LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Nouvelle du Journal de l'Humanité (la société) a mis en ligne, au courant du mois d'août 1996, sur son site Internet des articles concernant l'état de santé de M. X... ; que, considérant que ces informations étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X... a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en ayant décidé que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X... avait couru à compter de la mise en ligne sur l'Internet du texte litigieux au mois d'août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d'avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;
Mais attendu que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d'un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ;
Et attendu que l'arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu'étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être considéré comme "étant clandestin" ; que c'est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X..., datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'‘appel a exactement décidé que l' action engagée par M. X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en réparation de l'atteinte à la vie privée engagée par M. X... le 7 septembre 2009 à l'encontre de la société Nouvelle du Journal de l'Humanité ;
Aux motifs que « la prescription applicable était de 10 ans et qu'il est acquis aux débats que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; que par ce fait de mise en ligne, le texte était accessible à tout internaute se connectant à ce site ; que c'est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de 10 ans susvisé devait être calculé et non pas à partir des seules constatations de l'appelant datant du 6 mai 2009 comme l'a jugé à tort le tribunal ; qu'en effet, étant exclusif de toute confidentialité, depuis le mois d'août 1996, le texte incriminé ne pouvait être apprécié comme "étant clandestin" ; qu'en ayant ainsi apprécié les faits de l'espèce, les premiers juges se sont mépris et qu'il doit être constaté la prescription de l'action au jour de l'assignation le 7 septembre 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte » ;
Alors que le délai de prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en ayant décidé que le délai de prescription de l'action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X... avait couru à compter de la mise en ligne sur l'Internet du texte litigieux au mois d'août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d'avril 2009, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil.