiement direct avait été mise en oeuvre dans des conditions de forme et de fond parfaitement régulières ; qu'en effet que le premier versement du RMI et de l'allocation logement était intervenu le 22 mars 2007 (pièce 7. 1 du demandeur) et le paiement direct de la pension le 20 mars 2007 (pièce 2. 1 du demandeur), soit antérieurement au versement des prestations insaisissables ; que M. X...avait donc disposé à la date du 20 mars 2007 de sommes sur son compte qui apparaissaient saisissables comme ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. X...ne pouvait donc valablement contester la procédure entreprise par la SCP d'huissiers et mise en oeuvre par la banque,

ALORS QUE M. X..., qui avait recherché la responsabilité de la SCP d'huissiers en raison d'une faute propre, avait exposé dans ses conclusions (p. 3) que la preuve n'était pas rapportée que la SCP d'huissiers eût effectivement notifié le paiement direct au tiers débiteur et avisé simultanément le débiteur, conformément aux dispositions du décret et qu'à défaut pour la SCP d'huissier d'en rapporter la preuve, la formalité substantielle d'avis simultané au débiteur n'avait pas été respectée, cela constituant manifestement un grief à l'encontre de M. X...qui n'avait pas été en mesure de se rapprocher de sa banque suffisamment tôt pour attirer son attention sur le caractère insaisissable des sommes déposées sur son compte courant ; que cependant la juridiction de proximité n'a donné aucune réponse à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X...de sa demande de condamnation de la SCP d'huissier,

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats par les parties démontraient que la procédure de paiement direct avait été mise en oeuvre dans des conditions de forme et de fond parfaitement régulières ; qu'en effet que le premier versement du RMI et de l'allocation logement était intervenu le 22 mars 2007 (pièce 7. 1 du demandeur) et le paiement direct de la pension le 20 mars 2007 (pièce 2. 1 du demandeur), soit antérieurement au versement des prestations insaisissables ; que M. X...avait donc disposé à la date du 20 mars 2007 de sommes sur son compte qui apparaissaient saisissables comme ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. X...ne pouvait donc valablement contester la procédure entreprise par la SCP d'huissiers et mise en oeuvre par la banque,

ALORS D'UNE PART QUE le versement sur un compte du revenu minimum d'insertion et de l'allocation logement, qui, suivant l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, sont insaisissables, ne fait pas disparaître leur insaisissabilité ; que par suite en cas de paiement direct sur ce compte, le tiers saisi est tenu de laisser sur celui-ci une somme d'un montant équivalent à celui de ces allocations ; qu'en jugeant le contraire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 44 du décret du 31 juillet 1992,

ALORS D'AUTRE PART QU'aucune des parties, M. X...en particulier, n'avait exposé que le compte de ce dernier n'aurait été alimenté par le RMI et l'allocation logement qu'à compter du 22 mars 2007, soit postérieurement à la date du paiement direct ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur cette circonstance pour en déduire qu'avant cette date les sommes figurant sur le compte de M. X...auraient été saisissables, la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10942
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Lille, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-10942


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award